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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 28 juin 2024, n° 23/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 24]
[Localité 20]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 40]
N° RG 23/00168 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NIPD
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [Y] [Z]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [H] [X]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 28 juin 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 36]
[Localité 6]
représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
DÉFENDERESSES :
Madame [H] [X]
Chez M. [V] [S] [W]
[Adresse 11]
[Localité 19]
comparante en personne
SIP [Localité 42]
[Adresse 38]
[Adresse 33]
[Localité 42]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 35]
[Adresse 5]
[Adresse 27]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
[30]
Département juridique et contentieux
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[31] DE [Localité 41]
[Adresse 13]
[Adresse 25]
[Localité 41]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [37]
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[32]
[Adresse 22]
[Adresse 26]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[39]
Service comptabilite recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[30]
Chez [29]-SURENDETTEMENT
[Adresse 43]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[34]
Pole surendettement
[Adresse 21]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 03 juin 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [H] [X] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 4 novembre 2022 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 29 novembre 2022 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 2 mai 2023.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à M. [Y] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2023, M. [Y] [Z] a expliqué que la situation de Mme [X] n’était pas n’est pas irrémédiablement compromise, qu’elle était jeune et qu’elle avait une qualification professionnelle lui permettant de retrouver un emploi.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [Y] [Z] , représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 5408,99 euros au 17 mai 2024, demandé à ce que sa situation actuelle soit envisagée afin de vérifier si elle est irrémédiablement compromise, expliqué qu’elle n’a pas respecté le moratoire de 24 mois octroyé par le juge des contentieux de la protection le 14 mars 2023 et rappelé que les créances du bailleur sont réglées prioritairement aux autres créances en application de l’article L711-6 du code de la consommation.
Mme [H] [X] a expliqué ne plus avoir droit aux indemnités chômage, rechercher du travail, percevoir uniquement l’allocation pour enfant handicapé et la pension alimentaire. Elle a quitté le logement et règle un loyer de 450 euros chez l’habitant. Elle a arrêté de respecter l’échéancier accordé le 14 mars 2023 compte tenu de la décision d’effacement des dettes intervenue. Elle a stoppé toute prise en charge de sa fille n’ayant pas les moyens de les financer.
Le [32], le [31] de [Localité 41] et [29] pour la [30] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. [Y] [Z]
La contestation de M. [Y] [Z] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme [H] [X] est de 53696,47 euros au 5 juin 2023. Avec l’actualisation de créance de M. [Y] [Z] , le montant de l’endettement est de 54413,50 euros.
Mme [X] est âgée de 33 ans avec un enfant à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1970 euros et ses charges à 2128 euros.
Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance.
Actuellement, les ressources sont de 261,21 euros d’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé + 150 euros de pension alimentaire. Les charges sont de 450 euros de logement selon ses déclarations + 844 euros de forfait charges courantes pour deux personnes.
Mme [X] est âgée de 33 ans et a déposé un seul dossier de surendettement. Par ailleurs, elle est en recherche d’emploi et en attente de différentes prestations.
En conséquence, la situation de Mme [X] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement afin qu’elle élabore des mesures de redressement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M. [Y] [Z] à l’encontre de la recommandation du 2 mai 2023 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [H] [X] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de Mme [H] [X] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 28 juin 2024 ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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