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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 10 juil. 2025, n° 24/03235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. AINTERIM AINTERIM, S.A.S. RANDSTAD RANDSTAD, INTERIM 31 INTERIM c/ S.A.S.U. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2025
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/03235 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBZO
N° de MINUTE : 25/00591
DEMANDERESSES
S.A.S. RANDSTAD RANDSTAD, société par actions simplifiée au capital de 46 670 000,00 euros immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 433 999 356, dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 18], représentée par son Président en exercice, la société Groupe Randstad France
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
S.A.S.U. AINTERIM AINTERIM, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 160 000,00 euros, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse, sous le numéro 377 905 419, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 1], représentée par son Président en exercice la société ATOLL
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
S.A.S.U. INTERIM 31 INTERIM 31, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 50.000.00 euros, immatriculée au RCS de Toulouse, sous le numéro 480 850 551, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 9], représentée par son Président en exercice la société ATOLL
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
S.A.S.U. INTERIM D’OC INTÉRIM D’OC, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 50 000,00 euros, immatriculée au RCS de Béziers, sous le numéro 489 243 857, dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 11], représentée par son Président en exercice la société ATOLL
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
S.A.S.U. GROUPE RANDSTAD FRANCE GROUPE RANDSTAD FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 20 524 116,99 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 702 028 234, dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 18], représentée par son Président en exercice, Monsieur [K] [X]
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
S.A.S.U. SELECT TT , société par actions simplifiée à associé unique au capital de 155 006 250,00 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 304 381 379, dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 18], représentée par son Président en exercice, la société Groupe Randstad France
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
S.A.S.U. ATOLL ATOLL, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 500 000,00 euros, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 354 044 497, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 12], représentée par son Président en exercice, Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
S.A.S.U. ALP’EMPLOI ALP’EMPLOI, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 320 000,00 euros, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 398 775 924, dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 12], représentée par son Président en exercice la société ATOLL
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
S.A.S.U. ATOUT TRAVAIL TEMPORAIRE ATOUT TRAVAIL TEMPORAIRE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 432 000,00 euros, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 420 501 652, dont le siège social est situé [Adresse 14] [Localité 16], représentée par son Président en exercice la société ATOLL
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Maître Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
S.A.S.U. INTERNIM INTERNIM, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 96 000,00 euros, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 354 073 389, dont le siège social est situé [Adresse 15] [Localité 8], représentée par son Président en exercice la société ATOLL
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Maître Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
S.A.S.U. ATRIUM ATRIUM, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 381 650,00 euros, immatriculée au RCS de Montpellier, sous le numéro 450 832 944, dont le siège social est situé [Adresse 20] [Localité 10], représentée par son Président en exercice la société ATOLL
[Adresse 20]
[Localité 10]
représentée par Maître Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
S.A.S.U. ARVE INTÉRIM ARVE INTÉRIM, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 308 000,00 euros, immatriculée au RCS d’Annecy, sous le numéro 342 756 798, dont le siège social est situé [Adresse 13] [Localité 17], représentée par son Président en exercice la société ATOLL
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentée par Maître Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
C/
DÉFENDEUR
C.C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE L’U.E.S RAN DSTAD LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DES SOCIÉTÉS DE TRAVAIL TEMPORAIRE DU GROUPE RANDSTAD France (CSEC UES RANDSTAD, prise en la personne de son Secrétaire Mme [W] [T] dûment habilité.
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Edith YONTCHOUHA-WAMEN de la SELEURL EYW AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0134
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024.
