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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 févr. 2026, n° 25/56197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/56197 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPM2
N° :
Assignation du :
04 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 février 2026
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDEUR
CSE DE L’HÔPITAL PRIVÉ [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque G539
DEFENDERESSE
S.A.S. HOPITAL PRIVE DES PEUPLIERS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume BREDON, substitué par Maître Vincent ROULET, avocats au barreau de PARIS, toque C1532
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par action simplifiée l’Hôpital privé des [9] est une clinique privée située à [Localité 8] qui emploie plus de 250 salariés. Elle dispose d’un comité social et économique (CSE).
Alors que la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites permettait l’exonération de cotisations sociales les contributions des employeur au financement d’opérations de retraite complémentaire et de prévoyance, lorsqu’elles revêtaient un caractère collectif et obligatoire, l’Hôpital des [9] a instauré par engagement unilatéral entrant en vigueur le 1er janvier 2008, un régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé au profit de son personnel.
Par accord collectif d’entreprise du 17 octobre 2007 traitant de “l’adaptation de la convention collective de l’hospitalisation privée au statut collectif de la Croix Rouge Française mis en cause à l’occasion du rachat de l’établissement des Peupliers par le Groupe Générale de Santé”, il a été prévu en son article 6.2 alinéa 2 :
« Le nouveau régime collectif de frais de santé qui sera mis en place par décision unilatérale, sera à adhésion obligatoire. De ce fait, le comité d’entreprise ne prendra plus en charge la partie de la cotisation dont il assurait jusqu’alors le financement au titre de ses activités sociales et culturelles. Le financement du nouveau régime sera assuré par l’Hôpital [11] dans les limites des cotisations versées précédemment par le comité d’entreprise et l’Hôpital des [9] à savoir, à hauteur de (…) euros par salarié.
Les parties conviennent en contrepartie que, à compter du 1er janvier 2008, le budget des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise sera réduit à due proportion des montants qu’il consacrait jusqu’à présent au financement du régime de frais de soins de santé.
Au titre de l’exercice 2008, le budget des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise sera égal au pourcentage de la masse salariale de l’établissement représenté par le rapport entre la masse salariale de l’établissement en 2007 et le budget des activités sociales et culturelles constatées sur le même exercice, moins le montant total des sommes consacrées au financement du régime de frais de soins de santé pour 2008 ».
Lors d’une réunion ordinaire du comité social et économique du 7 novembre 2023 consacré notamment à l’examen des comptes annuels du CSE pour l’année 2002 pour lequel les représentants du personnel s’étaient fait assister d’un expert-comptable, une importante discussion a porté sur le fait que depuis de nombreuses années, un prélèvement annuel d’environ 50 000 euros était effectué par la direction sur sa contribution au budget des activités sociales et culturelles, sans qu’aucune partie n’évoque l’accord du 17 octobre 2007.
Ultérieurement, la direction a établi une note, non datée, explicitant son mode de calcul et l’origine du prélèvement lié à l’application de cet accord d’entreprise.
Lors d’une réunion ordinaire du 22 octobre 2024, la délégation du personnel a voté à l’unanimité une résolution qui, après avoir relevé que l’accord du 17 octobre 2007 était caduc et contraire à certaines dispositions légales, a conclu que l’employeur avait imputé de manière illégitime d’un tiers le budget des activités sociales et culturelles, de sorte qu’une action en justice était votée pour en obtenir le remboursement.
