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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 sept. 2024, n° 21/03878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2024
N° RG 21/03878 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WS5I
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [V]
C/
CPAM du [Localité 6]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
représenté par Maître Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0778
DEFENDERESSES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
CPAM du [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante, faute d’avoir constituée avocat
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2011 sur l’autoroute A20 en direction de [Localité 5], M [H] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la SA Allianz Iard, qui a contesté son droit à indemnisation.
Par jugement du 16 avril 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit que M. [V] avait conservé la qualité de conducteur, qu’il avait commis une faute à l’origine de son dommage réduisant son droit à indemnisation à hauteur de 50 %, sursis à statuer sur la liquidation de son préjudice et ordonné à cette fin une mesure d’expertise médicale. Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, une indemnité provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur la réparation de son dommage lui a été allouée.
L’expert désigné, le docteur [L], a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 24 juin 2015.
Par jugement du 7 février 2019, rectifié par jugement du 20 juin 2019, ce tribunal, sur la base des conclusions de l’expertise judiciaire, a procédé à la liquidation partielle des préjudices subis par M. [V], ainsi que de son épouse, Mme [W] [V] et de son frère, M. [M] [V], victimes indirectes, comme suit, après application du coefficient de réduction de son droit à indemnisation :
1 878 euros au titre des frais divers, 3 735 euros au titre de la tierce personne temporaire, 709,60 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, 6 000 euros au titre du préjudice universitaire, 61 021 euros au titre de la tierce personne permanente, 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 16 860 euros au titre des frais de véhicule adapté, 6 231,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 73 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 15 000 euros au titre du préjudice esthétique, 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 7 500 euros au titre du préjudice sexuel. Ce même jugement a réservé l’indemnisation due à la victime au titre des frais futurs, des frais de déplacement, des frais de logement adapté et de la perte de gains professionnels futurs.
La SA Axa France Iard a par ailleurs été condamnée à payer à Mme [W] [V] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection et sexuel, ainsi qu’à payer à M. et Mme [V] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre effectuée le 22 décembre 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 24 novembre 2015 et jusqu’au 22 décembre 2017, avec anatocisme.
Par actes extrajudiciaires du 24 mars 2021, M. [H] [V] a fait assigner devant le tribunal de judiciaire de Nanterre la SA Axa France Iard, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 6], aux fins de voir liquider les postes de préjudices précédemment mis en réserve par le jugement précité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2022, il demande au tribunal de :
Juger que la SA Axa France Iard est irrecevable à plaider par procureur pour M. [V] et à déterminer en ses lieu et place les modalités de règlement de son indemnisation, Débouter la SA Axa France Iard de toutes ses demandes, Juger que la créance de la caisse ne pourra s’imputer que poste par poste, sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’elle est susceptible de prendre en charge et dans la limite du droit de préférence de la victime, Juger qu’au regard du droit de préférence dont il dispose, il revient à la caisse la somme de 989,73 euros, Sursoir à statuer sur la perte de gains professionnels futurs, Fixer son préjudice comme suit, après réduction de son droit à indemnisation de 50 % : 568 941,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles (sic), 10 100 euros au titre des frais de logement adapté, 0 euros au titre des frais de déplacement avant consolidation, 1 535,72 euros au titre des frais de déplacement post consolidation, Condamner en conséquence la SA Axa France Iard à lui payer une somme de 580 577,04 euros en réparation de ces postes de préjudices, Juger que les sommes allouées par le tribunal porteront intérêts au double du taux légal à compter du 20 août 2012 et jusqu’à la décision à intervenir soit définitive,Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Irrmann, Dire que les frais qu’il viendrait à exposer aux fins de recouvrement forcé des indemnités qui lui seront alloués seront supportés par la SA Axa France Iard, Déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 6], Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions notifiées par la même voie le 20 septembre 2022, la SA Axa France Iard demande au tribunal de :
