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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 17 janv. 2025, n° 23/06842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EST MULTICOPIE c/ Association UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE [ Localité 10 ] |
Texte intégral
N° RG 23/06842 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEMK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 23/06842
N° Portalis DB2E-W-B7H-MEMK
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Gwénaëlle ALLOUARD
— Association Union Nationale des Combattants de [Localité 10]
— Association Union Nationale des Combattants du Bas-Rhin
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. EST MULTICOPIE
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 326 714 805
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, substituée par Me Eric JUSKOWIAK, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
Association UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE [Localité 10], SIREN n° 800 746 356
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTERVENANT [Localité 7] :
Association UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DU DEPARTEMENT DU BAS RHIN, SIREN n° 751 106 634
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [H] [M], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 13 décembre 2019, la société DYCTAL BUREAUTIQUE – sous l’enseigne SEQUOIA LEASE- a consenti à l’association UNION NATIONALE DES COMBATTANTS Fédération du BAS-RHIN une location de longue durée d’un équipement professionnel, moyennant versement de 21 loyers trimestriels de 438 euros HT.
Le même jour, les parties ont conclu un contrat de service portant notamment sur le coût des copies.
La société DYCTAL BUREAUTIQUE a été dissoute selon annonce parue au BODACC les 13 et 14 juin 2020 et ce, « suite à la réunion de toutes les parts ou actions en une seule main ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 juin 2023, le conseil de la SAS EST MULTICOPIE a mis l’association UNION NATIONALE DES COMBATTANTS – Fédération du BAS-RHIN – en demeure de lui payer la somme de 6 061,87 euros.
Selon exploit délivré le 10 août 2023, la SAS EST MULTICOPIE a fait assigner l’association UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE [Localité 10] devant le Tribunal de céans aux fins de voir :
condamner l’association UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE [Localité 10] au paiement de la somme de 6 061,87 euros augmentée des intérêts légaux à compter 2 juin 2023,condamner l’association UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE [Localité 10] au paiement de la somme de 909,28 euros au titre de la clause pénale,condamner l’association UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE [Localité 10] au paiement de la somme de 680 euros au titre des frais de recouvrement,condamner l’association UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE [Localité 10] au paiement de la somme de 800 euros au titre de 700 du code de procédure civile,condamner l’association UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE [Localité 10] aux entiers frais et dépens de l’instance,constater l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
À l’audience du 23 janvier 2024, le conseil de la demanderesse s’est référé à ses demandes initiales.
L’association UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE [Localité 10] a été assignée à l’étude, mais personne n’a comparu pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
Par jugement avant-dire droit du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la réouverture des débats et dans ce cadre a invité la demanderesse à :
faire valoir ses observations sur le point soulevé et la qualité de débitrice de l’association UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE STRABOURG dans la mesure où les pièces contractuelles et la mise en demeure versées par la demanderesse sont adressées à l’association UNION NATIONALE DES COMBATTANTS – Fédération du Bas-Rhin ;à produire le justificatif de livraison du bien loué.
Par exploit de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la SAS EST MULTICOPIE a assigné en intervention forcée l’association UNION NATIONALE DES COMBATTANTS – Fédération du Bas-Rhin.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024.
A cette audience, la SAS EST MULTICOPIE, représentée par son conseil, se réfère à ses demandes principales et indique ne pas s’opposer à la jonction des deux affaires.
Compte tenu de la connexité existant entre les deux instances, la jonction a été ordonnée lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, en application de l’article 1363 du code civil, aucune partie à un litige ne peut prétendre démontrer ce qu’elle allègue par une preuve dont elle serait seule l’auteur. Ainsi, un demandeur en paiement ne peut justifier de l’existence ou du montant de la dette contractuelle alléguée par la seule production de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance, mises en demeure émanant de lui.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS EST MULTICOPIE verse aux débats 14 factures des échéances impayées et un relevé de compte client faisant état d’un impayé de 6 061,87 euros au 15 mai 2023 outre une mise en demeure du 30 mai 2023 avec accusé de réception signé le 2 juin 2023 à la défenderesse d’avoir à payer cette somme. L’intégralité de ces documents émane de la SAS EST MULTICOPIE.
Elle verse également le contrat de location portant sur un copieur. Les conditions générales de ce contrat prévoient dans son article 3 intitulé « date d’effet et durée du contrat » que « 3.1 la signature du procès-verbal de livraison par le locataire et le fournisseur ou un défaut de réception par le bailleur du procès-verbal constatant soit la prise en charge soit le refus de prise en charge passé un délai de huit jours à compter de la mise à disposition du matériel vaut « Date de prise d’effet du contrat » et implique l’acceptation sans réserve de l’équipement et entraîne la prise d’effet du contrat, le locataire s’interdisant dès lors toutes protestation quant à l’équipement fourni ou à l’inexécution totale ou partielle du contrat.
3.2 le contrat prend effet à sa date de prise d’effet ».
En dépit de la demande faite par jugement avant-dire droit du 29 février 2024, la SAS EST MULTICOPIE ne produit pas le justificatif de livraison du matériel loué et qui permettrait de s’assurer de la prise d’effet du contrat et de la preuve de l’exécution par la demanderesse de son obligation. Le reste des documents versés ne permettant pas plus de s’en assurer.
Dans ces conditions et au regard des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et de l’article 3 des conditions générales du contrat du 13 décembre 2019, il y a lieu de relever que la SAS EST MULTICOPIE n’apporte pas la preuve de l’existence de son obligation.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SAS EST MULTICOPIE de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SAS EST MULTICOPIE de l’intégralité de ses demandes.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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