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, le comité social et économique de l’Hôpital [11] a assigné en référé l’Hôpital [11] devant le président de la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses conclusions déposées et visées à l’audience, il demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que de l’article L.2312-81 du code du travail et de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, de :
CONDAMNER l’Hôpital Privé [Localité 5] [Adresse 10] à verser au CSE de l’Hôpital [12], à titre provisionnelle, la somme de 410.000 euros en remboursement des prélèvements illicites effectués sur le budget des activités sociales et culturelles sur les années 2019, 2020, 2021, 2022,2023 et 2024, et 2025,ENJOINDRE, sous astreinte, l’Hôpital privé [Localité 5] [Adresse 10] à cesser tout prélèvement sur le budget des activités sociales et culturelles fondés sur l’article 6.2 de l’accord collectif du 17 octobre 2007, FIXER à cet égard une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la décision à intervenir, CONDAMNER l’Hôpital Privé [Localité 5] [Adresse 10] à verser au CSE de l’Hôpital Privé [Localité 5] [Adresse 10] la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, CONDAMNER l’Hôpital Privé [Localité 6] à verser au CSE de l’Hôpital Privé [Localité 6] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER encore l’entreprise défenderesse à supporter l’ensemble des dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la l’acte introductif d’instance et dont recouvrement par Me Xavier COURTEILLE, avocat aux offres de droit,
A l’appui de ses demandes, le CSE fait valoir que l’accord collectif du 17 octobre 2007 est devenu caduc en application de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 à compter du premier tour de l’élection du premier comité social et économique de l’établissement. Il se prévaut par ailleurs du principe selon lequel un CSE ne peut renoncer conventionnellement à percevoir une partie de la contribution patronale en contrepartie d’un abondement de l’entreprise à la mutuelle. Elle indique que le taux de 1,25 % de la masse salariale est reconnu et appliqué par la direction de l’entreprise et revendiqué par les représentants du personnel. Ces derniers critiquent seulement l’affectation forcée du budget à la prise en charge des frais de mutuelle, en soutenant que le budget est intangible peu important le fait que la gestion d’une activité sociale et culturelle ait été déléguée à l’employeur. Enfin, elle rappelle que les dépenses sociales obligatoires n’entrent pas dans le champ des activités sociales et culturelles, de sorte qu’à défaut de preuve contraire, l’employeur impose de fait au CSE de prendre en charge un financement qui lui incombe.
En conséquence, le CSE sollicite que l’Hôpital [Localité 13] le rembourse les prélèvements illicites opérés sur la contribution des activités sociales et culturelles, que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs pour faire interdiction à la partie défenderesse d’exécuter un accord devenu caduc mais encore, qu’il lui soit alloué une provision liée aux démarches engendrées par ses réclamations et à la perte de sa considération auprès des salariés.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, l’Hôpital [11] demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
JUGER que le CSE de l’Hôpital [11] ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite ; JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé ; En conséquence,
DEBOUTER le CSE de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire :
JUGER que la contribution de l’Hôpital [11] au budget des activités sociales du CSE de l’Hôpital est conforme aux dispositions légales ; JUGER que l’Hôpital [11] respecte ses obligations en matière de financement des frais de santé ; En conséquence,
DEBOUTER le CSE de l’intégralité de ses demandes ; En tout état de cause :
CONDAMNER le CSE de l’Hôpital [11] au paiement d’une somme de 5.000 euros à l’Hôpital [11] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le CSE de l’Hôpital [11] aux entiers frais et dépens d’instance.,
A l’appui de ses prétentions, l’Hôpital [11] soutient que les demandes antérieures au 4 août 2020 sont prescrites et sont en tout état de cause infondées. Elle relève que par accord du 17 octobre 2007, il a été prévu que de fait, le comité d’entreprise ne prendrait plus en charge les frais de mutuelle au motif qu’ils étaient devenus une dépense obligatoire relevant de la compétence exclusive de l’employeur et qu’en conséquence, la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles devait être réduite à due concurrence. Elle ajoute qu’il convient de prendre en compte le rapport de la contribution de l’employeur et de la masse salariale au jour où l’accord a cessé de produire effet pour déterminer son obligation contributive au budget en application de l’article L.2312-82 du code du travail. Par ailleurs, la société Hôpital des Peupliers prétend respecter parfaitement son obligation de prise en charge d’au moins 50 % du financement de la couverture obligatoire des frais de santé des salariés en application de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale, puisqu’il y participe en réalité à hauteur de 74 % des cotisations.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, « [le juge des référés], dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En outre, l’alinéa 2 de l’article 835 dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est admis en application de ce texte que le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, selon l’article L.2312-81 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 applicable au 1er janvier 2018, « la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d’entreprise. A défaut, elle ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence définie au premier alinéa ».
Cette disposition a été modifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qui dispose dorénavant que « la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d’entreprise.
A défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente ».