Délibéré fixé le 23 janvier 2025, prorogé au 10 juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 26 mars 2024, les sociétés composant l’Unité économique et sociale des sociétés de travail temporaire du groupe Randstad France (UES TT Groupe Randstad France), se fondant sur les articles L. 2315-86, L. 2315-94, R. 2315-49 et R. 2315-50 du Code du travail et sur les pièces jointes, ont demandé à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond d’ annuler la délibération adoptée par le Comité Social et Economique Central de l’Unité Economique et Social des sociétés de travail temporaire (ci-après le CSEC ) du Groupe Randstad France, votée le 19 mars 2024 décidant du recours à l’assistance d’un expert pour la réalisation d’une étude relative à l’exposition des salariés aux risques psychosociaux au sein du réseau Randstad sur le fondement de l’article L. 2315-94 du Code du travail ; de condamner le CSEC à verser aux sociétés composant l’Unité économique et sociale des sociétés de travail temporaire du groupe Randstad France la somme de 250,00 euros pour chacune des sociétés, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elles ont assignés le comité central de l’Unité économique et sociale des sociétés de travail temporaire du groupe Randstad France en adressant leur assignation par voie de signification à l’adresse du CSEC ainsi qu’au domicile de la secrétaire du CSEC en exercice à cette date Madame [W] [T].
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 23 mai 2024 puis a été renvoyée une première fois à la demande des parties à l’audience du 5 septembre 2024. Elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi à la demande des parties à l’audience du 7 novembre 2024.
Entre temps, ayant appris que lors de la réunion du CSE Randstadt Nord-Est du 30 avril 2024, Madame [T] avait été révoquée de son mandat de membre du CSEC et par conséquent de sa qualité de secrétaire du CSEC et que lors de la réunion du CSEC du 4 juin 2024 madame [H] [O] avait été désignée en tant que secrétaire du CSEC, les sociétés composant l’Unité économique et sociale des sociétés de travail temporaire du groupe Randstad France (UES TT Groupe Randstad France) ont délivré une nouvelle assignation le 30 août 2024 au comité central de l’Unité économique et sociale des sociétés de travail temporaire du groupe Randstad France pour dénoncer à la nouvelle secrétaire l’assignation délivrée le 26 mars 2024 ainsi que les conclusions échangées par les parties dans le cadre de cette procédure.
A l’audience du 7 novembre 2024, Les sociétés en demande soutiennent que le CSEC est incapable de justifier, au jour de la délibération litigieuse, de l’existence d’un risque grave (risques psychosociaux) constaté au sein des différentes sociétés.
In limine litis, elles font valoir que le CSEC ne peut demander, à titre reconventionnel, l’organisation de la réunion extraordinaire d’information-consultation sur le déploiement de l’outil Dialpad à defaut de mandat. Que l’exigence d’un mandat expresse pour agir au nom du CSE suppose une délibération préalable de celui-ci, régulièrement adoptée par l’instance concernée . Qu’en l’espèce, le CSEC est représenté par Madame [T]. Or, il ne justifie pas du mandat de celle-ci pour intervenir à la présente instance relative à de prétendus risques graves et pour demander l’organisation de la réunion extraordinaire d’information consultation sur le déploiement de l’outil Dialpad. Elles font observer par ailleurs que la présente affaire porte sur la contestation de la désignation d’une expertise pour risque grave effectuée sur le fondement de l’article L. 2315-94 du Code du travail alinéa 1. Que la demande du CSEC formée à titre reconventionnel à l’encontre des sociétés requérantes devra être déclarée irrecevable en raison de l’absence de lien avec la demande initiale des sociétés requérantes dans le cadre de la présente instance pour demander l’annulation de la délibération du CSEC du 19 mars 2024 relative au recours à un expert pour risque grave.
S’agissant du risque grave, elles font observer qu’il est de jurisprudence constante que le risque grave constaté doit être un risque identifié, réel et actuel dont la preuve doit être apportée par le CSE. Qu’ il ne suffit pas d’un risque général ou d’une affirmation : le CSE doit justifier "d’éléments objectifs permettant de caractériser un risque avéré. Qu’en outre, la jurisprudence a retenu l’absence de risque grave s’agissant de la mise en place de logiciels au sein de l’entreprise notamment pour :
o la mise en place de tablettes Ipad Pro et de l’application Discovery, apres avoir constaté l’absence d’impact sur le taux d’absentéisme, l’absence d’inscription effectuée sur le registre des dangers graves et imminents de l’établissement, l’absence d’observation émis par le médecin du travail ni d’alerte à cet égard et l’absence d’impact significatif sur les indicateurs de suivi du volume et de la qualité de la production.
