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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 20 mars 2025, n° 19/03812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ Association TUTELAIRE D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
20 mars 2025
1re chambre civile
53I
N° RG 19/03812 -
N° Portalis DBYC-W-B7D-IKNS
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[B] [L], [T] [Y]
Association TUTELAIRE D’ILLE ET VILAINE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 3 février 2025
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, barreau de RENNES,
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [L], [T] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me VINCENT, barreau de RENNES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2019/013217 du 22/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTERVENANT :
Association TUTELAIRE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me VINCENT, barreau de RENNES,
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 décembre 2016, M. [Y] a souscrit auprès de la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire (la banque), deux prêts immobiliers, le n° 4796966 portant sur un montant emprunté de 48 000 euros et le n° 4796967 portant sur un montant emprunté de 46 478.22, tous deux garanties par la Compagnie européenne de garanties et cautions (la caution).
La banque s’étant prévalu de la déchéance du terme le 12 novembre 2018, suite à des impayés, la caution lui a versé la somme de 90 624,43 euros due par Monsieur [Y].
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 février 2019, la CEGC a mis en demeure M. [Y] de régler les sommes dues au titre des prêts remboursés.
Par une ordonnance du 6 mai 2019 que seul M. [Y] produit aux débats, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien financé.
Par acte du 7 juin 2019, la caution a assigné M. [Y] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Rennes en paiement.
Le 3 octobre 2019, M. [Y] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 26 décembre 2019.
Par une ordonnance du 14 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a placé provisoirement M. [Y] sous le régime de la sauvegarde de justice, puis, par jugement du 10 juillet 2020, le même juge a placé M. [Y] sous curatelle renforcée pour 5 ans et désigné l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine comme curateur.
Par conclusions du 9 juillet 2020, l’Association tutélaire d’Ille-et-Vilaine (le curateur) est intervenue volontairement à l’instance.
Le 11 janvier 2021, le plan proposé par la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine, un moratoire de 24 mois avec obligation de mettre le bien immobilier en vente, a été approuvé par le débiteur. Il est entré en vigueur le 28 février 2021. A l’issue des 24 mois, le bien n’a pas été vendu.
Par une ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— dit le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire fondée sur la nullité de l’acte de dénonciation et désigne pour en connaître le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes, auquel une copie du dossier sera transmise à l’expiration du délai d’appel, à la diligence du greffe ;
— déclaré M. [Y] irrecevable en son exception de nullité de l’assignation du 7 juin 2019 ;
Par un jugement en date du 4 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
— rejeté la demande de M. [Y] assisté de son curateur tendant à la nullité de l’acte de dénonciation de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée le 4 juin 2019 (…)
— débouté M. [Y] assisté de son curateur de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée le 4 juin 2019 (…)
— débouté M. [Y] assisté de son curateur de demande tendant à « prononcer la suspension de la procédure aux fins d’inscription d’hypothèque et à l’interdiction de toute autre procédure d’exécution »
Par une ordonnance du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment a rejeté la demande de sursis à statuer.
Le 17 août 2023, la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine a déclaré recevable le nouveau dossier de surendettement déposé par M. [Y] le 11 juillet 2023. Un projet de moratoire de 24 mois avec obligation de vendre le bien immobilier a été transmis le 28 septembre 2023.
Par conclusions, notifiées le 16 novembre 2023, la CEGC demande au tribunal de :
« • Débouter Monsieur [Y] et l’Association Tutélaire d’Ille et Vilaine de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
• Condamner Monsieur [Y] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
— au titre du prêt de 48 000 €, la somme de 44 126.78 €, augmentée des intérêts au taux contractuel sur la somme de 44 110,47 € à compter du 22 février 2019 et jusqu’à parfait règlement, et de l’indemnité contractuelle d’un montant de 3 087.73 €
— au titre du prêt de 46 478.22 €, la somme de 46 536.13 €, augmentée des intérêts au taux contractuel sur la somme de 46 513.96 € à compter du 22 février 2019 et jusqu’à parfait règlement, et de l’indemnité contractuelle d’un montant de 3 255.98 €
• Dire que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code civil
• Décerner acte à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ce qu’elle accepte les modalités du plan arrêté par la Commission de surendettement et ainsi de reporter de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur du plan, le paiement des sommes dues et ce afin de se conformer à la décision de la Commission de surendettement,
• Débouter Monsieur [Y] et l’Association Tutélaire d’Ille et Vilaine de toute demande de report ou de rééchelonnement de la dette supplémentaire, autre que ce que prévoit le plan adopté par la Commission de surendettement.
