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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 mars 2026, n° 25/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AM TRANSACTIONS, S.A.S. AUDI FRANCE DIVISION DE VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE, S.A.R.L. SOFT AUTOMOBILES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01817 – N° Portalis DB2H-W-B7J-275J
AFFAIRE : [H] [W] C/ [V] [J] épouse [O], [A] [T], S.A.R.L. AM TRANSACTIONS, S.A.R.L. SOFT AUTOMOBILES, [S] [O], S.A.S. AUDI FRANCE DIVISION DE VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Noémie BABIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [A] [T]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. AM TRANSACTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. SOFT AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [O]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 5]
représenté par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. AUDI FRANCE DIVISION DE VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [V] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 5]
représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS
Le 17 juin 2022, Monsieur [A] [T] a acquis de Monsieur [H] [W] un véhicule AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 1], que ce dernier avait lui-même acquis le 30 avril 2021 de Monsieur [S] [O], par l’intermédiaire de la Société AM TRANSACTIONS.
Le 31 juillet 2023, Monsieur [A] [T] a connu une avarie sur le véhicule, alors qu’il avait parcouru 11.197 kilomètres depuis son acquisition.
Une expertise amiable s’est déroulée le 10 novembre 2023, au contradictoire de Monsieur [H] [W].
Par assignation du 24 mai 2024, Monsieur [A] [T] a assigné Monsieur [H] [W] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LYON, sollicitant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 9 septembre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande de Monsieur [A] [T] et désigné Monsieur [Q] [B] en qualité d’expert judiciaire.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 5 mai 2025. Aux termes de son premier projet de rapport provisoire établi en date du 12 mai 2025, l’expert relève qu'«Ayant connaissance de pannes similaires pour ce type de moteur, le réparateur [concession AUDI – JRA 85- [Localité 8]] nous montre une note technique du constructeur, confirmant l’existence de risque de défaut de lubrification par l’usure de l’arbre six pans entrainant la pompe à huile ».
Par assignation d’appel en cause des 3, 4 et 11 septembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/1817, Monsieur [H] [W] a assigné Monsieur [A] [T], la Société AM TRANSACTIONS, Monsieur [S] [O] et la Société AUDI France divsion de VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE, aux fins de :
— Juger Monsieur [H] [W] recevable et bien fondé en sa demande et y faisant droit :
— Juger que l’expertise prescrite par l’ordonnance de référé du 9 septembre 2024 sera commune et opposable à Monsieur [S] [O], la société AM TRANSACTIONS et à la société AUDI FRANCE, qui auront donc la qualité de partie aux dites opérations d’expertise avec les droits et les obligations en découlant ;
— Juger que l’objet de la mission de l’Expert désigné, Monsieur [Q] [B], et telle que rappelé ci-après sera opposable à Monsieur [S] [O], à la société AM TRANSACTIONS et à la société AUDI FRANCE :
— Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule de marque Audi Q5, immatriculé [Immatriculation 1],
— Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques, les décrire et en déterminer les causes (vices de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…) et l’origine ;
— Dire si les désordres constatés existaient lors de la vente du véhicule à monsieur [T] et s’ils étaient décelables par un non professionnel ;
— Dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage ;
— Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût ;
— Dire si le véhicule est conforme à la commande ;
— Donner son avis sur les préjudices subis par monsieur [T] et en fournir une évaluation ;
— Faire toutes observations techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Etendre la mission de l’Expert et JUGER qu’il devra également :
— Déterminer si les désordres étaient existants ou latents lors de l’achat du véhicule par Monsieur [H] [W] intervenu le 27 mai 2021 et dire s’ils étaient décelables par un non professionnel ;
— Juger que l’extension de la mission qui sera ordonnée sera contradictoire à l’égard de Monsieur [A] [T] ;
— Reserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [A] [T] formule des protestations et réserves.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées, la Société AM TRANSACTIONS sollicite à titre principal sa mise hors de cause, et formule à titre subsidiaire des protestations et réserves.
