Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 9 janv. 2026, n° 25/02557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/02557 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD72P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Min N° 26/00022
N° RG 25/02557 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD72P
Mme [J] [U]
C/
[33]
[28]
SGC [Localité 21]
[16]
M. [B] [T]
[22]
[31]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 09 janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [J] [U]
née le 18 Février 1985 à [Localité 30]
[Adresse 2]
[Localité 10]
comparante
DÉFENDEURS :
[33]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante
[28]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
SGC [Localité 21]
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparante
[16]
Chez [19]
SERVICE ATTITUDE
[Adresse 23]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 11]
comparant
[22]
[24]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
— N° RG 25/02557 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD72P
[31]
[Adresse 27]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 14 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [20] (ci-après désignée la commission) le 19 décembre 2024, Mme [J] [U] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 décembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable, étant précisé que par décision du juge commis du tribunal de commerce de Meaux en date du 4 décembre 2025, le dossier de la débitrice avait été renvoyé devant la commission de surendettement des particuliers compte tenu de la nature de l’endettement, après enquête réalisée par Maître [L] [K].
L’état détaillé des dettes établi par la commission le 11 février 2025 a été notifiée à Mme [J] [S] par lettre recommandé dont l’avis de réception a été signé le 15 février 2025.
Par courrier du 27 février 2025 adressé à la commission, Mme [J] [U] a sollicité la vérification de plusieurs créances en application de l’article L.723-3 du code de la consommation. Elle a indiqué dans son courrier de recours contester les créances suivantes :
[B] [T] : « montant incorrect » ; [28] ;[34] (2 dettes) : « montants incorrects » ; [16] : en précisant que cette dette, qui vient d’un crédit de l’entreprise [29], n’apparaît pas sur son engagement de caution.
Aux termes de son courrier de recours, elle demande également à ce que la mensualité de remboursement fixé soit revue, le montant étant trop élevé par rapport à son salaire.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux par la commission le 13 mars 2025, qui l’a reçu le 15 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2025 par lettre recommandé avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Mme [J] [U] a comparu en personne. Elle a maintenu son recours s’agissant des créances suivantes :
— INITIATIVE NORD SEINE ET MARNE, puisqu’elle indique que cette dette a été « annulée », et [B] [T], car elle reconnaît devoir la somme de 11 967,18 euros, et non plus de 12 000 euros, deux échéances ayant été réglées par le mandataire judiciaire de la société [29].
Elle a précisé que son dossier avait été déclaré recevable après deux premiers rejets et une enquête diligentée par le tribunal de commerce car en réalité une partie de l’endettement est constitué de dettes dites personnelles, souscrites en sa qualité de caution de son entreprise [29]. Elle a ajouté, s’agissant de sa situation et en réponse à l’argumentation adverse, être actuellement en formation dans le domaine de la pâtisserie, et avoir réalisé récemment une certification.
M. [B] [T] a également comparu en personne. Il a justifié de l’existence de sa créance en expliquant qu’il est propriétaire d’un bien à [Localité 26], qui avait été donné en bail à la SARL [29], Mme [J] [U] étant caution solidaire du bail commercial signé le 11 mai 2022. La société ne payant plus les loyers, Mme [J] [U] a été condamnée le 28 juin 2023 à lui payer, en qualité de caution solidaire, la somme de 11 520 euros. Cette dernière ayant « fait appel », une décision rendue le 9 novembre 2023 a confirmé sa créance. Il a précisé qu’il avait besoin de cet argent, car il a contracté un prêt de 72 000 euros pour faire des travaux dans le local commercial avant de le louer, et car ce revenu locatif est un complément à sa pension de retraite.
Il ajoute que si Mme [J] [U] conteste le plan proposé par la commission et notamment la mensualité de remboursement aux motifs qu’elle est dans une situation précaire car en contrat à durée déterminée, elle continue toutefois une activité parallèle dans un local privé car elle a fait une annonce sur sa page [25] le 1er avril 2025 en ce sens.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous :
— le [32] [Localité 21], par lettre simple reçue au greffe le 30 octobre 2025, s’excuse de son absence à l’audience et transmet le bordereau de situation de sa créance ;
— l’URSSAF, par lettre simple reçue au greffe le 6 novembre 2025, transmets deux états des débits justifiant ses créances.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 9 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
L’article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Selon l’article L.723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état détaillé des dettes a été faite à Mme [J] [U] le 15 février 2025, et sa demande de vérification de créance a été effectuée auprès de la commission par courrier expédié le 27 février 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable le recours formé par Mme [J] [U].
Sur le bien-fondé de la demande de vérification de créance
L’article R.723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que dans le cadre de cette vérification, le juge du surendettement dispose des mêmes pouvoirs que le juge du fond, seuls les effets de son appréciation étant limités au cadre de la procédure de surendettement.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [J] [U] sollicite in fine la vérification de deux créances qu’il convient d’examiner successivement.
Sur la créance de M. [B] [T]
Selon l’état des créances du 3 avril 2025, document le plus récent établi par la commission, le montant retenu s’agissant de la dette de Mme [J] [U] à l’égard de M. [B] [T] est de 12 881,55 euros.
Or, Mme [J] [U] reconnaît à l’audience ne devoir que la somme de 11 967,18 euros, et transmet une lettre de relance de commissaire de justice en date du 15 mai 2024 réclamant ce montant, frais et intérêts compris, le principal de la créance mentionné étant de 11 732,91, et après déduction des « acomptes versés » d’un montant de 1 550 euros.
