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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 9 févr. 2026, n° 26/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 26/00698 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJII
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 2]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/00698 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJII – M. [D] [T]
Ordonnance du 09 février 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 8] -[Localité 7],
agissant par M. [G] [V] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 10]: [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [D] [T]
né le 16 Janvier 2001
demeurant [Adresse 5]
en hospitalisation complète depuis le 31 janvier 2026 au centre hospitalier de [Localité 9], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assisté de Me Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [Z] [Y] épouse [K]
née le 24 Janvier 1983
[Adresse 4]
[Localité 6]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
absent à l’audience
Nous, Doriane DISCAZEAUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 31 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 9] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [D] [T], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 6 février 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [D] [T] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 09 février 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [D] [T] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir./ n’a pas contesté le principe de son hospitalisation et s’en remet à l’avis des médecins
Me Sylvie QUEILLE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 09 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Le conseil du patient a soulevé une irrégularité tendant au rejet de la requête en ce que la demande d’hospitalisation sans consentment émanant du tiers date du 23 janvier 2026 exédant de fait le délai de 12 jours.
Il résulte des pièces de la procédure que le certificat médical d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers date du 31 janvier 2026 à 15H43. La décision du magistrat du siège devant intervenir au plus tard le 12ème jours à compter de l’admission, il en résulte que la présente juridiction a été saisie dans les délais de l’article L. 3211-12-1 et qu’il y a en conséquence leiu de rejeter le moyen soulevé.
Sur le fond :
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [D] [T] a été hospitalisé le 31 janvier 2026 à la suite de troubles du comportement à type de fugue du domicile et menaces de suicide par arme blanche chez un patient suivi par un psychiatre à [Localité 11] pour un syndrome dépressif avec de multiples consommations dalcool et de produits toxiques (cannabis, MDMA, kétamine…) Et actuellement en rupture de traitement et de suivi. Il présentait une excitation psychomotrice, un contact de mauvaise qualité marqué par une méfiance et une réticence, un discours pauvre, un refus de répondre, un fléchissement tymique , une instabilité psychomotrice, une angoisse qui domine le tableau clinique. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 6 février 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un ralentissement psychomoteur, une humeur triste, une alogie, une apathie, un pessimisme morbide, un refus de l’hospitalisation ne comprenant pas la nécessité des soins, la présence d’un risque accrue de suicide, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient au regard de la persistance du risque de passage à l’acte auto-agressif.
A l’audience, la situation du patient présente peu d’évolution apparente, M. [D] [T] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [D] [T] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 09 février 2026,
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé ;
DECLARONS la procédure régulière ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [D] [T] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 9] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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