Fixer les préjudices de M. [V] comme suit, après réduction de son droit à indemnisation, en deniers ou quittances, provisions non déduites : Débouté au titre des dépenses de santé actuelles et subsidiairement, la somme de 52 190,53 euros outre une rente de 6 423,45 euros par an à compter du 16 février 2022 et infiniment subsidiairement, la somme de 323 902,47 euros, Débouté au titre des frais divers et subsidiairement, une rente annuelle de 20,50 euros par an et à titre infiniment subsidiaire, la somme de 867,15 euros, 180 euros au titre des frais de logement adapté, Débouté au titre de la perte de gains professionnels futurs, Débouter M. [V] de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal et subsidiairement, dire que les conclusions signifiées le 30 septembre 2021 valaient offre d’indemnisation de sorte que le montant de l’offre portera intérêts au double du taux légal à compter du 24 novembre 2015 et jusqu’au 30 septembre 2021, Débouter M. [V] de toutes ses autres demandes, Réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit sur les dépens. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du [Localité 6] n’a pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience qui s’est tenue le 23 mai 2024, avant d’être mise en délibéré au 5 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la SA Axa France Iard
Les parties s’opposent sur les modalités de l’indemnisation à privilégier dans l’intérêt de M. [V], la SA Axa France Iard concluant, à titre subsidiaire, pour les postes dont l’indemnisation est poursuivie, au versement d’une rente pour l’avenir, alors que la victime directe sollicite le règlement d’un capital.
Estimant que la SA Axa France Iard ne peut déterminer à sa place les modalités de l’indemnisation qui lui est due, M. [V] prétend qu’elle serait irrecevable en ses demandes au visa de l’article 122 du code de procédure civile.
Même à retenir qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir et qu’elle est constituée, et qui serait opposable à la SA Axa France Iard, force est de constater que l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, le tribunal est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour connaître d’un tel moyen d’irrecevabilité qui relève exclusivement du juge de la mise en état.
Aussi, les conclusions d’irrecevabilité de M. [V] sont donc irrecevables, ce constat ne méritant aucune réouverture des débats au sens des articles 12 et 16 du code de procédure civile, à raison de son évidence et de son automaticité.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer la SA Axa France Iard irrecevable en l’une quelconque de ses prétentions.
Sur la liquidation des préjudices de M. [V]
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [V], âgé de 27 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera précisé d’emblée qu’il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
1/ Dépenses de santé futures
Il sera relevé qu’une erreur matérielle affecte les demandes de la victime directe dans le dispositif de ses dernières conclusions dès lors que l’indemnité d’un montant de 568 941,32 euros est sollicitée au titre des dépenses de santé futures et non pas des dépenses de santé actuelles.
L’indemnité qu’il sollicite correspond d’une part, aux arrérages échus des appareillages rendus nécessaires en suite de l’accident constitués d’une prothèse de ville, d’une prothèse de deuxième mise et d’une prothèse de bain, ainsi que de trois bonnets élasto-compressifs, dont il évalue le coût annuel sur la base des devis qu’il verse aux débats à la somme de 22 445,47 euros et d’autre part, aux arrérages à échoir, qu’il liquide, après capitalisation à titre viager, en retenant une nécessité de renouvellement tous les quatre ans s’agissant de la prothèse de ville et de deuxième mise, de sept ans pour la prothèse de bain et tous les ans pour les bonnets élasto-compressifs. Il précise que s’il a achevé son internat en France et est retourné s’installer en Algérie où il exerce la profession de médecin hospitalier, mais qu’il a fait le choix de poursuivre ses soins en France et de s’équiper en France. Il indique justifier ne plus relever de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 6], ainsi que du fait que celle-ci n’a aucune créance à faire valoir.