La Société AM TRANSACTIONS fait savoir qu’elle n’a jamais été propriétaire du véhicule litigieux, et qu’elle n’est intervenue qu’à titre d’intermédiaire dans la ventre entre Monsieur [S] [O] et Monsieur [H] [W].
Par assignation d’appel en cause du 23 octobre 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/2209, Monsieur [S] [O] et Madame [V] [J] épouse [O] ont assigné la Société SOFT AUTOMOBILES aux fins de :
— Prendre acte de l’intervention volontaire de Madame [V] [O], née [J] ;
— Dire et juger l’appel en cause formé par les consorts [O] à l’encontre de la société SOFT AUTOMOBILES recevable et bien fondé ;
— Dire et juger que la société SOFT AUTOMOBILES devra participer aux prochaines réunions d’expertise et que les opérations d’expertise en cours lui seront déclarées communes et opposables ;
— Étendre la mission de l’expert de la manière suivante :
« – Déterminer si les désordres et/ou non-conformités étaient existants et/ou latents et/ou antérieurs à l’achat du véhicule par les consorts [O] et dire s’ils étaient décelables et/ou apparents pour ces derniers. »
— Réserver les dépens.
Les consorts [O] font valoir que dans l’hypothèse où le vice affectant le véhicule était connu du constructeur, ce dernier était préexistant à l’achat du véhicule, ce qui justifie l’appel en cause de la Société SOFT AUTOMOBILE, en qualité de précédent propriétaire.
Par message RPVA du 28 octobre 2025, le conseil des consorts [O] a fait connaître son intention de solliciter une jonction des dossiers numéros RG 25/2209 et RG 25/1817.
Le même jour, le conseil de Monsieur [H] [W] a indiqué que ce dernier entendait se désister de son action à l’encontre de Société VOLKSWAGEN GROUPE AUTOMOTIVE RETAIL FRANCE, entité ayant transmis la totalité de son patrimoine actif et passif à une autre société du groupe VOLKSWAGEN.
Par un message RPVA du 31 octobre 2025, le conseil de Monsieur [A] [T] a fait savoir qu’il n’était pas opposé à une jonction.
L’audience a eu lieu le 5 janvier 2026, la Société VOLKSWAGEN GROUPE AUTOMOTIVE RETAIL FRANCE régulièrement assignée n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. La Société SOFT AUTOMOBILE, présente à l’audience, n’a pas constitué avocat.
Le président a recueilli les observations des parties sur la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/2209 avec celle numéro RG 25/1817. Les parties n’ont pas formulé d’opposition à la jonction. La jonction a été ordonnée par mention au dossier.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement,
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [H] [W] a fait valoir, par message RPVA de son conseil en date du 28 octobre 2025, son intention de se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la Société VOLKSWAGEN GROUPE AUTOMOTIVE RETAIL FRANCE, eu égard à la transmission de son patrimoine à une autre société du groupe VOLKSWAGEN.
L’acceptation de la Société VOLKSWAGEN GROUPE AUTOMOTIVE RETAIL FRANCE de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’en l’absence de constitution, elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de Monsieur [H] [W] à l’égard de la Société VOLKSWAGEN GROUPE AUTOMOTIVE RETAIL FRANCE.
Sur l’intervention volontaire de Madame [V] [J] épouse [O]
Selon l’article 66 du code de procédure civile, « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] ».
En l’espèce, Madame [V] [J] épouse [O] demande à intervenir volontairement à l’instance, en sa qualité d’ancienne copropriétaire du véhicule litigieux.
Par conséquent, il conviendra de recevoir Madame [V] [J] épouse [O] en son intervention volontaire à l’instance.
Sur les demandes d’extension de la mesure d’expertise,
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ».
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, dans son assignation des 3, 4 et 11 septembre 2025, Monsieur [H] [W] sollicite l’extension de la mission de l’expert de la manière suivante:
« Déterminer si les désordres étaient existants ou latents lors de l’achat du véhicule par Monsieur [H] [W] intervenu le 27 mai 2021 et dire s’ils étaient décelables par un non professionnel ».
