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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 2 avr. 2026, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 02 Avril 2026-N° RG 25/00406 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPDR
N° RG 25/00406 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPDR
DU 02 Avril 2026
AFFAIRE :
[R] [O] [X]
C/
S.C.A. SCA [F],
[B], [M] [T] épouse [A], [U] [Y] [D]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Jean-philippe FREDERIC
SELARL JUDEXIS
SELARL QUETZAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
02 Avril 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Madame Lydia CONVERTY, lors des débats et de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier lors du délibéré.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [O] [X], né le 16 Juillet 1963 à POINTE-A-PITRE (97110), de nationalité Française, demeurant Plaisance – 4 Lotissement Aubery – 97122 BAIE-MAHAULT
Représenté par la SELARL JURISDEM agissant par Me Suzanne PORIBAL-GATIBELZA, avocat postulant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et Maître Jean-Philippe FREDERIC, avocat plaidant, au barreau de Paris,
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
1-S.C.A. SCA [F], Société Civile d’exploitation agricole, dont le siège social est sis Résidence Bord de Mer Bat D N°13 – Chez M. [D] [U] – 97110 POINTE-À-PITRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
2-Monsieur [U] [Y] [D], né le 03 Septembre 1950 à MORNE-A-L’EAU (97111), de nationalité Française, demeurant Résidence Bord de Mer Bâtiment D n°13 – 97110 POINTE-A-PITRE
Représentés par la SELARL JUDEXIS agissant par Me Claudel G. DELUMEAU substitué par Me Malika RIZED, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
3-Madame [B], [M] [T] épouse [A], née le 30 Mai 1950 à LAMENTIN (97129), de nationalité Française, demeurant Section Bragelogne – 97118 SAINT-FRANÇOIS,
Ordonnance de référé du 02 Avril 2026-N° RG 25/00406 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPDR
Représentée par la SELARL QUETZAL agissant par Me Raphaël LAPIN substitué par Me Brice CITADELLE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 13 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 27 Mars 2026, prorogé au 02 Avril 2026
Ordonnance rendue le 02 Avril 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 5 septembre 2001, Monsieur [U] [D] a cédé à Monsieur [R] [O] [X], 11 parts sociales lui appartenant au sein de la SCA [F] pour un montant de 3 500 000 francs (533 571.56 euros). L’acte stipulait une promesse de rachat par le cédant au terme d’un délai de 3 ans.
Suivant reconnaissance de dettes du 14 février 2005, Monsieur [D] a reconnu devoir à Monsieur [X], la somme de 903 692 euros, à savoir :
la somme de 657 002.80 euros, en principal et intérêts, arrêtée au 30 septembre 2004 au titre de la convention du 5 septembre 2001,la somme de 246 689.20 euros au titre des affaire SYLLA.
Par actes de commissaire de justice du 20 novembre 2025, Monsieur [X] a assigné Monsieur [D], Madame [T], ainsi que la SCA [F] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de :
Faire interdiction à la SCA [F] de procéder à la vente de ses actifs immobiliers dans l’attente de la sentence arbitrale prévue à la convention de cession de parts sociales avec promesse de rachat par le cédant du 5 septembre 2001 ;Enjoindre aux parties de procéder à la désignation du tribunal arbitral dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance de référé à intervenir ;Condamner Monsieur [U] [D] à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de signification de la décision à intervenir ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026.
A cette date, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 notifiées par RPVA le 12 février 2026, Monsieur [X] a développé les prétentions contenues dans son acte introductif d’instance et complétées de la sorte :
Juger que la question de la propriété des parts sociales entre Monsieur [R] [X] et Monsieur [U] [D] constitue un différend au sens de l’article 834 du code de procédure civile ;Subsidiairement, juger que la vente projetée des actifs de la SCA [F] en l’état de la contestation constitue un trouble manifestement illicite.
Aux termes leurs conclusions en défense n°1, en date du 27 janvier 2026, Monsieur [D] et la SCA [F] représentés par leur conseil ont sollicité du juge des référés de :
Juger que Monsieur [R] [X] est forclos en son action ;Juger prescrite la créance de Monsieur [R] [X] ;Juger que Monsieur [R] [X] irrecevable au regard de la prescription de son action ;Juger la créance des époux [D] au titre de la convention de rachat du 5 septembre 2001 d’un montant de 657 002.80 euros entièrement acquittée et en cela éteinte ;Juger qu’il existe des contestations sérieuses relevant de l’appréciation de la juridiction du fond ;Juger l’absence d’urgence tenant à la saisine de la juridiction statuant en référé En cela,
Juger qu’il n’y a lieu à référé ;Juger que la présente procédure en référé est abusive ;En tout état de cause,
Débouter Monsieur [R] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Monsieur [R] [X] à payer à chacun de la SCA [F] ainsi qu’à Monsieur [U] [D] la somme de 10 000.00 euros au titre du caractère abusif de la présente procédure ;Condamner Monsieur [R] [X] à payer à Monsieur [U] [D] et à la SCA [F] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Madame [T] n’a pas communiqué de conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision, initialement fixé au 27 mars 2026, a été prorogé au 2 avril suivant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, l’action engagée par Monsieur [X] ne vise pas à obtenir le remboursement des sommes restant dues.