En l’espèce, il doit être constaté que le tribunal n’est saisi d’aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription dans le dispositif des conclusions de la partie défenderesse.
Par ailleurs, il résulte de l’accord d’entreprise précité du 17 octobre 2007 qu’avant l’instauration, à effet au 1er janvier 2008, d’un régime d’entreprise collectif obligatoire en matière de frais de santé par engagement unilatéral de l’employeur, le comité d’entreprise assurait, au titre au titre de la gestion des activités sociales et culturelles, le paiement d’une partie des cotisations des salariés à un régime de frais de santé. Il a été convenu expressément qu’à compter du 1er janvier 2008, le comité d’entreprise ne prendrait plus en charge la partie des cotisations dont il assurait jusqu’alors le financement, qui serait réglée dorénavant par l’Hôpital privé des [9] dans les limites précédemment versées par le comité d’entreprise.
L’accord a également précisé « qu’en contrepartie », le budget des activités sociales et culturelles serait réduit à due proportion des montants qu’il consacrait jusqu’à présent au financement du régime de frais de soins de santé. La contribtion patronale était dès lors fixée au rapport existant entre la masse salariale et le budget des activités sociales et culturelles au titre de l’exercice 2007, déduction faite des sommes consacrées au financement du régime de frais de soins et de santé pour l’exercice 2008.
Cet accord a donc bien prévu une réduction du budget des activités sociales et culturelles liée exactement au transfert du financement d’une partie des cotisations du régime des frais de santé du budget du comité d’entreprise à celui de l’Hôpital privé des [9].
Il n’est pas discuté par les parties que cet accord est devenu caduc au 1er tour des élections du comité social et économique en application de l’ordonnance précitée du 22 septembre 2017. Toutefois, il y a lieu de chercher si à cette date, la dépense sociale de l’Hôpital privé des [9] constituait pour lui une dépense obligatoire, critère excluant sa nature d’activité sociale et culturelle, et ce indépendamment de la qualification éventuelle retenue par les parties signataires de l’accord du 17 octobre 2017, au vu du caractère d’ordre public de l’article L.432-9, ancien du code du travail, applicable au 1er janvier 2008, date d’entrée en vigueur dudit accord.
Au 1er janvier 2008, le régime collectif a été instauré par engagement unilatéral de l’employeur, de sorte que s’il était obligatoire pour les salariés, il n’avait pas ce caractère pour l’employeur, contrairement à un régime fixé par accord collectif (en ce sens, Social 1er octobre 2003 n° 02-30.337).
En revanche, par l’effet de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prenant effet le 17 juin 2013 et de ses décrets d’application, l’employeur a été tenu de faire bénéficier à ses salariés d’une couverture à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, à hauteur d’au moins 50 % des cotisations.
Il n’est pas discuté le fait que la contribution de l’employeur au financement du régime de remboursement des frais de santéa été supérieur à 50 % des cotisations assurant le financement du régime, ni le fait que cette contribution s’est trouvée déduite de sa contribution aux activités sociales et culturelles versée au comité d’entreprise puis au comité social et économique.
Il existe en conséquence une question de fond dont dépend l’issue du litige, tenant au caractère obligatoire des cotisations versées par l’Hôpital privé des [9] à compter du 17 juin 2013, et par voie de conséquence, à la nature d’activité sociale et culturelle des sommes versées à compter de cette date.
Par voie de conséquence, l’existence d’un trouble illicite relatif à la déduction sur le budget des activités sociales et culturelles au titre de la participation de l’employeur aux frais de santé, n’est pas manifeste.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision au titre des remboursements des prélèvements assurés sur la contribution aux activités sociales et culturelles ni sur la demande d’injonction sous astreinte de cesser tout prélèvement sur la contribution au titre de la participation patronale au régime de frais de santé.
Par voie de conséquence, la demande de provision sur dommages et intérêts se heurte en son intégralité à une contestation sérieuse.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du comité social et économique de l’Hôpital [11] ;
Condamne le comité social et économique de l’Hôpital [11] aux dépens ;
Condamne le comité social et économique de l’Hôpital [11] à payer à la société l’Hôpital [11] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 7] le 10 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
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