La SA Axa France Iard s’oppose à cette demande à titre principal. Elle relève que M. [V] a été équipé d’une prothèse à compter de 2012 sans qu’il n’en justifie plus amplement. Il en est de même s’agissant des renouvellements ultérieurs de sa prothèse, qui ont dû intervenir depuis ce premier achat. Elle en déduit qu’il ne peut être exclu qu’il ait en définitive fait le choix de s’équiper en Algérie, pour un coût moindre et avec le concours de son organisme social algérien, dont il n’est pas justifié par ailleurs d’une éventuelle prise en charge. Elle estime donc que les pièces produites aux débats ne permettent pas de liquider ce poste de préjudice et conclut au rejet. Subsidiairement, elle offre une rente annuelle sur la base d’un renouvellement tous les six ans pour la prothèse de ville, et indique qu’il n’y a pas lieu à prévoir de frais de renouvellement pour les bonnets élasto-compressifs et l’emboiture test de la prothèse de bain. Elle s’oppose à la prise en charge d’une prothèse de deuxième mise qui ne correspond pas à un besoin de la victime selon elle. A titre plus subsidiaire, elle offre un capital de 271 711,94 euros.
En premier lieu, il sera rappelé qu’il est constant d’une part, que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du civilement responsable (voir notamment en ce sens, 2ème Civ., 26 mars 2015, n°14-16.011) et d’autre part, le principe de la réparation intégrale n’implique aucun contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation (voir notamment en ce sens, 2ème Civ., 8 juillet 2004, n°02-20.199).
Ensuite, il résulte des éléments produits aux débats que M. [V] ne relève plus, à présent, de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 6], laquelle n’a pas de créance à faire valoir pour la période postérieure à la consolidation au titre des frais d’appareillage (pièce en demande 8-1), dès lors qu’il a transféré sa résidence en Algérie où il exerce sa profession de médecin hospitalier.
A cet égard, les dispositions de la convention bilatérale générale de sécurité sociale conclue le 1er octobre 1980 entre la France et l’Algérie n’ont pas vocation à s’appliquer dès lors que M. [V] ne réside plus, en raison de son activité professionnelle, sur le territoire français, étant rappelé que le bénéfice des prestations de l’assurance maladie française qui lui étaient servies en France pour le temps où il y résidait et y suivait son internat n’a été maintenu que pour une période, au maximum de six mois, – à considérer qu’il était atteint d’une affection grave -, à compter de son transfert de résidence de la France vers l’Algérie, ainsi que le prévoit l’article 9 de ladite convention.
Par ailleurs, il ne peut pas non plus prétendre au bénéfice des dispositions du protocole annexe à la convention générale relatif aux soins de santé programmés dispensés en France aux ressortissants algériens assurés sociaux et démunis non assurés sociaux résidant en Algérie, signé le 10 avril 2016, lesquelles ne comprennent pas, dans leur champ d’application matérielle, les frais d’appareillage et sont à l’évidence réservées aux affections les plus graves nécessitant une prise en charge spécialisée au sein d’un établissement de soins français.
Partant, le principe de territorialité fait obstacle à ce que la caisse nationale algérienne des assurances sociales des travailleurs salariés dont il relève à présent prenne en charge tout ou partie des frais d’appareillage exposés en France par M. [V], qui demeure libre de choisir le lieu où il les expose, sans qu’il ne soit dès lors utile qu’il démontre qu’il ne bénéficie d’aucune prise en charge de la caisse algérienne.
En outre, s’agissant de l’indemnisation d’un besoin en appareillages, identifié par l’expert judiciaire [L] et qui n’est pas contesté, dans son principe, par la SA Axa France Iard, la demande de M. [V] est fondée, sans qu’il ne puisse davantage être exigé de lui qu’il produise des factures relatives aux frais qu’il a effectivement exposés afin d’être appareillé.
