Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 18 sept. 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00436 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HRPX / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [H] / [W]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [U] [J] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 17]
de nationalité Française
domiciliée : chez M. [T] [H]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 48
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-3846 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [A] [S] [V] [W]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 64
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [K] [I]
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 19 Juin 2025.
Expédition parties
Exécutoire Avocats
Extrait exécutoire [14]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce du 1er février 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 mai 2025 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [F] [U] [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 17]
ET DE
Monsieur [R] [A] [S] [V] [W]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 18]
mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 16] (27)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Déboute M. [R] [W] de sa demande tendant à dire que l’ensemble des crédits seront partagés par moitié entre les époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants par M. [R] [W] et Mme [F] [H] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
Dit que M. [R] [W] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
Concernant les petites vacances scolaires :
— La première moitié chez la mère,
— La seconde moitié chez le père,
Sans alternance selon les années,
Concernant les grandes vacances scolaires :
— La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires,
— La première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires ;
Dit que M. [R] [W] a la charge de chercher, ou faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de Mme [F] [H] et de les ramener, ou de les y faire ramener par une personne digne de confiance ;
Déboute M. [R] [W] de sa demande relative au délai de prévenance ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Déboute M. [R] [W] de sa demande tendant à préciser que Mme [F] [H] donne son autorisation pour que l’acheminement des enfants se fasse, en tant que de besoin, par avion ou par train, avec un accompagnant ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 115 euros par mois et par enfant, soit 230 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que M. [R] [W] devra verser mensuellement à Mme [F] [H] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] [W] né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 11] (27) et [G] [W] né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 11] (27), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [F] [H] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er septembre de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [15] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er septembre 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
Déboute M. [R] [W] de sa demande tendant à fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à sa charge à la somme de 100 euros par mois et par enfant ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [F] [H] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [R] [W] ;
Dit que Mme [F] [H] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 17 juin 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Déboute Mme [F] [H] de sa demande relative aux dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Septembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Ensemble immobilier ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Loyer ·
- Commandement ·
- Assurances ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Dominique ·
- Cause grave ·
- Moyen nouveau ·
- Société générale ·
- Ordonnance ·
- Radiation
- Créance ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Successions ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Caution ·
- Hypothèque ·
- Commission de surendettement ·
- Garantie ·
- Dénonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Associations ·
- Commission
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Situation financière ·
- Capital ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Législation ·
- Minute ·
- Rejet
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Parents
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Père ·
- Education ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.