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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 janv. 2026, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 02 janvier 2026
Affaire :N° RG 25/00448 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEABL
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
présent et assisté par Monsieur [V]
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [J] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et Madame Drella BEAHO lors du délibéré.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 novembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2024, Madame [X] [V], exerçant la profession d’employée de rayon, au sein de la société [4], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse). A l’appui de sa demande de prise en charge, elle a joint un certificat médical initial en date du 16 août 2024 constatant une « lombosciatique droite avec une discopathie dégénérative et protrusive en L4-L5 ».
Après concertation médico-administrative, la Caisse a orienté le dossier vers un refus de prise charge en raison des conditions médicales du tableau non remplies.
Par courrier en date du 15 décembre 2024, la Caisse a notifié à Madame [X] [V] un refus de prise en charge de sa pathologie.
Par courrier daté du 17 janvier 2025, Madame [X] [V] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse en contestation de cette décision.
Par une décision en date du 11 avril 2025, notifiée le 15 avril 2025, la commission a décidé de rejeter sa demande, indiquant que les conditions médicales du tableau n°98 n’étaient pas remplies.
Par requête réceptionné au greffe le 6 juin 2025, Madame [V] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
A l’audience, Madame [V] sollicite l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable, la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, et à titre subsidiaire la désignation d’un expert. Elle soutient en substance avoir réalisé un scanner du rachis lombaire le 3 avril 2025 qui démontre la présence d’une discopathie dégénérative avec protrusion discale globale partiellement calcifiée au niveau L4-L5, une hernie discale-latérale droite et gauche et un conflit possible avec les racines nerveuses L4 droite et gauche, entrant bien dans les conditions médicales du tableau n°98, et fait valoir que le médecin-conseil de la Caisse aurait dû recommander un examen complémentaire.
En défense, la Caisse sollicite que Madame [V] soit déboutée de ses demandes, faute pour celle-ci de démontrer qu’elle remplissait bien les conditions médicales requises au moment de sa demande le 5 septembre 2024.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 2 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [V]
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En l’espèce, Madame [V] sollicite que sa pathologie soit reconnue d’origine professionnelle. Elle fait valoir que, pour considérer qu’elle ne rentrait pas dans les conditions médicales visées au tableau n°98 des maladies professionnelles, la CPAM s’est uniquement fondée sur une IRM du 10 juillet 2024, alors qu’un scanner réalisé le 3 avril 2025 a révélé qu’elle présentait bien une pathologie visée à ce tableau.
Il convient de rappeler que le tableau n°98 des maladies professionnelles vise deux pathologies dénommées respectivement « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Les pièces versées par Madame [V] objectivent que celle-ci a subi une « athrectomie complète L4-L5 droite et une lyse isthmique L4-L5 gauche avec un spondylolisthésis responsable d’une discopathie dégénérative sévère », occasionnant une « sténose foraminale bilatérale » (compte-rendu de consultation du Docteur [R] du 14 octobre 2025), et présente un « antélisthésis de L4 sur L5 de grade I sur lyse isthmique, une discopathie dégénérative à l’étage L4-L5, et une hernie discale postéro-latérale droite et gauche possiblement conflictuelle avec les racines L4 droite et gauche » (scanner du rachis lombaire du 3 avril 2025). L’IRM du rachis lombaire du 10 juillet 2024 qu’elle avait produite au soutien de sa première demande et retenue par le médecin-conseil constatait pour sa part un « antélisthésis de L4 sur L5 grade 1 s’accompagnant d’une discopathie dégénérative et protrusive L4-L5 en poussée congestive et responsable d’un rétrécissement foraminal bilatéral », et « en L4-L5 et L5-S1, une protrusion discale avec L5-S1 d’un très minime débord postéro-latéral gauche non conflictuel et présence à cet étage de signes de poussée congestive de type Modic 1 » (IRM du rachis lombaire du 10 juillet 2024). Le certificat médical initial du 16 août 2024 visait pour sa part une « lombosciatique droite avec une discopathie dégénérative et protrusive en L4-L5 ».
Il convient dans ces conditions de constater que le scanner du rachis lombaire du 3 avril 2025 objective bien une « hernie discale postéro-latérale droite et gauche possiblement conflictuelle avec les racines L4 droite et gauche », venant compléter les constatations du certificat médical initial du 16 août 2024 visant une « lombosciatique droite », qui entrent manifestement dans les conditions médicales du tableau n°98. Il convient en conséquence, sans besoin de désigner un expert, de renvoyer Madame [V] devant la CPAM de Seine-et-Marne pour de l’examen de sa situation à partir du tableau n°98, et de rappeler à celle-ci la nécessité de saisir un CRRMP en cas de difficulté lié à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la CPAM de Seine-et-Marne, partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DIT que Madame [X] [V] présente bien une pathologie visée au tableau n°98 des maladies professionnelles ;
RENVOIE Madame [X] [V] devant la CPAM de Seine-et-Marne pour la reprise de l’instruction de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ;
RAPPELLE qu’il reviendra à la CPAM de Seine-et-Marne de saisir un CRRMP en cas de difficulté relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [V] ;
CONDAMNE la CPAM de Seine-et-Marne aux dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Etienne LAURET
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