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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 avr. 2024, n° 23/05904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024 avancé au 30 mai 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 19 Octobre 2023
GROSSE :
Le 31 mai 2024
à Me Stéphane CALLUT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 31 mai 2024
à Me MOULIN Adeline
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05904 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35ZU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à , demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Y] [R] [T]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Adeline MOULIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [O], représenté par son tuteur M. [E] [O], est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, M. [D] [O], représenté par son tuteur M. [E] [O], a fait assigner en référé M. [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— déclarer M. [W] [T] occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 8],
— ordonner son expulsion sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux à la somme mensuelle de 592,52 euros,
— condamner M. [W] [T] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 octobre 2023 et renvoyée à celle du 19 octobre 2023.
A cette audience, M. [D] [O] représenté par son tuteur, M. [E] [O], et par son conseil réitère les termes de son assignation. Il explique que M. [W] [M] est le neveu du locataire de l’appartement litigieux, M. [R] [M], décédé le [Date décès 3] 2022 et qu’il est occupant sans droit ni titre depuis plus d’un an. L’agence gestionnaire a refusé de lui établir un bail. Il ajoute que le bien n’est pas assuré par cet occupant et qu’aucun bail ne peut être conclu, celui-ci ne paraissant pas avoir une solvabilité suffisante. Il réclame son départ sans le bénéfice de la trêve hivernale dès lors qu’il est entré dans les lieux par voie de fait.
M. [W] [M], représenté par son conseil, demande le renvoi au fond de l’affaire compte-tenu des contestations sérieuses qu’il oppose et sollicite à titre subsidiaire, des délais pour partir jusqu’à la fin de la trêve hivernale. Il expose qu’il s’est maintenu dans les lieux à la suite du décès de son oncle chez lequel il vivait et a demandé la régularisation d’un bail à l’agence Foncia à laquelle il a fournit divers éléments mais qu celle-ci n’est pas revenue vers lui. Pour autant, il a réglé des loyers en respectant la révision. Il est d’accord pour partir.
La décision a été mise en délibéré à la date du 14 décembre 2023 par mise à disposition au greffe prorogé au 18 avril 2024 puis au 06 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesure conservatoire ou de remise en état.
Selon procès-verbal de constat du [Date décès 3] 2023 établi à la demande de M. [D] [O] représenté par son tuteur, M. [E] [O], le commissaire de justice rédacteur s’est rendu [Adresse 7] et a constaté la présence de M. [W] [T] qui lui a ouvert la porte, a confirmé occuper l’appartement depuis le décès de son oncle, le [Date décès 2] 2022 en lui indiquant verser un loyer de 603 euros par mois entre les mains du gestionnaire de l’appartement, l’agence Foncia.
Si M. [W] [M] justifie de virement d’un montant de 603 euros au profit du gestionnaire de l’appartement litigieux en mai, juin, juillet, août et septembre 2023, force est de constater que ces paiements ne remettent pas sérieusement en cause son occupation sans droit ni titre des lieux alors qu’il ne justifie d’aucun paiement avant mai 2023 tout en reconnaissant une occupation depuis juillet 2002, qu’il admet ne pas avoir formalisé de bail au moment du décès de son oncle comme par la suite et qu’il ressort d’un courriels de l’agence Foncia que celle-ci n’a informé le propriétaire, M. [D] [O] que le 20 avril 2023 seulement d’une occupation sans droit ni titre de son bien, lequel a diligenté dès le [Date décès 3] 2023, suite à l’ordonnance sur requête obtenue le 22 juin 2023, un commissaire de justice pour faire constater cette occupation.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que M. [W] [T] occupe les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion apparaissant être la seule mesure de nature à permettre à M. [D] [O], représenté par son tuteur M. [E] [O], de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 7] occupé illicitement il sera fait droit à sa demande d’expulsion selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Sur les délais légaux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
Les circonstances dans lesquelles M. [W] [T] a pu s’introduire dans l’appartement situé [Adresse 7] ne caractérisent pas une voie de fait alors qu’il a déclaré dans le procès-verbal du [Date décès 3] 2023 s’être maintenu dans les lieux au décès de son oncle, le [Date décès 2] 2022, avec le lequel il vivait et qu’aucun élément ne vient contredire cette version.
En effet, une voie de fait ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction.
En l’espèce, M. [D] [O], représenté par son tuteur M. [E] [O], n’établit aucune voie de fait imputable à la M. [W] [T] pour entrer dans les lieux.
Dès lors, les délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas écartés.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
Les éléments fournis permettent de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par M. [D] [O], représenté par son tuteur M. [E] [O], à la somme de 592,52 euros. M. [W] [T] est donc condamné à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu’à la libération complète des lieux et à compter du [Date décès 2] 2022, date du décès de son oncle à compter de laquelle il s’est illicitement maintenu dans les lieux.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [T] qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [O], représenté par son tuteur M. [E] [O], les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance et il convient d’allouer à ce titre la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle M. [W] [T] est condamné.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur, et vu l’urgence,
CONSTATE que M. [W] [T] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 7] appartenant à M. [D] [O], représenté par son tuteur M. [E] [O] ;
ORDONNE à M. [W] [T] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 7] dès la signification de la présente ordonnance et à défaut ;
ORDONNE l’expulsion de M. [W] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 7] au besoin avec le concours de la force publique ;
REJETTE la demande de suppression des délais légaux ;
DIT que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle dont est redevable M. [W] [T] à la somme de 592,52 euros ;
CONDAMNE M. [W] [T] à payer à M. [D] [O] représenté par son tuteur M. [E] [O], à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation fixée à 592,52 euros à compter du [Date décès 2] 2022 et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE M. [W] [T] à payer à M. [D] [O] représenté par son tuteur M. [E] [O] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit .
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La greffière La juge
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