S’agissant des consorts [O], ces derniers demandent également dans leur assignation du 23 octobre 2025 l’extension de la mission de l’expert de la manière suivante :
« – Déterminer si les désordres et/ou non-conformités étaient existants et/ou latents et/ou antérieurs à l’achat du véhicule par les consorts [O] et dire s’ils étaient décelables et/ou apparents pour ces derniers. »
En l’espèce, le premier projet de rapport provisoire établi le 12 mai 2025, par l’expert judiciaire Monsieur [Q] [B], relève « une note technique du constructeur, confirmant l’existence de risque de défaut de lubrification par l’usure de l’arbre six pans entrainant la pompe à huile ». Ainsi, l’existence ou le risque d’apparition du vice pourrait être préexistant aux multiples cessions du véhicules.
Dès lors, il existe un motif légitime pour Monsieur [H] [W] et les consorts [O] de voir ordonner une extension de la mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties.
Sur les demandes d’appels en cause,
Il n’appartient à la présente juridiction de référés que de vérifier, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’existence d’un motif légitime à attraire une ou plusieurs parties en cause dans le cadre d’une expertise judiciaire.
En l’espèce, la Société AM TRANSACTIONS sollicite sa mise hors de cause, n’ayant jamais été propriétaire du véhicule, mais intermédiaire dans la vente. Ainsi, selon elle, Monsieur [H] [W] ne dispose pas d’un motif légitime de rendre communes et opposables les opérations d’expertises à la Société AM TRANSACTIONS car aucune garantie ne peut être sollicitée à son égard sur le fondement d’un contrat de vente.
Le juge des référés ne peut en l’état écarter la demande d’expertise à l’égard de la société AM TRANSACTIONS alors que le juge des référés, juge de l’évidence n’est le juge compétent pour statuer la recevabilité future des actions qui pourraient être intentées à l’encontre de la société AM CONSTRUCTIONS.
En l’état, il est légitime de permettre aux parties de discuter contradictoirement des éléments issus de l’expertise et de rendre communes et opposables les opérations déjà réalisées et de permettre l’intervention aux opérations futures de Monsieur [H] [W], Monsieur [A] [T], Monsieur [S] [O], Madame [V] [J] épouse [O], de la société AM CONSTRUCTIONS et la Société SOFT AUTOMOBILES.
Sur les dépens,
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de Monsieur [H] [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [H] [W] à l’égard de la Société VOLKSWAGEN GROUPE AUTOMOTIVE RETAIL FRANCE ;
RECEVONS Madame [V] [J] épouse [O] en son intervention volontaire à l’instance ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [Q] [B], prévue par l’ordonnance du 9 septembre 2025, aux chefs de mission suivants :
— Déterminer si les désordres et/ou non-conformités étaient existants et/ou latents lors de l’achat du véhicule par Monsieur [H] [W] et dire s’ils étaient décelables et/ou apparents pour ces derniers ;
— Déterminer si les désordres et/ou non-conformités étaient existants et/ou latents lors de l’achat du véhicule par les consorts [O] et dire s’ils étaient décelables et/ou apparents pour ces derniers ;
DECLARONS les opérations d’expertise déjà réalisées et celles en cours, en exécution de l’Ordonnance du 9 septembre 2025 enregistrée sous le numéro RG 24/00984, par l’expert judiciaire Monsieur [Q] [B], communes et opposables à Monsieur [H] [W], Monsieur [A] [T], Monsieur [S] [O], Madame [V] [J] épouse [O], la société AM CONSTRUCTIONS et la Société SOFT AUTOMOBILES ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de Monsieur [H] [W], Monsieur [A] [T], Monsieur [S] [O], Madame [V] [J] épouse [O], la société AM CONSTRUCTIONS et la Société SOFT AUTOMOBILES ;
PROROGEONS le délai de dépôt du rapport d’expertise au 07 Septembre 2026;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [H] [W] et des consorts [O] ;
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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