Elles soutiennent que la délibération qui désigne l’expertise pour risque grave n’est pas en mesure de définir clairement le périmètre concerné par ce prétendu risque. Que dans ses écritures, le CSEC vise toutes les entites de l’UES TT Groupe Randstad France, soit 12 entités juridiques et pas uniquement le réseau Randstad, se contredisant ainsi avec les termes de sa propre délibération. Que le déploiement de l’outil de téléphonie Dialpad en novembre 2023 ne concerne pas les 9 entités Atoll, ni la société Select TT ni la société Groupe Randstad France mais ne concernait théoriquement que la SASU RANDSTADT et encore pas en sa totalité.
Elles font observer que la délibération du CSEC du 19 mars 2024 se contente de faire un constat général, non pas sur l’existence de risques graves, mais sur des prétendues difficultés dans le cadre de la mise en place de l’outil de téléphonie Dialpad, ce qui ne relève nullement du constat avéré d’un risque grave actuel. Que le CSEC fait référence, dans sa délibération, à une enquête sur le niveau d’exposition aux risques psychosociaux des salariés permanents qui a été réalisée par l’Université de [Localité 19] un an avant le déploiement de l’outil et qui ne présente aucun rapport avec la mise en place de l’outil de téléphonie Dialpad. Qu’il s’agit en réalité d’une enquête réalisée dans le cadre des négociations de 2022, vis-à-vis de l’ensemble des collaborateurs des sociétés de l’UES, afin de mener un diagnostic sur les risques psychosociaux de manière générale sans aucune corrélation avec la mise en place de l’outil de téléphonie par Internet Dialpad.. Elle fait observer qu’il ressort de l’enquête menée en 2022 sur les risques psychosociaux que :
o le niveau de stress se trouve tout à fait dans la moyenne ;
o le niveau de stimulation est lui aussi moyen avec une tendance plutôt positive ;
o les scores de contrôle des différents aspects du travail sont dans la norme ;
o une faible perception de violence interne ;
o un score élevé pour le sens du travail, les perspectives d’évolution professionnelle et la reconnaissance du travail bien fait.
Elle font valoir également que la lecture de la première mission de l’expert, telle que décrite au sein de la délibération du 19 mars 2024, démontre qu’aucun risque grave actuel et certain n’a été constaté par le CSEC au moment du vote de l’expertise. Elles font état de données recensées dans le cadre de l’utilisation d’une plate-forme qui permettent de démontrer l’absence de situation porteuse de risque grave par l’utilisation de l’outil Dialpad à compter de son entrée en vigueur en novembre 2023. Elles font valoir que les données du bilan social relatives au taux d’absentéisme, au nombre d’accidents du travail, au taux de rotation du personnel ne relèvent en rien la présence d’un prétendu risque grave du fait de l’utilisation de l’outil Dialpad .
A l’audience du 7 novembre 2024, le Comité Social et Économique Central sollicite que les sociétés constituant l’UES TT Groupe RANDSTAD France soient déboutées de l’intégralité de leurs demandes. Qu’il soit jugé que les sociétés constituant l’UES TT Groupe RANDSTAD France qui sont saisis d’une demande de réunion extraordinaire d’information consultation sur le déploiement de l’outil DIALPAD, doivent organiser ladite réunion. Que soit ordonné aux sociétés constituant l’UES TT Groupe RANDSTAD France saisis d’organiser sans délai ladite réunion extraordinaire d’information-consultation sur le déploiement de l’outil DIALPAD, en remettant au Comité Social et Économique Central un dossier complet comportant notamment l’étude d’impact des incidences sur les conditions de travail et notamment en termes de RPS et les actions de prévention, et/ou correctives en cas de survenance du risque. Que les sociétés constituant l’UES TT Groupe RANDSTAD France soient condamnées à verser au Comité Social et Économique Central la somme 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’atteinte apportée àÌ l’exercice normale de ses prérogatives.