L’expert judiciaire a retenu que M. [V] devait disposer :
D’une prothèse de ville et d’une prothèse de ville de secours à renouveler tous les quatre ans, D’une prothèse de bain à renouveler tous les sept ans, D’un renouvellement annuel du manchon en gel de copolymère à accrochage distal pour la prothèse de ville, D’un renouvellement annuel du manchon de gel épais de silicone à accrochage distal pour la prothèse de bain, De trois bonnets couvre moignon élasto-compressifs par an. Si la SA Axa France Iard s’oppose à l’indemnisation d’une prothèse de secours, force est de constater que les conclusions de l’expertise judiciaire ont retenu la nécessité de pouvoir disposer d’une telle prothèse de secours adaptée, à domicile, peu important que la prothèse de ville choisie par M. [V] lui offre la possibilité de disposer d’une prothèse de prêt lorsque la prothèse principale nécessite un entretien. Ce besoin n’a pas été contesté par la société défenderesse au cours des opérations d’expertise et dès lors qu’il a été identifié par l’expert, après examen clinique de la victime et après avoir recueilli des éléments relatifs à son mode de vie, il y a lieu de tenir compte du coût de la prothèse de secours et de son renouvellement au titre des frais d’appareillage à exposer.
Il en va de même s’agissant des périodes de renouvellement de chaque équipement. Il sera retenu celles qui ont été déterminées par l’expertise judiciaire, pour les mêmes motifs.
Aussi, ce poste de préjudice peut être liquidé comme suit avant application du coefficient de réduction du droit à indemnisation de la victime.
1/ Pour la prothèse de ville avec un pied Meridium
Le coût total de la prothèse, suivant le devis produit, incluant une garantie de l’ensemble de la prothèse et des éléments qui la composent, est de 56 109,64 euros, soit un coût annuel de cet équipement, à renouveler tous les quatre ans, de 14 027,41 euros.
Au titre des arrérages échus pour la période courant du 1er janvier 2014 – ainsi que le propose M. [V] bien que l’expert a fixé la date de la consolidation au 1er août 2013 – et jusqu’à la date du prononcé du jugement, il est dû la somme de 14 027,41 euros x 3 900/365 jours = 149 881,91 euros.
Au titre des arrérages à échoir, par capitalisation, à compter du 5 septembre 2024, il est dû à M. [V], qui sera âgé à cette date de 40 ans, la somme de 14 027,41 euros x 40,408 = 566 819,58 euros.
Soit une somme totale de 716 701,49 euros.
2/ Pour la prothèse de secours
Le coût total de la prothèse, suivant le devis produit, incluant une garantie de l’ensemble de la prothèse et des éléments qui la composent, est de 18 749,93 euros, soit un coût annuel de cet équipement, à renouveler tous les quatre ans, de 4 687,48 euros.
Au titre des arrérages échus pour la période courant du 1er janvier 2014 – ainsi que le propose M. [V] bien que l’expert a fixé la date de la consolidation au 1er août 2013 – et jusqu’à la date du prononcé du jugement, il est dû la somme de 4 687,48 euros x 3 900/365 jours = 50 085,43 euros.
Au titre des arrérages à échoir, par capitalisation, à compter du 5 septembre 2024, il est dû à M. [V], qui sera âgé à cette date de 40 ans, la somme de 4 687,48 euros x 40,408 = 189 411,69 euros.
Soit une somme totale de 239 497,12 euros.
3/ Pour la prothèse de bain
Le coût total de la prothèse, suivant le devis produit, incluant une garantie de l’ensemble de la prothèse et des éléments qui la composent, est de 25 745,93 euros, soit un coût annuel de cet équipement, à renouveler tous les sept ans, de 3 677,99 euros.
Au titre des arrérages échus pour la période courant du 1er janvier 2014 – ainsi que le propose M. [V] bien que l’expert a fixé la date de la consolidation au 1er août 2013 – et jusqu’à la date du prononcé du jugement, il est dû la somme de 3 677,99 euros x 3 900/365 jours = 39 299,07 euros.
