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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 févr. 2025, n° 24/03587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03587 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PCV
N° MINUTE :
8
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 février 2025
DEMANDERESSE
Association GROUPE SOS SOLIDARITES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0139
DÉFENDERESSE
Madame [D] [L], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Claudine MIMRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0099
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 13 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03587 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PCV
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2014, l’association HABITAT ET SOINS, devenue l’association GROUPE SOS SOLIDARITES, a consenti à Madame [D] [L] une convention d’occupation à titre onéreux portant sur un logement situé [Adresse 4], qu’elle loue elle-même à Monsieur [C] [V] et Madame [K] [V], moyennant une contrepartie financière mensuelle d’un montant total de 1240 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er mars 2024, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Madame [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la validation de la dénonciation de la convention d’occupation ou, à titre subsidiaire, sa résiliation judiciaire pour non respect des engagements ;
— l’expulsion de Madame [D] [L] et de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [D] [L] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1240 euros jusqu’à la libération des lieux ;
— la condamnation de Madame [D] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales.
Madame [D] [L], assistée de son conseil, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, le rejet des prétentions de l’association GROUPE SOS SOLIDARITES ;
— à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai de trois ans pour quitter les lieux ;
— en tout état de cause, la condamnation de l’association GROUPE SOS SOLIDARITES aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre préliminaire, il sera rappelé que le dispositif « Louez solidaire » mis en place en 2007 par la Ville de [Localité 5] s’appuie sur des organismes spécialisés dans l’insertion et qui se portent locataires de logements privés afin de les sous-louer à des familles qui se retrouvent temporairement sans hébergement et avec enfant(s).
Ainsi, la présente convention d’occupation, conclue avec un organisme d’intermédiation locative, n’est pas soumise à la loi du 6 juillet 1989, mais aux dispositions du code civil, s’agissant d’une occupation précaire.
Sur le sort de la convention d’occupation,
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, la convention d’occupation conclue entre les parties le 19 avril 2014 stipule qu’elle est consentie pour une durée maximale de 18 mois et que « toute offre d’un logement ou d’un autre hébergement adressé à l’occupant mettra fin à la présente convention ». L’article 4 précise que l’association GROUPE SOS SOLIDARITES devra alors avertir Madame [D] [L] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en respectant un préavis d’un mois.
Un logement de type T4 a été proposée à Madame [D] [L] le 2 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a dénoncé la convention d’occupation en précisant que celle-ci prendrait fin le 30 novembre 2023 pour dépassement de durée et refus de proposition de logement.
Madame [D] [L] soutient que le logement proposé n’était pas adapté à la composition de sa famille. Cependant, il convient de constater que le logement occupé est un logement de type T3 alors que le logement proposé était de type T4. Elle dénonce en outre l’état du logement proposé sans produire d’éléments objectifs permettant d’établir l’existence des désordres.
Madame [D] [L] souligne encore qu’elle n’était pas accompagnée par un travailleur social lors de la visite du logement proposé, en méconnaissance du cahier des charges relatif à la mise en œuvre de l’accompagnement social lié au logement adopté au conseil de [Localité 5] les 24, 25 et 26 septembre 2018. Cette charge prévoit en effet un accompagnement par le travailleur social et une sensibilisation aux risques d’un refus de la proposition de logement. L’association GROUPE SOS SOLIDARITES ne démontre pas que Madame [D] [L] a été accompagnée lors de la visite et avertie des conséquences d’un refus de cette offre.
Cependant, la dénonciation vise non seulement le refus de l’offre de relogement mais aussi le dépassement de la convention d’occupation. Celle-ci a été conclue le 19 avril 2014 pour une durée maximale de dix-huit mois de sorte que la durée était bien dépassée lorsque la convention a été dénoncée le 20 octobre 2023 par l’association GROUPE SOS SOLIDARITES.
Par conséquent, il convient de constater que la dénonciation est régulière et que la convention d’occupation a pris fin le 30 novembre 2023.
Madame [D] [L] devra donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte des articles L. 141-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que l’huissier de justice peut se faire assister d’un serrurier pour ouvrir et fermer les portes, sans qu’une décision de justice n’ait à prévoir cette possibilité. Dès lors, cette demande est rejetée.
La résiliation de la convention d’occupation a pour effet de déchoir l’occupant de tout droit d’occupation du local de sorte que le maintien dans les lieux malgré cette déchéance constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, laquelle est fixée par le juge sous la forme d’une indemnité d’occupation dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Par conséquent, Madame [D] [L] devra payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer, par une juste appréciation du préjudice subi eu égard à la composition, à la localisation du logement et aux sommes réglées aux propriétaires, à la somme de 1240 euros par mois, ce qui correspond à la contrepartie financière prévue par la convention d’occupation. Le dispositif d’accompagnement ayant pris fin, il convient de rejeter la demande de Madame [D] [L] tendant à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée à la contribution effectivement payée, soit 292,56 euros.
Sur les délais pour quitter les lieux,
Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’expulsion que le juge peut accorder aux occupants de lieux habités des délais, d’une durée comprise entre un mois et un an, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [D] [L] sollicite un délai de trois ans pour quitter les lieux. Il convient toutefois de constater qu’en vertu des nouvelles dispositions ci-dessus rappelées, seul un délai d’un an peut être octroyé. Madame [D] [L] renouvelle sa demande de logement social depuis 2008. Elle a trois enfants à charge. Il convient néanmoins d’également prendre en compte la nature du logement occupé qui a vocation à accueillir d’autres personnes en situation de précarité bénéficiant d’un accompagnement social.
Dès lors, il convient d’accorder à Madame [D] [L] un délai supplémentaire pour quitter les lieux jusqu’au 5 juillet 2024 afin de ne pas perturber davantage la scolarité des enfants.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [L], qui perd le procès, est condamnée aux dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, eu égard à la situation de Madame [D] [L], de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation de la convention d’occupation conclue entre l’association GROUPE SOS SOLIDARITES d’une part et Madame [D] [L] d’autre part portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] à compter du 30 novembre 2023 ;
CONSTATE qu’en conséquence Madame [D] [L] est, depuis le 1er décembre 2023, occupante sans droit ni titre des lieux ;
ACCORDE à Madame [D] [L] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 5 juillet 2025, et ordonne en conséquence à cette dernière de quitter les lieux et de restituer les clés à cette date ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [D] [L] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1240 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
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