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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
Date : 05 Janvier 2026
Affaire :N° RG 25/00316 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6BX
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur :Madame Cristina CARANDO, Assesseur social
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN, Assesseur social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Novembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2021, Monsieur [F] [I], salarié de la société [10] en qualité de mainteneur [8], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail, pris en charge par la [5] de la [10] (ci-après, la [6]).
Le certificat médical initial, rédigé le 13 mai 2021 fait état d’une « section extenseur 4ème doigt droit ».
Par un courrier en date du 30 mai 2022, la [6] de la [10] a notifié à Monsieur [F] [I] la fixation de sa consolidation au 18 mai 2022 et par un courrier en date du 4 décembre 2024, la [6] de la [10] l’a informé de la fixation de son incapacité permanent à 8%.
Par un courrier en date du 17 décembre 2024, Monsieur [F] [I] a contesté la décision relative à l’évaluation de son taux d’incapacité à 8% auprès de la commission médicale de recours amiable de la [6].
Par décision en date du 25 février 2025, la Commission médicale de recours amiable de la [6] de la [10] a confirmé la décision de la Caisse sur l’attribution d’un taux d’incapacité permanent de 8%.
Par un courrier réceptionné au greffe le 24 avril 2025, Monsieur [F] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du litige l’opposant à la [6] de la [10].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, soutenue oralement à l’audience, Monsieur [F] [I] conteste cette décision.
Il soutient en substance que le taux d’incapacité retenu ne reflète pas la réalité de son état de santé actuel, ni les séquelles fonctionnelles et professionnelles qui en découlent.
En défense, la [6] de la [10], a sollicité une dispense de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de
— Déclarer Monsieur [F] [I] recevable mais mal fondé en son recours
— L’en débouter
— Dire et juger qu’à la consolidation acquise, les séquelles présentés par Monsieur [F] [I] en rapport avec l’accident du travail du 12 mai 2021 ont été correctement évalués au taux de 8%.
— Plus généralement confirmer purement et simplement la décision rendue le 2 avril 2025 par la [6] de la [10].
La [6] de la [10] soutient en substance que le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % attribué à Monsieur [F] [I] à la suite de son accident du travail du 12 mai 2021 a été correctement évalué. Elle rappelle que ce taux a été fixé en tenant compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L.434 2 du Code de la Sécurité Sociale (nature de l’infirmité, état général, âge, facultés physiques et mentales, aptitudes et qualification professionnelle).
La [6] souligne qu’il n’existe aucun préjudice social ou professionnel particulier, l’intéressé ayant conservé ses avantages dans le cadre de la réglementation interne de l’entreprise. Elle estime donc que l’appréciation de l’incapacité permanente est équitable et conforme aux éléments médicaux du dossier, et demande au tribunal de confirmer la décision du 2 avril 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 5 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la [6] de la [10].
Sur le taux d’IP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il ressort du guide barème invalidité des accidents du travail en son point 1.2.2 « ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES » les prévisions suivantes concernant le constat d’une raideur séquellaire de l’annulaire : un taux estimé entre 4 et 6%.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites que Monsieur [F] [I] a présenté, à la suite de son accident du travail du 12 mai 2021, une section de l’extenseur du 4ème doigt de la main droite. La consolidation de son état a été fixée au 18 mai 2022 par son médecin traitant, et confirmée par la Caisse.
Les certificats médicaux versés au débat décrivent une gêne fonctionnelle persistante, sans séquelles anatomiques majeures ni atteinte invalidante d’ordre général. Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail prévoit, pour ce type de séquelles, un taux de 6% en cas de douleurs discrètes et gêne fonctionnelle limitée. Le taux de 8 % retenu par la Caisse se situe au-dessus du barème et correspond à une appréciation équilibrée de l’état séquellaire.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation, sans qu’il soit possible de tenir compte d’éléments postérieurs ou de considérations subjectives.
En l’espèce, aucun élément médical nouveau ou circonstance particulière n’est de nature à justifier une réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle au delà des 8 % retenus. L’intéressé ne verse aux débats aucune pièce relative à la dégradation de ses conditions de travail, la perte d’un poste ou d’une partie de ses revenus, de sorte qu’aucun préjudice supplémentaire n’est établi.
Il convient donc de considérer que la [6] de la [10] a procédé à une appréciation correcte et équitable de l’état séquellaire de Monsieur [I] au jour de la consolidation, en fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 8 %.
Au regard de ces élément, les demandes présentées par Monsieur [F] [I] seront rejetées.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, à juge unique, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la CCAS de la [10] de comparution à l’audience ;
DEBOUTE Monsieur [F] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision rendue le 25 février 2025 par la [6] de la [10] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification aux parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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