Il expose que L’UES TT GROUPE RANDSTAD France est configurée en 9 comités d’établissements et un Comité Social et Économique Central (CSEC UES TT GROUPE RANDSTAD). Que le 24 janvier 2023, les sociétés de UES TT Groupe RANDSTAD France consultait le CESC UES TT GROUPE RANDSTAD) sur les orientations stratégiques et présentaient les multiples orientations envisagées dans cette perspective. Que dans le cadre de cette procédure d’information consultation, le CSEC était assisté par un expert. Qu’interpellés par plusieurs salariés, et élus sur les difficultés rencontrées par les salariés et relatives à un nouvel outil de téléphonie dit « DIALPAD », le CESC UES TT GROUPE RANDSTAD découvrait que la société avait débuté le déploiement massif de cette nouvelle technologie à l’ensemble des entités de l’UES, sans qu’ait été mis en oeuvre préalablement une information consultation du CSEC sur ce thème.
Il précise que c’est dans ce contexte que par courriel en date du 30 janvier, le CSEC, après avoir rappelé que le « déploiement des chrome book, environnement de travail, non connu par les salariés de Randstad et choisi par la direction a pris plus de deux ans. (…) il y a quelque mois la direction a encore fait évoluer les outils de travail en supprimant les téléphones fixes et en mettant en place des DIALPAD, liés au chrome book. Que cette évolution technologique a fait évoluer la façon de travailler en agence ainsi que le suivi des KPI (objectifs) des salariés en agence. Que la dégradation des conditions de travail, ainsi que le suivi des appels pris/émis/leur durée vient compléter les objectifs relevés par la direction régionale. Que les dysfonctionnements persistant par endroits, créent du stress et augmentent considérablement les RPS déjà élevé dans l’entreprise.
Il expose que par courriel en date du 9 février 2024, la direction avait adressé un ordre du jour pour une réunion extraordinaire le 15 février 2024, avec comme point à l’ordre du jour, « suite à la demande de réunion extraordinaire du CSEC à la majorité de ses membres titulaires : point sur le déploiement de l’outil DIALPAD sur le réseau RANDSTAD. » Que dans le cadre de cette présentation, les élus pointaient les difficultés liées au déploiement de
cet outil, ses limites en mobilité et par suite ses incidences sur les conditions de travail
exprimé par les salariés (caractère anxiogène, stress, mal-être au travail). Que les élus évoquaient également le cas particulier Inhouse, les agences hébergées étant tributaire de la qualité de la connexion et de l’aménagement du réseau du client chez qui elles sont hébergé. Que c’est dans ce contexte que lors de la réunion, ils formaient une nouvelle demande d’organisation d’une réunion extraordinaire. Qu’une nouvelle réunion extraordinaire était organisée le 19 mars 2024 avec à l’ordre du jour «suite à la délibération votée par les membres du CSC, le 15 février 2024 : information, consultation du CSEC sur les éventuelles RPS, générés par déploiement des softphones DialPad dans le réseau. ». Que lors de cette réunion, aucune présentation de l’impact sur les conditions de travail du déploiement de l’outil n’était réalisée par la direction, pas plus que l’analyse dans une logique préventive d’éventuelles incidence en termes de RPS ou autres risques. Qu’au vu du partage des remontées d’information par les élus, sur l’impact du déploiement de l’outil du nouvel outil informatique de téléphonie Dialpad sur les conditions de travail des salariés et notamment l’induction de RPS, de l’absence d’étude d’impact par la direction des risques d’incidence sur les conditions de travail et par suite la construction d’une stratégie de prévention et/ou de gestion du risque en cas de survenance, le CSEC avait décidé de recourir à une expertise dans les termes suivants:
« Suite au déploiement de l’outil DIAL PAD en 2023 dans le réseau, les élus du CSEC ont constaté une augmentation du niveau d’exposition aux risques psychosociaux. Les deux réunions dédiées à ce sujet organisées à la demande des élus du CSEC, ainsi que les nombreux témoignages que nous avons recueillis de salariés sur le terrain ont permis de mettre en évidence l’importance de l’impact de l’introduction de cette nouvelle technologie sur les conditions de travail des salariés. Nous avons pu relever de nombreux faits révélant le caractère pathogène de ce déploiement sur la santé des salariés permanents :
— La qualité de service se détériore : la relation avec les clients et les salariés intérimaires est remise en cause. Cela peut engendrer des pertes de clients et de talents, mais surtout cela peut avoir un impact direct sur le variable des salariés permanents. La perte financière pour les salariés, ainsi que la difficulté supplémentaire pour atteindre les objectifs, qui sont déjà assez exigeants, provoquent un stress et un mal être considérables pour les salariés permanents.