• Condamner Monsieur [Y] à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens,
• Le condamner à payer à la CEGC les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions. »
Par conclusions n° 2, notifiées le 6 octobre 2023, M. [Y] et l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine demandent au tribunal de :
« Vu les articles R.6532-1 et R.532-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article 114 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 495 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 654 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 789 alinéa 1er du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L.511-1 et L.512-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article 1344 du Code Civil,
Vu l’article L.722-2 du Code de la Consommation,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— JUGER que l’acte de dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire avec assignation signifié le 7 juin 2019 de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à Monsieur [B] [Y] ne respecte pas les exigences de l’article R.532-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prescrites à peine de nullité,
— JUGER que l’acte de dénonciation ne contient pas copie de l’ordonnance du Juge de l’Exécution en vertu duquel la sûreté a été prise, ni copie de la requête, ni copie des bordereaux d’inscription d’hypothèque judiciaire,
— JUGER que l’acte de dénonciation a été signifié à une adresse autre que celle du domicile de Monsieur [B] [Y],
— JUGER que l’acte de dénonciation est irrégulier,
— JUGER que l’irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense de Monsieur [B] [Y],
— CONSTATER le grief subi par Monsieur [B] [Y],
Par conséquent,
— ANNULER PUREMENT ET SIMPLEMENT l’acte de dénonciation en date du 7 juin 2019,
— JUGER caduque l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la Compagnie
Européenne de Garanties et Cautions,
— ORDONNER la mainlevée de l’inscription prise par la Compagnie Européenne de Garanties et
Cautions à ses frais,
En tout état de cause,
— JUGER irrecevable et mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la Compagnie
Européenne des Garanties et Cautions,
— JUGER que les circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance sont injustifiées,
— JUGER que la mise en demeure adressée par la Compagnie Européenne de Garanties et
Cautions ne revêt pas les caractéristiques exigées par le Code Civil,
— CONSTATER que l’exigibilité des deux prêts a été prononcée de façon irrégulière,
— CONSTATER que la Commission de Surendettement a prononcé la recevabilité de la demande de Monsieur [Y],
— JUGER recevable et bien fondée l’Association Tutélaire d’ILLE ET VILAINE es qualité de curateur de Monsieur [Y],
Par conséquent,
— DEBOUTER la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et spécifiquement de ses demandes en principal de 44.126,78 € et 46.536,13 € et de ses demandes de règlement d’intérêts au taux contractuel,
— PRONONCER la suspension et l’interdiction de toute mesure d’exécution introduite par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Monsieur [Y],
— OCTROYER à titre subsidiaire à Monsieur [Y] les plus larges délais de paiement, à savoir un report de deux ans de la somme mise à la charge de Monsieur [Y] et subsidiairement, un échelonnement de cette somme sur deux ans,
— JUGER que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions accepte les modalités fixées par la Commission de Surendettement,
— JUGER que le Plan de la Commission de Surendettement prévoit une suspension pendant une durée de 24 mois des sommes déclarées notamment par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
— REJETER la demande d’exécution provisoire,
— CONDAMNER la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à verser la somme de 2 500 € à Monsieur [Y] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens. »
Il est renvoyé à ces conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 15 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et autorisé le dépôt des dossiers au greffe avant le 3 février 2025.
MOTIFS
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n°18-18.778).
Sur la nullité de l’acte de dénonciation et la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire :
M. [Y] et son curateur réitèrent devant le tribunal leurs demandes de nullité de l’acte de dénonciation, de caducité et de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire. Ils se prévalent également de l’effet suspensif de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de l’Ille-et-Vilaine en date du 26 décembre 2019 sur le fondement de l’article 722-2 du code de la consommation pour réitérer leur demande de suspension de l’inscription d’hypothèque et l’interdiction de toute autre procédure d’exécution.
Or, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal incompétent pour en connaître. Par ailleurs, le juge de l’exécution les a déboutés de ces prétentions par jugement précité du 4 mai 2023.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur l’exigibilité de la créance :
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
L’article 2306 du même code, dans sa version applicable, dispose que : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
L’article 1344 du code civil, dans sa version applicable, dispose que : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. »
La caution fonde sa demande en paiement sur ces dispositions. Elle soutient que sa créance est exigible dès lors qu’à la suite de la déchéance du terme prononcée par la banque, elle a réglé la somme due par l’emprunteur au titre de son engagement de caution, qu’elle bénéficie d’une quittance subrogative et qu’elle a mis en demeure M. [Y] de lui régler la somme par un courrier recommandé avec mise en demeure du 25 février 2019.
M. [Y] et son curateur soutiennent que la créance n’est pas exigible dans la mesure où M. [Y] n’a pas été destinataire de la mise en demeure envoyée à une mauvaise adresse et que la CEGC ne justifie pas de l’avis de réception de la mise en demeure. Il soutient qu’il n’a pas été interpellé valablement au sens de l’article 1344 du code civil.
