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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 22 août 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY57
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION
D’EQUIPEMENT
C/
M. [O] [V]
JUGEMENT DU 22 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me TROGNON LERNON, Avocat au Barreau de LILLE, substituée par Me MARQUES, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en date du 24 Avril 2025
DEFENDEUR :
M. [O] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 26 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Août 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre en date du 30 mai 2023 la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti un contrat de location avec option d’achat, à Monsieur [O] [V] , d’un montant total TTC de 36 577.76 € portant sur un véhicule de marque CITROEN C4 FEEL PACK neuf immatriculé [Immatriculation 3] payable en 60 mensualités ;
Monsieur [O] [V] a décidé de restituer le véhicule avant le terme du contrat, de sorte qu’un avenant portant résiliation conventionnelle du contrat a été régularisé entre les parties le 25 novembre 2024 aux termes duquel Monsieur [O] [V] a notamment donné mandat à la société COMPAGNE GENERALE DE LOCATION D’EQUIEPEMENTS de procéder à la vente du véhicule.
Le véhicule a été vendu aux enchères publiques à hauteur de la somme de 13 500 €.
La résiliation du contrat a été confirmée à Monsieur [O] [V] par LRAR du 2 décembre 2024 étant par ailleurs mis en demeure de procéder au règlement de la somme due soit 36 070.02 € ;
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 24 avril 2025 déposé à l’étude, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de DIJON aux fins de :
— condamner Monsieur [O] [V] à lui régler la somme de 22 570.02 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024 ;
— condamner Monsieur [O] [V] à lui régler la somme de 1 500 € au titre
de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] [V] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquuée à l’audience du 26 mai 2025 au cours de laquelle, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS , représentée par son conseil , a maintenu l’ensemble de ses prétentions telles qu’exposées dans son exploit intruductif d’instance.
Monsieur [V] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, sera réputée contradictoire et en premier ressort
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation (ancien article L. 311-52), les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ;
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 ;
Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois de août 2024 ;
L’assignation ayant été signifiée le 24 avril 2025 , elle a bien été introduite dans le délai de deux ans susvisé, de sorte qu’elle doit être déclarée recevable ;
Sur les sommes dues au titres du contrat de location
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que
« la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas compatibles peuvent être cumulée : des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;
L’article L.311-24 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Cependant, pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en sus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L311-48 du Code de la consommation, à savoir :
— la fiche d’informations pré-contractuelles ,
— le justificatif de la consultation du FICP
— la notice d’assurance ,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité ;
Incombe au prêteur de prouver que les formalités exigées par lesdits articles ont été respectées, faute de quoi il ne peut prétendre aux intérêts contractuels du prêt ;
En l’espèce, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS justifie de la production des éléments sus-visés et notamment des éléments de solvabilité de l’emprunteur par la communication de bulletins de salaire 2023 et de la déclaration de revenus 2022
IL résulte des pièces versées aux débats que :
— Monsieur [O] [V] a été défaillant dans le règlement de ses loyers ,
— le véhicule a été restitué et vendu aux enchères publiques pour la somme de 13 500 €
— selon l’historique du compte après résiliation, il reste débiteur de la somme de 22 570.02 €
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [O] [V] sera condamné à régler à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 22 570.02 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2024 ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Monsieur [O] [V] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Par ailleurs, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [O] [V] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE l’action de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS recevable et bien fondée.
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à régler à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 22 570.02 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2024.
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à régler à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux entiers dépens de la présente procédure.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 22 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
La greffière Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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