— La gestion du temps est impactée fortement par le fait que l’outil est défaillant par endroit
— Un sentiment d’inaccomplissement règne au sein de certaines agences. Le fait de ne pas pouvoir y arriver, pour certains, pourrait accroître les risques psycho-sociaux, déjà bien ancrés dans l’entreprise, comme l’a mis en évidence la récente enquête de l’Université de [Localité 19].
— Cet outil change aussi totalement la méthodologie de travail, bousculant ainsi les habitudes et les conditions de travail des salariés concernés.
— De nombreux salariés rencontrés ont témoigné auprès de nous d’une fatigue
cognitive supplémentaire. La gestion de l’énervement, de la « violence » et de l’agressivité verbale des clients et des salariés intérimaires qui ne nous entendent pas au bout du fil dégrade les conditions de travail des salariés permanents et les décrédibilise. L’image de marque de l’entreprise et sa notoriété en pâtissent.
— Par ailleurs, les membres du CSEC s’inquiètent quant à la possibilité de contrôle accru que l’outil offre à la direction.
Face à l’importance de ces impacts, les moyens mis en place par la direction, en termes
d’accompagnement, nous semblent insuffisants pour appréhender cette nouvelle manière de travailler.
• La formation d’une heure est très largement insuffisante pour maîtriser l’outil.
• Aucun process n’a été mis en place pour s’assurer de la maîtrise des compétences acquises par les salariés pour utiliser l’outil
• La connexion internet, historiquement mauvaise au sein de certaines agences, ne permet pas
l’utilisation optimale du Dial PAD. Dans la présentation de la direction nous n’avons pas vu de solutions proposées, notamment pour ces agences.
• L’impact sur la santé des utilisateurs ne semble pas avoir été évalué précisément : quel est le
risque de maladie professionnelle qui pourrait être provoquée par l’utilisation quotidienne et
prolongée de cet outil ? Est-ce que la direction a demandé l’avis de la médecine du Travail
avant le déploiement ? Y-a-t-il un aménagement spécifique pour les salariés en situation
d’handicap, ou des pathologies auditives particulière ?
Le manque de moyens pour accompagner et sécuriser le déploiement d’un tel outil nous semble d’autant plus grave que l’Université de [Localité 19] vient de réaliser une enquête sur le niveau d’exposition aux risques psychosociaux des salariés permanents. Cette enquête, réalisée un an avant le déploiement de l’outil mettait en évidence :
— Que 84% des salariés avaient un stress moyen ou élevé
— Que les résultats étaient plus dégradés la référence sectorielle sur 7 des 8 facteurs mesurés
(ressources, exigences contradictoires, risques, planification, avenir, stimulation, stress)
— Que plusieurs facteurs de tension étaient déjà identifiés comme :
o Exécuter plusieurs tâches en même temps
o Travailler à une cadence importante sans relâche possible
o Devoir travailler très vite étant donné le peu de temps disponible
o Être débordé(e) par tout ce qu’il y a à faire
o Ne pas pouvoir adapter son rythme de travail à son gré
Les conditions du dialogue social sur le sujet ont été chaotiques et témoignent du manque de prise de conscience de la direction des enjeux du déploiement des Dial Pad :
— Suite à une demande de réunion extraordinaire émise par les membres du CSEC, la direction nous a conviés le 15 février à une réunion extraordinaire qui ne respectait pas notre demande initiale d’information -consultation sur l’introduction de nouvelle technologie.