Au titre des arrérages à échoir, par capitalisation, à compter du 5 septembre 2024, il est dû à M. [V], qui sera âgé à cette date de 40 ans, la somme de 3 677,99 euros x 40,408 = 148 620,22 euros.
Soit une somme totale de 187 919,29 euros.
Pour les bonnets élasto-compressifs
L’expert a retenu un besoin de trois bonnets élasto-compressifs par an.
La SA Axa France Iard souligne toutefois à juste titre que le devis produit pour la prothèse de vie inclut une garantie de l’ensemble de la prothèse étendue à six ans, puisqu’est compris « la fourniture et le renouvellement des pièces d’usure et consommables, le renouvellement du manchon et son dispositif de liaison tous les 6 mois (…) ». Dès lors qu’il a été pris en compte le coût total de la prothèse suivant devis incluant ladite garantie, le demandeur dispose, par l’effet de celle-ci, de deux bonnets élasto-compressifs par an (un bonnet elasto-compressif fourni au titre de la garantie tous les six mois). Il manque donc seulement à indemniser un bonnet élasto-compressif par an, étant observé que le coût d’un bonnet est de 17,53 euros suivant le devis produit.
Aussi, au titre des arrérages échus pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 5 septembre 2024, il est dû à M. [V] la somme de 17,53 euros x 3900/365 jours = 187,30 euros.
Et, au titre des arrérages à échoir pour la période s’ouvrant à compter du prononcé du jugement, par capitalisation, la somme de 17,53 euros x 40,408 = 708,35 euros.
Soit une somme totale de 895,65 euros.
Il s’ensuit que ce poste peut être liquidé à la somme globale de [895,65 + 187 919,29 + 239 497,12 + 716 701,49] 1 145 013,55 euros.
Après application du coefficient de 50 %, il revient à M. [V] la somme de 572 506,77 euros [1 145 013,55/2].
Toutefois, le demandeur ne sollicitant à ce titre que la seule somme de 568 941,32 euros et le tribunal étant lié par les prétentions des parties, il lui sera alloué la somme de 568 941,32 euros au titre des dépenses de santé futures, aucun motif ne justifiant que cette somme lui soit servie sous forme d’une rente annuelle ainsi que le propose la SA Axa France Iard.
2/ Frais de logement adapté
M. [V] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme totale de 10 100 euros se décomposant comme suit :
Coût d’installation d’un rideau électrique pour 1 500 euros, Coût d’installation d’un ascenseur pour 12 500 euros, Aménagement de la salle de bains pour 6 200 euros. La SA Axa France Iard offre une somme de 180 euros pour les équipements adaptés au sein de la salle de bains uniquement, en se référant strictement aux aménagements retenus par l’expert judiciaire dans son rapport. Elle s’oppose à l’indemnisation des frais d’installation d’un rideau électrique et d’un ascenseur, rappelant que l’expert judiciaire a majoré l’évaluation de la tierce personne permanente afin de tenir compte des périodes au cours desquelles M. [V] ne peut pas porter sa prothèse en raison d’irritations cutanées et rencontre des difficultés notamment à monter et descendre les escaliers de son domicile.
S’agissant des frais d’aménagement de la salle de bains, l’expert judiciaire a retenu la nécessité pour la victime de pouvoir disposer de barres d’appui et de relèvement dans la salle de bains, ainsi que d’un siège de douche.
M. [V] produit toutefois un devis chiffrant à 6 200 euros les travaux d’aménagement de la salle de bains, comprenant l’installation de barres d’appui et de maintien, ainsi que d’un siège de douche, mais également d’une dalle de sol anti-dérapante, d’une porte en aluminium large et de l’aplanissement et de la mise à niveau de la salle de bains pour permettre la création d’une douche à l’italienne.
