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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 3 juil. 2025, n° 24/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00817 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRTB
JUGEMENT
Du : 03 Juillet 2025
S.A. DIAC (NOM COMMERCIAL:MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
C/
[J] [E] [P]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me OLIVIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [P]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 03 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 30 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC (NOM COMMERCIAL: MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 30 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée le 31 octobre 2020, la société DIAC a consenti à Monsieur [J] [P] un crédit affecté à la vente d’un véhicule d’occasion DACIA DUSTER DCI 90 4X2 immatriculé EN515RR pour un montant de 10 501,76 euros remboursable en 60 mensualités de 197,60 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 4,07 %.
Monsieur [J] [P] a cessé de procéder au paiement des mensualités à compter du mois de mai 2023. La société DIAC l’a, à deux reprises, mis en demeure de régler les sommes dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la société DIAC a fait assigner Monsieur [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
La déclarer recevable et bien fondée en sa demande, Subsidiairement, prononcer la résiliation contractuelle, Condamner Monsieur [J] [P] à payer à la société DIAC la somme de 6 183,41 euros arrêtée au 24 septembre 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, Condamner Monsieur [J] [P] à payer à la société DIAC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 30 avril 2025, la société DIAC a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, le premier impayé non régularisé datant du mois de mai 2023, et qu’il n’y avait aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [J] [P], régulièrement cité à étude, n’était présent ni représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 3 juillet 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société DIAC, introduite le 17 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 mai 2023, est recevable.
2- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 311-8 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, si la fiche d’information prévue à l’article L. 311-6 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir interrogé les emprunteurs sur leur situation financière à la date de souscription du crédit. En effet, la société DIAC ne produit que la carte d’identité et le permis de conduire de Monsieur [J] [P] et de sa femme, Madame [T] [M] [P], une attestation « titulaire de contrat » chez EDF, et un avis d’impôt sur les revenus de 2019, alors que le crédit a été souscrit le 31 octobre 2020, de sorte qu’aucune pièce ne permet d’établir la situation financière de Monsieur [J] [P] au moment de la souscription du prêt.
Par conséquent, aucun élément ne permet de vérifier la solvabilité de Monsieur [J] [P] de sorte que la société DIAC doit être déchue du droit aux intérêts conformément à l’article L. 311-48 du code de la consommation.
3- Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, aucune mensualité n’a été versée par Monsieur [J] [P] depuis le 15 mai 2023.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
10 501,76 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine :
(223,84 x 20 + 229,26 x 4 + 26,25 x 2 + 235,59 x 3 + 254,62 + 728,59)
7 136,32
TOTAL
3 365,44 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [P] pour solde du contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule du 31 octobre 2020 au paiement de la somme de 3 365,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
4- Sur les autres demandes
Monsieur [J] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu du nouvel article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE la société DIAC recevable en son action,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule DACIA DUSTER DCI 90 4X2 immatriculé EN515RR conclu entre Monsieur [J] [P] et la société DIAC le 31 octobre 2020,
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la société DIAC la somme de 3 365,44 euros pour solde du contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule DACIA DUSTER DCI 90 4X2 immatriculé EN515RR du 31 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2023,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y a avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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