M. [B] [T] ne conteste pas à l’audience la baisse du montant de la dette, évoquant quant à lui la somme de 11 520 euros. Il justifie pleinement de sa créance par la production des éléments suivants :
— l’ordonnance de référé initiale du 28 juin 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Meaux condamnant la débitrice à lui payer la somme de 11 737,91 euros en principal ;
— le commandement aux fins de saisie vente faisant état d’une créance totale de 12 689,81 euros frais et intérêts compris ;
— N° RG 25/02557 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD72P
— le jugement du juge de l’exécution du 9 novembre 2023 saisi à la demande de la débitrice sollicitant des délais de paiement postérieurement à la délivrance du commandement aux fins de saisie vente et contestant le montant des dépens. Cette décision, après avoir rappelé le montant de la créance en principal (11 737,91 euros), a tranché le litige s’agissant du montant des dépens et des frais à la date de la décision, ramenant le montant total de la créance à 12 616,92 euros ;
— sa déclaration de créance auprès de la commission de surendettement, fondée sur un décompte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024 mentionnant une dette de 11 520,47 euros, intérêts et frais compris, et après déduction des virements effectués par le débiteur d’un montant total de 1 550 euros.
Il résulte de ces éléments et notamment des deux décomptes les plus actualisés produits par chacune des partie (15 mai 2024 et 14 mars 2024) que le montant de la créance en principal est de 11 732,91 euros et que des versements d’un montant total de 1 550 euros ont été réalisés et sont venus en déduction notamment des frais.
Le décompte produit par M. [B] [T] lors de sa déclaration de créance à la procédure collective initialement ouverte, en date du 14 mars 2024, est détaillé, et permet notamment de constater que la décision du juge de l’exécution sur le montant des dépens et des frais d’exécution a été entériné, seuls ayant été ajouté les frais de saisines de ce juge d’un montant de 75,88 euros, des émoluments à hauteur de 19,04 euros ainsi que les intérêts acquis à la date du décompte.
En revanche, le décompte daté du 15 mai 2024, s’il est postérieur, ne détaille pas le montant des frais d’exécution imputés à Mme [J] [U] et en particulier ne permet pas de comprendre la différence de plus de 200 euros de frais d’exécution avec le montant moindre retenu par le décompte du 14 mars 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le montant global arrêté au 14 mars 2024, de 11 520 euros, sur la base du décompte produit par le créancier lors de l’ouverture de la procédure collective dont la débitrice faisait l’objet avant sa réorientation vers la commission de surendettement des particuliers.
S’agissant de la créance de [28]
Il résulte des documents figurant au dossier de surendettement de Mme [J] [U] transmis par la commission de surendettement que cette créance résulte d’un prêt d’honneur. Selon l’état des créances du 3 avril 2025, le montant retenu par la commission au titre de ce prêt est de 966 euros.
Néanmoins, Mme [J] [U] affirme à l’audience que cette dette est « annulée ». Elle produit au soutien de son affirmation des échanges de courriels avec une personne membre de l’association initiative-nord77 desquels il résulte que Mme [J] [U] a fait état de ses difficultés financières le 14 novembre 2024, expliquant que les deux derniers prélèvements allaient être rejetés. La personne de l’association, à la réception d’un jugement rendu concernant la débitrice, lui indique avoir réalisé une demande de mise en jeu de la garantie « [18] » et lui confirme qu’elle ne sera plus prélevée mensuellement au titre de son prêt d’honneur.
Il se déduit de ces seuls éléments mis à disposition du tribunal que l’association [28] a fait jouer une garantie pour obtenir le remboursement de son prêt qu’elle n’entend donc plus recouvrer auprès de la débitrice.
L’association, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé par elle le 20 octobre 2025, n’a pas comparu et n’apporte ainsi aucun élément de nature à contredire les affirmations de la débitrice ou à justifier de l’existence et du montant de sa créance.
Dans ces conditions, sa créance sera ramenée, pour les besoins de la procédure, à 0 euros.
Conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation, ces vérifications sont faites pour les besoins de la procédure.
Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [J] [U] aux fins de réduction de la mensualité de remboursement retenue par la commission, la décision officielle sur les mesures de désendettement n’étant pas intervenue et aucun recours judiciaire à l’encontre des orientations décidées au seuil de la procédure de surendettement n’étant ouvert à ce stade.
Il convient de renvoyer Mme [J] [U] à faire valoir son point de vue auprès de la commission et à exercer les voies de droit ouvertes en cas de contestation de l’éventuelle décision à venir sur les mesures imposées.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de vérification de créance de Mme [J] [U] ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de M. [B] [T] à l’égard de Mme [J] [U] au titre de l’ordonnance de référé du 28 juin 2023 et du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux rendu le 9 novembre 2023 à la somme de 11 520 euros, frais et intérêts arrêtés au 14 mars 2024 ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de l’association [28] à l’égard de Mme [J] [U] à la somme de 0 euros ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE pour poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers par lettre simple.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Archipel ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Nuisance ·
- Résiliation judiciaire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Expulsion ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Effet du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bureautique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Siège social
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Vices ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Résolution ·
- Acheteur
- Adresses ·
- Expertise ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Architecte ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Propriété
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Part sociale ·
- Référé ·
- Tribunal arbitral ·
- Rachat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Promesse ·
- Actif ·
- Retrocession ·
- Interdiction de vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Budget ·
- Frais de santé ·
- Financement ·
- Contribution ·
- Activité ·
- Comité d'entreprise ·
- Accord ·
- Entreprise ·
- Cotisations
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee ·
- Etablissement public ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.