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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 10 Février 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/00954 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELBR
copie exécutoire
la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA
Me Corinne DASSONVILLE
DEMANDERESSE
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Nicolas KNISPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT
Greffier lors du prononcé de la décision : Marjorie MOYSSET
Clôture prononcée le 16 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2025
Jugement prononcé le 10 Février 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 janvier 2020 alors qu’elle promenait son chien, Madame [H] [T] a été victime d’une agression par un chien appartenant à l’une de ses voisines, assurée auprès de la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, celui-ci la mordant à la jambe puis la faisant chuter.
Elle a été transportée au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 3].
Dans son certificat médical du même jour, le Dr [S] a constaté les lésions suivantes : morsure de chien, plaie profonde de la face antérieure du mollet gauche de 4 centimètres de long, plaie profonde de la face postérieure du mollet gauche de 1 centimètre chacune, hématome du mollet circonférentiel.
Suite à la déclaration de sinistre, la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE a mandaté le Docteur [F], donnant lieu à rapport d’expertise amiable du 28 janvier 2022.
Un second rapport d’expertise amiable a été rendu par le Dr [U] le 17 septembre 2022, à la demande de Madame [H] [T].
Par ordonnance contradictoire du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a ordonné une expertise judiciaire et désigné le Dr [G], expert judicaire, pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 février 2024.
A défaut d’accord amiable, Madame [H] [T] a, par acte de commissaire de justice du 07 août 2024, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE à lui verser une provision.
Par ordonnance contradictoire du 17 octobre 2024, le juge des référés a notamment condamné la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à Madame [H] [T] une provision d’un montant de 13.630,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Par actes de commissaire de justice des 26 mars et 1er avril 2025, Madame [H] [T] a assigné la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE et la CPAM DE L’ARDECHE au fond devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 16 décembre 2025.
Dans son assignation, Madame [H] [T] demande de voir :
Condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANNEE à l’indemniser de ses préjudices ;
Fixer ses préjudices comme suit, déduction faite de la provision perçue d’un montant de 22.534,24 euros :
Préjudices patrimoniaux :
Assistance par une tierce personne temporaire : 2136 euros ;Autres frais divers : 2369,14 euros ;Dépenses de santé actuelles : 45,81 euros ;Pertes de gains professionnels actuels : 679,51 euros ;
Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 3037,50 euros ;Souffrances endurées : 5500 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 3000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 16.280 euros ;Préjudice esthétique permanent : 1200 euros ;Préjudice d’agrément : 3000 euros.
Condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANNEE à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ;
Condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANNEE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANNEE aux dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite quant à elle de voir :
Fixer les préjudices de Madame [H] [T] comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
Assistance par une tierce personne temporaire : 216 euros ;Autres frais divers : 2369,14 euros ;Dépenses de santé actuelles : 45,81 euros ;Pertes de gains professionnels actuels : 679,51 euros ;
Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 2531,25 euros ;Souffrances endurées : 4000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 3000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 12.210 euros ;Préjudice esthétique permanent : 1200 euros ;Déduire la provision perçue par Madame [H] [T] d’un montant de 22.534,24 euros ;
Rejeter le surplus des demandes de Madame [H] [T].
La CPAM DE L’ARDECHE, citée selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’indemnisation de Madame [H] [T] :
A titre liminaire, il est relevé que l’indemnisation demandée par Madame [H] [T] s’élève à la somme totale 34.147,88 euros, déduction faite de la provision de 22.534,24 euros déjà versée, tandis que celle proposée par la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE est de 26.251,71 avant déduction, soit 3717,47 euros.
Il convient dans un premier temps de fixer les préjudices subis par Madame [H] [T], puis de déduire la provision déjà versée.
Sur le droit à indemnisation :
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [H] [K] [M] sur le fondement de l’article 1243 du code civil n’est pas contesté, de même que la garantie due par la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur de la propriétaire du chien à l’origine de l’agression.
La date de consolidation au 23 janvier 2022 n’est pas non plus contestée.
Sur les préjudices :
Les parties se sont accordées sur la fixation des préjudices suivants :
Dépenses de santé actuelles : 45,81 euros ;Perte de gains professionnels actuels : 679,51 euros ;Autres frais divers : 2369,14 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 3000 euros ;Préjudice esthétique permanent : 1200 euros.
Il y sera fait droit.
Sur les préjudices patrimoniaux :
L’assistance par une tierce personne :
Madame [H] [T] sollicite à ce titre la somme de 2136 euros, correspondant à un besoin d’assistance par une tierce personne à hauteur de 4 heures par semaine au taux horaire de 20 euros, pendant toute la période de déficit fonctionnel temporaire de 25% du 23 janvier 2020 au 27 juillet 2020, soit 187 jours.
Elle fait valoir que cela correspond aux conclusions des deux experts mandatés pendant la phase amiable, rien ne justifiant selon elle de réduire ce besoin, comme l’a fait l’expert judiciaire, à 3 heures par semaine uniquement sur la période du 21 janvier au 22 février 2020.
La compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE propose quant à elle, sur la base de ce dernier rapport et sans contester le taux horaire de 20 euros, de verser 216 euros.