Si l’expert judiciaire a certes retenu uniquement les équipements susvisés, il n’en reste pas moins que cette évaluation n’a pas été faite in situ, après visite du domicile de M. [V] et que l’ensemble des aménagements visés au devis produit concernant la salle de bains sont justifiés au regard de l’état séquellaire de l’intéressé, dont il convient de rappeler qu’il est amputé de la jambe droite, et que l’examen clinique par le docteur [L] a relevé une boiterie par déséquilibre du bassin, des « stations monopodes possibles mais moins stables à droite qu’à gauche, un accroupissement limité et un agenouillement impossible, avec une extension du membre inférieur droit déficitaire ». En outre, l’expert a relevé qu’au cours de certaines périodes, qu’il qualifie d’imprévisibles, M. [V] ne peut porter sa prothèse en raison de lésions cutanées importantes.
Aussi, cet aménagement, selon le devis produit, est justifié en totalité et il sera alloué à la victime la somme de 6 200 euros.
S’agissant de l’ascenseur intérieur, le rapport d’expertise judiciaire, relativement au besoin d’assistance en aide humaine, a évalué ce besoin à trois heures par semaine pour la période courant jusqu’au 1er août 2013, « pour l’aider à faire le ménage [et] les courses », avant de retenir pour la période postérieure, à compter du 2 août 2013 et de façon définitive, ce même besoin – écarté initialement – « pour l’aider quand il ne porte pas sa prothèse, en particulier au cours des périodes d’ulcération cutanée. Ces périodes étant imprévisibles et irrégulières, elles ne peuvent être chiffrées de façon ponctuelle et il faut faire une moyenne. Elle est évaluée à trois heures par semaine ».
Aussi, il ne ressort pas des termes du rapport stricto sensu qu’a été indemnisé à titre viager, un besoin personnel en aide humaine de M. [V] pour l’aider à monter et descendre les escaliers lorsqu’il est empêché de porter sa prothèse.
Ce besoin est davantage en lien avec l’impossibilité dans laquelle il se trouve, au cours de ces périodes, de faire face aux charges usuelles de la vie courante, nécessitant pour lui de monter ou descendre les escaliers, telles que faire les courses ou faire le ménage dans les pièces situées à l’étage. C’est d’ailleurs le sens de la réponse de l’expert au dire qui avait été adressé à cette fin par le conseil de M. [V], le docteur [L] n’ayant pas évalué à titre permanent de besoin d’assistance par une tierce personne en raison de l’appareillage dont il bénéficie.
Reste que M. [V] a besoin aussi, au cours de ces périodes où il ne peut porter sa prothèse, de se déplacer au sein de son domicile librement, et notamment de gagner les étages de sa propriété et, le besoin en aide humaine, à supposer même qu’il l’indemnise déjà de cette impossibilité de monter et descendre les escaliers, ne peut inclure la nécessité de pallier les difficultés de la victime elle-même à se mouvoir afin de se transporter à l’étage et en descendre.
Il est donc justifié d’indemniser l’aménagement d’un ascenseur intérieur, lequel répond en définitive à un besoin distinct de celui qui été indemnisé au titre de l’aide humaine permanente.
Au vu du devis produit, il sera retenu à ce titre la somme de 12 500 euros.
S’agissant de l’installation d’un rideau électrique avec commande à distance, ce besoin n’a pas été retenu par l’expert et n’est pas justifié au vu des conclusions du docteur [L] ou de l’état séquellaire de la victime.
Cette demande sera donc rejetée.
Aussi, au titre de ce poste de préjudice, il sera alloué à M. [V] la somme totale de 9 350 euros [18 700 euros (12 500 + 6 200)/2].
3/ Frais de déplacement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée, et M. [V] ne sollicitant au titre de ses frais de déplacement avant consolidation aucune indemnité complémentaire, il n’y a pas lieu de fixer la créance de l’organisme social.
