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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 janv. 2026, n° 25/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00871 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED5M
Date : 07 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/00871 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED5M
N° de minute : 26/00005
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 12-01-2026
à : Me Jean-charles NEGREVERGNE + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant,
Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SAULAG 55
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 17 mai 2016, la S.A.S CHANTELOUP 01, représentée par la S.A.S [Adresse 7], aux droits de laquelle se trouve, aujourd’hui, la société IF CLOS DU CHENE, suite à une opération de fusion, à compter du 5 novembre 2021 (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.R.L SAULAG 55 (le preneur) des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer annuel de 80 000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Un avenant au bail a été signé entre les parties le 02 septembre 2020 modifiant la périodicité du loyer et des charges portant le paiement à un paiement mensuel.
— N° RG 25/00871 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED5M
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, pour une somme de 145 014,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 juin 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 12 octobre 2016
— En conséquence, ordonner l’expulsion de société SAULAG 55 et de toutes personnes de son chef, des locaux qu’elle occupe à [Localité 9][Adresse 1], dans un bâtiment à usage commercial dit « Bâtiment 8 », et ce avec l’appui d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, et ce avec l’appui d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, dès la signification de l’ordonnance à intervenir.
Et vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
— Condamner, à titre de provision, la société SAULAG 55, à payer à la société [Adresse 7], la somme la somme principale de 178.313,66 € outre les intérêts de ladite somme au taux légal sur la somme de 145.014,71 € à compter du 10 juillet 2025 et à compter de la présente assignation pour le surplus.
— Condamner la société SAULAG 55 à payer à la société [Adresse 7] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges mensuelles, à compter du 1er août 2025, jusqu’à l’expulsion définitive.
— Condamner la société SAULAG 55 à payer à la société [Adresse 7] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société SAULAG 55 aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 juillet 2025.
A l’audience du 26 novembre 2025, la S.A.S [Adresse 7] a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 178 313,66 euros arrêté au 13 août 2025.
Régulièrement assignée, la S.A.R.L SAULAG 55 n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
Par note en délibéré, le juge des référés a demandé la production par le demandeur d’un extrait Kbis récent avant le 28 novembre 2025. Suivant courrier en date du 28 novembre 2025, le demandeur s’est désisté de son instance en référé tendant à la résiliation du bail commercial, indiquant que la société SAULAG 55 était admise à la procédure de liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Il convient de constater le désistement d’instance du demandeur, le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond.
Le demandeur conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons le désistement d’instance de la SAS [Adresse 7] à l’encontre de la SARL SAULAG 55 ;
Laissons les dépens à la charge de la SAS [Adresse 7].
Le Greffier Le Président
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