Il convient néanmoins de remarquer que contrairement aux deux rapports d’expertise amiable, l’expert judiciaire n’a pas motivé ses conclusions sur ce point.
Partant, il sera fait droit à la demande de Madame [H] [T] pour lui accorder la somme de 2136 euros au titre de l’assistance par une tierce personne.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire (DFT) de 25% du 23 janvier 2020 au 27 juillet 2020, soit 187 jours ; et de 10% du 28 juillet 2020 au 23 janvier 2022, date de la consolidation, soit 545 jours.
La somme de 30 euros par jour apparaît satisfactoire et le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé comme suit :
DFT de 25% : 187 x (30 x 0,25) = 1402,50 euros ; DFT de 10% : 545 x (30 x 0,1) = 1635 euros ;Soit la somme totale de 3037,50 euros, conformément à la demande de Madame [H] [T].
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées correspondent aux souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’au jour de la consolidation.
Elles sont évaluées par l’expert à 2,5/7 compte tenu des traumatismes liés à l’agression et aux lésions présentées par Madame [H] [T].
Dès lors, la proposition de la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE apparaît satisfactoire est il sera alloué la somme de 4000 euros à Madame [H] [T] au titre des souffrances endurées.
Le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, demeurant après consolidation.
Il est évalué à 6% par l’expert au regard de la gêne que Madame [H] [T] présente au niveau du mollet gauche à l’effort, des dysesthésies persistantes au niveau de la zone de morsure et de l’état de stress post-traumatique avec une anxiété à l’idée de sortir son animal de compagnie.
Si Madame [H] [T] sollicite l’application d’un taux de 8% conformément au rapport d’expertise amiable du Dr [U] mandaté par ses soins, force est de constater que ce rapport est antérieur d’une année et demi par rapport au rapport d’expertise judiciaire, et qu’elle ne verse aucun élément médical plus récent permettant de considérer que le Dr [G] aurait sous-estimé le déficit fonctionnel permanent subi.
Il sera donc retenu un taux de 6%.
Au regard de l’âge de la victime à la date de consolidation (31 ans) et du taux de DFP (6%), ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 2035 euros du point, soit 6 x 2035 = 12.210 euros, conformément à la proposition de la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE.
Le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il est constant que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
Madame [H] [T] sollicite la somme de 3000 euros à ce titre, en expliquant que depuis l’agression, elle n’ose plus sortir seule son chien en ville ou en nature comme à son habitude, craignant une nouvelle attaque de chien, et qu’elle n’a pas pu reprendre sa pratique de la course et du vélo en raison de douleurs persistantes au niveau du mollet.
La compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE s’oppose à cette demande, au motif que selon l’expert, les séquelles subies par Madame [H] [T] n’entraînent pas de handicap pour la reprise de ses activités ludiques et sportives habituelles, et que celle-ci ne rapporte pas la preuve d’une limitation partielle ou totale de ces activités.
Madame [H] [T] produit plusieurs attestations à l’appui de ses allégations, la décrivant comme très sportive avant l’agression et pratiquant quotidiennement de longues promenades avec son chien en ville ou en forêt, ce qui constitue sans conteste une activité spécifique sportive et de loisirs.
Ces attestations font également état de son état de stress et de peur important lors des promenades et de manière générale en présence d’autres chiens, ne lui permettant plus de sortir son animal de compagnie seule ou difficilement.
Elles corroborent les conclusions du même expert selon lesquelles Madame [H] [T] présente depuis l’agression un état de stress post-traumatique avec une anxiété à l’idée de sortir son animal de compagnie, retenu au titre du déficit fonctionnel permanent, et ayant nécessité des séances de psychothérapie et d’EMDR. Les rapports d’expertise amiable font également état d’une cynophobie.
Il s’ensuit que Madame [H] [T] justifie d’une limitation d’une pratique sportive et de loisir antérieure, caractérisant un préjudice d’agrément qu’il convient d’indemniser mais uniquement à hauteur de 1500 euros, celle-ci ne démontrant pas avoir dû interrompre sa pratique de la course et du vélo.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les préjudices de Madame [H] [T] seront fixés à la somme totale de 30.177,96 euros.
La compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée à payer à Madame [H] [T] la somme de 7643,72 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la provision d’un montant de 22.534,24 euros déjà versée, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024.
Sur la créance de la CPAM DE L’ARDECHE :
La CPAM DE L’ARDECHE n’a pas produit ses débours dans le cadre de la présente instance. Le présent jugement lui sera déclaré opposable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, partie perdante condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [H] [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les préjudices subis par Madame [H] [T] à la somme totale de 30.177,96 euros, décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
Assistance par une tierce personne temporaire : 2136 euros ;Autres frais divers : 2369,14 euros ;Dépenses de santé actuelles : 45,81 euros ;Pertes de gains professionnels actuels : 679,51 euros ;
Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 3037,50 euros ;Souffrances endurées : 4000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 3000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 12.210 euros ;Préjudice esthétique permanent : 1200 euros ;Préjudice d’agrément : 1500 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Madame [H] [T] la somme de 7643,72 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la provision d’un montant de 22.534,24 euros déjà versée ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [H] [T] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM DE L’ARDECHE ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Madame [H] [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier La présidente
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