— Cette réunion du 15 février a permis aux membres du CSEC de se rendre compte des
témoignages recensés sur le terrain suite au déploiement du Dial Pad et la suppression de la
téléphonie fixe. Les élus du CSEC ont alors demandé à la majorité des présents une nouvelle
réunion d’information consultation sur le sujet qui se déroule ce jour.
— Malgré nos demandes répétées et alors que l’outil est déjà largement déployé, le CSEC de l’UES TT Randstad en France n’a pas été consulté lors de l’introduction de cette nouvelle technologie, comme le prévoit pourtant le législateur
Malgré ces alertes réalisées, les élus du CSE constatent qu’à l’heure actuelle les mesures de prévention mises en oeuvre par la Direction n’ont pas permis de réduire le risque. La plupart des mesures visent à accompagner les salariés en souffrance et les actions de prévention sont peu nombreuses. Dans ce contexte et au regard des éléments cités, le CSE se préoccupe de la gravité des difficultés que rencontrent les salariés du site pour réaliser leurs missions dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
En conséquence et conformément aux dispositions de l’article L.2315-94 du code du travail, les représentants du personnel au CSE décident de faire appel à un expert habilité par le Ministère du Travail conformément à l’arrêté du 7 août 2020 pour la réalisation d’une étude relative à l’exposition des salariés aux risques psycho-sociaux au sein du réseau Randstad.
Les objectifs de la mission d’expertise seront :
— Comprendre comment l’outil Dial Pad et ses modalités de déploiement ont pu augmenter le
niveau d’exposition aux risques psychosociaux
— Aider le CSEC à avancer des propositions de prévention des risques professionnels,
prévention de la santé et sécurité des salariés et d’amélioration des conditions de travail
Nous désignons le cabinet SECAFI, habilité par le Ministère du Travail et certifié conformément à l’arrêté du 7 août 2020, pour réaliser cette d’expertise.
L’expert devra pouvoir accéder à toutes les informations (documents, entretiens avec les responsables, les salariés) pour faire sa mission.
Nous donnons mandat à [W] [T] Secrétaire du CSEC pour contacter l’expert désigné et prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de cette décision. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal constate que le CSEC est représenté par Madame [T] et qu’il ne justifie pas du mandat de celle-ci pour intervenir à la présente instance et demander à titre reconventionnel l’organisation de la réunion extraordinaire d’information consultation sur le déploiement de l’outil Dialpad. Le CSEC ne peut demander, à titre reconventionnel, l’organisation de la réunion extraordinaire d’information-consultation sur le déploiement de l’outil Dialpad à défaut de mandat. En effet, l’exigence d’un mandat expresse pour agir au nom du CSE suppose une délibération préalable de celui-ci, régulièrement adoptée par l’instance concernée.
De plus, la présente instance ne porte que sur la contestation de la désignation d’une expertise pour risque grave effectuée sur le fondement de l’article L. 2315-94 du Code du travail alinéa 1.
Aussi la demande du CSEC formée à titre reconventionnel à l’encontre des sociétés requérantes devra être déclarée irrecevable en raison de l’absence de mandat et de lien avec la demande initiale des sociétés requérantes dans le cadre de la présente instance pour demander l’annulation de la délibération du CSEC du 19 mars 2024 relative au recours à un expert pour risque grave.