S’agissant des frais de déplacement exposés postérieurement à la consolidation, M. [V] indique qu’afin d’assurer le renouvellement de sa prothèse de ville, il devra se rendre en France tous les quatre ans. Il indique que le coût moyen annuel d’un tel déplacement, en considération de cette périodicité, est de 61,50 euros. Il sollicite donc à ce titre une somme de 1 535,72 euros après application du coefficient de 50 % de réduction de son droit à indemnisation, et après capitalisation à titre viager à compter du 1er octobre 2022, en ce inclus la somme de 492 euros qu’il a dû exposer afin de se rendre aux opérations d’expertises et pour l’établissement de devis pour ses appareillages.
La SA Axa France Iard s’oppose à cette demande à titre principal, sauf en ce qui concerne la somme de 492 euros qu’elle accepte de régler. Elle souligne à nouveau que rien ne permet d’affirmer que M. [V] n’est pas appareillé en Algérie plutôt qu’en France et que ces déplacements sont donc nécessaires. A titre subsidiaire, elle propose une somme de 20,50 euros par an, à lui servir sous forme de rente viagère annuelle.
Pour la période antérieure au prononcé du jugement, il est justifié de deux aller/retour [Localité 4]-[Localité 5] effectués par la victime pour une somme totale de 492 euros, non contestée par la SA Axa France Iard, qui lui sera allouée.
Il n’est justifié d’aucun frais exposé postérieurement, mais dès lors que ces déplacements sont corrélés aux besoins d’appareillage et de renouvellement de ces équipements pour M. [V], tels qu’évalués plus avant, et plus particulièrement de la prothèse de ville, à renouveler tous les 4 ans, il convient d’indemniser un tel besoin de déplacement, qui est justifié pour les motifs qui ont été retenus et ce, à compter du 1er octobre 2022 ainsi que le demandeur le sollicite.
Soit pour la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 5 septembre 2024, date du prononcé du jugement, au titre des arrérages échus, une somme de 61,50 euros (246 euros pour le prix d’un billet aller/retour [Localité 4]-[Localité 5], non discuté entre les parties/4 ans) x 706/365 jours = 118,95 euros.
Et, par capitalisation, à titre viager, à compter du prononcé du jugement, étant rappelé que M. [V] sera âgé à cette date de 40 ans, une somme de 61,50 euros x 40,408 = 2 485,09 euros.
Ce poste peut donc être liquidé à la somme totale de 3 096,04 euros [2 485,09 + 118,95 + 492].
Il revient donc à M. [V] après application du coefficient de réduction de 50 % de son droit à indemnisation la somme de 1 548,02 euros.
Toutefois, le demandeur ne sollicitant à ce titre que la seule somme 1 535,72 euros et le tribunal étant lié par les prétentions des parties, il lui sera alloué la somme de 1 535,72 euros au titre des frais de déplacement post consolidation, aucun motif ne justifiant que cette somme lui soit servie sous forme d’une rente annuelle ainsi que le propose la SA Axa France Iard.
4/ Perte de gains professionnels futurs
Il n’y a pas lieu de sursoir à statuer ainsi que le suggère M. [V] dès lors que ce poste a d’ores et déjà été réservé aux termes du jugement rendu par ce tribunal le 7 février 2019 et la victime ne formulant aucune demande à ce titre dans le cadre de la présente instance.
L’ensemble des indemnités allouées produira intérêts au taux légal non pas à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise, mais à compter de la date de prononcé du jugement, qui les fixe, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts, dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil, sera ordonnée.
Sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
M. [V] sollicite du tribunal qu’il ordonne la sanction prévue par les dispositions susvisées sur les indemnités qui lui sont allouées par la présente décision, relevant que la SA Axa France Iard n’a pas présenté d’offre provisionnelle dans le délai de huit mois suivant l’accident et qu’elle n’a formulé une telle offre que par voie de conclusions notifiées le 30 septembre 2021, cette offre étant toutefois manifestement insuffisante et incomplète.
La SA Axa France Iard s’oppose à cette demande.
Il sera d’emblée observé que le demandeur ne sollicite l’application de ladite sanction qu’en raison de l’absence d’offre provisionnelle uniquement.