La présente action a été introduite afin d’obtenir l’interdiction de la vente des actifs de la SCA [F].
Dès lors la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [D] apparait comme étant inopérante et ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande d’interdiction de vente des actifs immobiliers
En application de l’article 834 du code de procédure civile « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Monsieur [X] ne justifie d’aucune urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile et ne peut dès lors fonder sa demande en référé sur cet article.
Subsidiairement sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux termes du 1er alinéa, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Monsieur [D] a cédé à Monsieur [X], 11 parts sociales lui appartenant au sein de la société SCA [F] pour un montant de 3 500 000 francs (533 571.56 euros). L’acte prévoyait une promesse de rachat par le cédant au terme d’un délai de 3 ans.
Suivant reconnaissance de dettes du 14 février 2005, Monsieur [D] a reconnu devoir à Monsieur [X], la somme de 903 692 euros, à savoir :
La somme, en principal et intérêts, arrêtée au 30 septembre 2004 de 657 002.80 euros au titre de la convention du 5 septembre 2001,Au titre des affaire SYLLA, la somme de 246 689.20 euros.
Lors d’une quittance partielle du 10 août 2007, Monsieur [X] a indiqué avoir reçu des époux [D] la somme de 798 455.33 euros « en acompte sur la somme principale due 903 692 euros ».
Monsieur [D] estime que la rétrocession des parts sociales entre lui et Monsieur [X] a opéré dès règlement de la somme susvisée.
Néanmoins, Monsieur [X] soutient que du fait de l’absence de paiement intégral de la dette, la rétrocession ne s’est pas produite. Dès lors, le défendeur ne peut se prévaloir de la qualité d‘associé et ne dispose pas du pouvoir de vente des actifs de la société.
Il sera rappelé que l’illicéité manifeste suppose une violation évidente de la règle de droit évoquée. Néanmoins en l’espèce, l’irrégularité invoquée tient à ce que Monsieur [D] aurait convoqué une assemblée générale sans en avoir la qualité. Néanmoins, la qualité d’associé dépend des effets de la clause de rachat et de l’exécution des obligations de paiement entre les parties.
Or si un paiement de la somme de 798 455.33 euros est établi, son imputation n’est pas précisée. Au regard des pièces versées aux débats, il n’est pas possible de déterminer si ce paiement s’impute sur la totalité de la somme de 657 002.80 euros issue de la convention de cession, ou sur celle de 246 689.20 euros.
Cette indétermination ne permet pas de constater de manière évidente une atteinte au droit invoqué.
Dès lors que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé, la demande de Monsieur [X] ne saurait prospérer.
Sur la demande désignation d’un tribunal arbitral
La convention de cession de parts sociales avec promesse de rachat du 5 septembre 2001 dispose en son article 7 que « tous les litiges auxquels la présente convention pourra donner lieu, pour son interprétation, son exécution ou sa résiliation sont de convention expresse, soumis à la juridiction exclusive d’un tribunal arbitral ».
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par une convention de cession de parts sociales avec promesse de rachat aux termes desquels Monsieur [D] a cédé à Monsieur [X], 11 parts sociales lui appartenant dans la SCA [F].
En l’espèce, il est manifeste qu’un différend oppose les parties quant à la rétrocession des parts sociales.
Dès lors, il convient d’enjoindre à Monsieur [D] et Monsieur [X] de procéder à la désignation du tribunal arbitral dans un délai d’un mois à compter de présente ordonnance.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Si le droit d’agir en justice est un principe fondamental, l’abus dans l’exercice de ce droit peut être sanctionné en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Toutefois, le fait d’intenter une procédure pour faire valoir ses droits ne suffit pas à caractériser l’abus, pas plus que le seul caractère infondé des demandes formulées. De même, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute susceptible de justifier l’octroi d’une indemnité pour procédure abusive. Autrement dit, la seule méprise d’une partie sur l’étendue de ses droits n’est pas suffisamment caractéristique d’un abus.
En l’espèce, Monsieur [D] allègue que le requérant a engagé la présente procédure de façon abusive. Dès lors, il s’estime bien-fondé à ce qu’il lui soit alloué la somme de 10 000 € au titre du caractère abusif de la présente procédure.
Il sera rappelé que l’action en justice est un droit qui ne dégénère en abus, susceptible de donner naissance à une créance de dommages et intérêts, qu’en cas de faute du plaideur, qui n’est pas en l’espèce caractérisée.
Par conséquent, Monsieur [D] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, il sera jugé que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DEBOUTONS Monsieur [R] [O] [X] de sa demande d’interdiction de vente des actifs immobiliers de la SCA [F] ;
ENJOIGNONS à Monsieur [U] [D] et Monsieur [R] [O] [X] de procéder à la désignation du tribunal arbitral dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande de condamnation pour procédure abusive formée par Monsieur [U] [D] et la SCA [F] ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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