S’agissant du risque grave, il est de jurisprudence constante que le risque grave constaté doit être un risque identifié, réel et actuel dont la preuve doit être apportée par le CSE. La démonstration d’un risque général ou d’une affirmation n’est pas suffisante : le CSE doit justifier "d’éléments objectifs permettant de caractériser un risque avéré.
Le tribunal constate que la délibération querellée qui désigne l’expertise pour risque grave n’est pas en mesure de définir clairement le périmètre concerné par ce prétendu risque. En effet , le CSEC vise toutes les entités de l’UES TT Groupe Randstad France, soit 12 entités juridiques et pas uniquement le réseau Randstad, se contredisant ainsi avec les termes de sa propre délibération.
Par ailleurs , l’examen des pièces communiquées confirment que le déploiement de l’outil de téléphonie Dialpad en novembre 2023 ne concernait pas les 9 entités Atoll, ni la société Select TT ni la société Groupe Randstad France, mais ne concernait théoriquement que la SASU RANDSTADT et encore pas en sa totalité.
Le tribunal relève également que la délibération du CSEC du 19 mars 2024 se contente de faire un constat général, non pas sur l’existence de risques graves, mais sur des prétendues difficultés dans le cadre de la mise en place de l’outil de téléphonie Dialpad, ce qui ne relève nullement du constat avéré d’un risque grave actuel. Que le CSEC fait référence, dans sa délibération, à une enquête sur le niveau d’exposition aux risques psychosociaux des salariés permanents qui a été réalisée par l’Université de [Localité 19] un an avant le déploiement de l’outil.
La pertinence de cette enquête avec la mise en place de l’outil de téléphonie Dialpad n’apparaît pas évidente.
La lecture de la première mission de l’expert, telle que décrite au sein de la délibération du 19 mars 2024, démontre qu’aucun risque grave actuel et certain n’avait été constaté par le CSEC au moment du vote de l’expertise
Par ailleurs, l’enquête menée en 2022 sur les risques psychosociaux ne revèle en rien la présence d’un prétendu risque grave. Il en est de même des données recensées dans le cadre de l’utilisation d’une plate-forme qui permettent de démontrer l’absence de situation porteuse de risque grave par l’utilisation de l’outil Dialpad à compter de son entrée en vigueur en novembre 2023.
Le Tribunal constate que les données relatives au bilan social démontrent une amélioration des indicateurs (taux d’absentéisme, accidents de travail, jours d’absences pour maladie) sur l’année 2023 par rapport aux années 2022 et 2021, démontrant factuellement et objectivement l’absence de risque grave.
Il convient donc de faire droit aux demandes des sociétés composant l’Unité économique et sociale des sociétés de travail temporaire du groupe Randstad France (UES TT Groupe Randstad France).
L’équité ne commande pas en revanche de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Comité central de l’UES groupe RANDSTADT FRANCE sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
A titre liminaire :
— DÉCLARE irrecevable la demande formée à titre reconventionnel par le CSEC d’organiser une réunion extraordinaire d’information consultation sur le déploiement de l’outil Dialpad avec remise d’un dossier complet comportant notamment l’étude d’impact des incidences sur les conditions de travail et notamment en termes de RPS, d’actions de prévention, et/ou correctives en cas de survenance du risque ;
— DÉBOUTER le CSEC de sa demande de versement d’un montant de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts et de toutes demandes fins et conclusions conséquentes ;
En tout état de cause :
— CONSTATE que les conditions de désignation d’un expert au sens de l’article L. 2315-94 ne sont pas remplies ;
En conséquence :
— ANNULE la délibération en date du 19 mars 2024 désignant un expert.
DÉBOUTE le Comité Social et Economique de l’UES TT Groupe Randstad France (Comité central de l’Unité économique et sociale Groupe Randstad France) sur l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE le Comité Social et Economique de l’UES TT Groupe Randstad France (Comité central de l’Unité économique et sociale Groupe Randstad France) aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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