Par ailleurs, il est constant qu’au terme du jugement rendu par ce tribunal le 7 février 2019, il a déjà été fait droit à la demande qu’a formulée à ce même titre M. [V], la SA Axa France Iard ayant été condamnée à lui servir les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre effectuée le 22 décembre 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, bien que cette offre ne contenait aucune proposition d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs et des frais de logement adapté, qui étaient mis en réserve.
Cependant, cette situation n’est pas imputable à la SA Axa France Iard dès lors que M. [V] avait sollicité lui-même que ces postes soient mis en réserve, indiquant qu’il n’était pas en mesure de les liquider et n’avait soumis au débat aucune pièce permettant de les évaluer.
Or, il est constant que l’offre de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudices qu’il ignore (Civ. 2e, 25 mai 2022, no 21-10.439 ; Civ. 2e, 13 sept. 2018, no 17-22.727) et le manquement à son obligation de formuler une offre doit s’apprécier en considération des éléments dont il dispose.
Aussi à la date du 22 août 2015, retenue par M. [V] comme la date à laquelle la sanction prévue à l’article L. 211-9 du code des assurances doit commencer à courir, la SA Axa France Iard ne disposait pas des éléments utiles afin de formuler une offre d’indemnisation pour ces postes, qui ont été d’ailleurs mis en réserve par le tribunal dans sa décision du 7 février 2019.
Et, en l’absence de toute autre demande de M. [V], qui entend voir courir ladite sanction à compter du 24 août 2015 et jusqu’à ce que le présent jugement devienne définitif, sur les indemnités qui lui sont allouées, en sera débouté.
Sur les mesures accessoires
Succombant au litige, la SA Axa France Iard sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens sera ordonnée au profit de Me Irrmann, ainsi que le permet l’article 699 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande relative aux frais qui viendraient à être exposés en cas d’exécution forcée, sur le fondement des dispositions de l’article A.444-31 du code de commerce, seules applicables, la SA Axa France Iard devant être condamnée à en supporter le coût.
Il n’y a pas lieu de dire le jugement commun à la CPAM du [Localité 6], régulièrement attraite à la cause, et qui est donc partie à l’instance.
S’agissant de l’exécution provisoire, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement de ce tribunal du 16 avril 2015,
Vu le jugement de ce tribunal du 7 février 2019, tel que rectifié par le jugement du 20 juin 2019,
Déclare M. [H] [V] irrecevable en ses conclusions tendant à voir déclaré la SA Axa France Iard irrecevable en sa demande relative au versement des indemnités qu’il sollicite en réparation de ses préjudices sous forme de rente viagère,
Rappelle que le droit à indemnisation de M. [H] [V] en suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 20 décembre 2011 est acquis, dans la limite de 50 %,
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [H] [V] les sommes suivantes, après application du coefficient de réduction de son droit à indemnisation de 50 %, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
568 941,32 euros au titre des dépenses de santé futures, 9 350 euros au titre des frais de logement adapté, 1 535,72 euros au titre des frais de déplacement post consolidation,
Dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer s’agissant du poste de la perte de gains professionnels futurs, mis en réserve par le jugement de ce tribunal du 7 février 2019 et ce, en l’absence de toute demande de liquidation formulée par M. [H] [V] dans le cadre de la présente instance,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Rejette la demande de M. [H] [V] au titre du doublement des intérêts au taux légal sur le fondement des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens,
Condamne la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 6],
Condamne la SA Axa France Iard à supporter l’émolument du commissaire de justice chargé du recouvrement forcé des créances dont dispose M. [H] [V] en exécution du présent jugement et qu’ils viendraient à exposer en exécution des dispositions de l’article A. 444-31 du code de commerce.
Rappelle que l’exécution provisoire assortie de plein droit le présent jugement en toutes ses dispositions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président par suite d’un empêchement du président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers du 23 janvier 2008
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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