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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 5 sept. 2025, n° 23/16603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/16603 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZO3W
N° PARQUET : 24.4
N° MINUTE :
Assignation du :
27 décembre 2023
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [I]
Elisant domicile au [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maya OURARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #182
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 05/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/16603
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [I] constituées par l’assignation délivrée le 27 décembre 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 juin 2025,
Décision du 05/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/16603
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère public sollicite de déclarer l’assignation caduque en faisant valoir que les dispositions précitées n’ont pas été respectées.
Aucun récépissé n’est versé aux débats.
Touefois, Mme [Y] [I] demande au tribunal de la dire recevable en sa demande. Elle justifie avoir déposé au ministère de la justice une copie de l’assignation par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 décembre 2023.
La demanderesse justifie ainsi de ce que la condition de l’article 1040 du code de procédure civile a été respectée. Il convient donc de débouter le ministère public de sa demande de caducité de l’assignation et de dire la procédure régulire au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [Y] [I], se disant née le 5 septembre 1982 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [Z] [H], née le 1er octobre 1952 à [Localité 7] (Algérie) est française, son propre père, [R] [H], ayant souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 27 décembre 1962.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 février 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [Y] [I]
Mme [Y] [I] sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef par Mme [Y] [I] sera donc jugée irrecevable.
Dès lors, le tribunal statuera uniquement sur la demande de voir déclarer qu’elle est de nationalité française, étant précisé qu’à supposer cette demande accueillie, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Décision du 05/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/16603
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
Décision du 05/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/16603
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à Mme [Y] [I], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [Y] [I] produit une copie, délivrée le 26 février 2023, de son acte de naissance qui indique qu’elle est née le 5 septembre 1982 à 17h30 à [Localité 6] (Algérie), de [V], âgé de 47 ans, journalier, et de [Z] [H], âgée de 30 ans et sans profession, tous deux domiciliés à [Localité 6], l’acte ayant été dressé sur déclaration de [S] [B] [I] par l’officier d’état civil [F] [L] (pièce n°3 de la demanderesse).
Le ministère public fait valoir que l’acte de naissance n’est pas probant, faute de mentionner le lieu de naissance des parents ainsi que l’âge et le domicile du déclarant, conformément aux articles 30 et 63 de l’ordonnance de 1970 sur l’état civil algérien.
Mme [Y] [I] n’a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public.
Aux termes des dispositions de l’article 30 de l’ordonnance de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d’état civil énoncent l’an, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus.
S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, l’article 63 de la même ordonnance prescrit que l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Faute de porter les mentions prévues par la législation algérienne relative aux lieux de naissance des parents et à l’identité du déclarant, l’acte de naissance de Mme [Y] [I] n’est pas probant en application des dispositions de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [Y] [I] de sa demande tendant à voir déclarer qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [Y] [I]
Mme [Y] [I] ayant été déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer française, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute le ministère public de sa demande tendant à voir dire l’assignation caduque ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de Mme [Y] [I] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [Y] [I] de sa demande tendant à voir déclarer qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [Y] [I], se disant née le 5 septembre 1982 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Mme [Y] [I] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 05 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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