En l’espèce, sur le fond, ni la déchéance du terme des prêts prononcée par la banque ni le règlement par la caution de la somme due par l’emprunteur ni la validité de la quittance subrogative ne sont contestés.
Il en résulte que les conditions de fond d’exigibilité de la créance ne sont pas sérieusement discutées.
A cet égard, les pièces versées notamment les engagements de caution, la quittance subrogative du 14 février 2019 pour 90 624,43 € permettent d’établir que la CEGC est fondée à solliciter le paiement de cette somme en principal à l’endroit de M. [Y].
Compte tenu des éléments figurant sur la quittance subrogative, la caution n’est pas fondée à réclamer le paiement des indemnités contractuelles.
S’agissant de l’interpellation du débiteur au règlement de cette somme, la caution verse la copie du courrier en date du 25 février 2019 adressé à M. [Y] « [Adresse 10] le mettant en demeure de régler la somme de 97 022,02 € et mentionnant en objet un n° d’accusé de réception. La copie de l’avis de réception ou de la preuve de dépôt du courrier n’est pas versée de sorte que la remise du courrier au débiteur ne peut être tenue pour établie.
M. [Y] doit être regardé comme n’ayant pas eu connaissance de la demande en paiement au 25 février 2019. Cependant, le défaut de remise du courrier ne remet pas en cause l’exigibilité de la créance.
En outre, à tout le moins, la présente assignation du 7 juin 2019 vaut interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil. De la même manière, la demande en paiement de la caution était connue de M. [Y] dès le 6 mai 2019, date de l’ordonnance du juge de l’exécution ayant autorisé une l’hypothèque judiciaire provisoire. En outre, la créance de la CEGC a été prise en compte par la banque de France dans le cadre de l’établissement de l’état des dettes de M. [Y] à compter du 26 décembre 2019.
L’effet suspensif de la décision de recevabilité au surendettement s’applique de fait aux actes d’exécution forcée. Il n’a pas à être prononcé par le tribunal et il n’empêche pas un créancier de solliciter un titre pour le recouvrement de sa créance, l’exécution dudit titre étant suspendu durant l’exécution de la mesure de surendettement.
Il convient en revanche de rappeler que l’effet suspensif s’étend aux intérêts ou pénalités de retard à compter de la décision de recevabilité 26 décembre 2019. Le plan a été adopté le 11 janvier 2021 pour deux ans soit jusqu’au 11 janvier 2023. La CEGC ne conteste pas qu’un nouveau moratoire de deux ans est actuellement en cours depuis une décision de recevabilité du 17 août 2023 de sorte que la somme exigible, à la date du présent jugement, est assortie des intérêts au taux contractuel applicable entre le 7 juin 2019 et le 26 décembre 2019 et entre le 11 janvier 2023 et le 17 aout 2023 puis à compter de l’expiration du moratoire.
Enfin, la règle édictée par l’ancien article L. 312-23 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même Code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le Code civil. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. (Cass. civ. 1, 20 avril 2022, n° 20-23.617, FS-B).
La demande en paiement de la CEGC est fondée. M. [Y] est condamné à verser à la CEGC la somme de 90 624,43 € à l’exclusion de tout intérêt.
Sur la demande de report :
M. [Y] et son curateur sollicitent un report de deux années sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil en faisant état de la précarité et la vulnérabilité de la situation de M. [Y].
La caution s’oppose à la demande en faisant état de l’absence de justificatifs produits par M. [Y], de l’absence de paiement depuis l’assignation, de délais déjà octroyés et de la propriété d’un bien immobilier.
A la date du présent jugement, M. [Y] doit être regardé comme ayant bénéficié de deux moratoires de deux ans pour lui permettre de vendre son bien immobilier et de désintéresser ses créanciers. Il ne s’explique sur l’impossibilité pour lui de vendre son bien immobilier.
Dans ces conditions, la demande de report n’est pas justifiée.
Sur les autres demandes :
M. [Y] et l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine, parties perdantes, sont condamnées aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la CEGC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature et l’ancienneté du litige est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande en nullité de l’acte de dénonciation du 7 juin 2019 ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande en mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire du 4 juin 2019 ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande de suspension et d’interdiction de toute mesure d’exécution ;
CONDAMNE M. [Y] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 90 624,43 € au titre du remboursement de la caution avec les intérêts au taux contractuel applicable entre le 7 juin 2019 et le 26 décembre 2019 et entre le 11 janvier 2023 et le 17 aout 2023 et à compter de l’expiration du second moratoire ordonnée par la Commission de surendettement des particuliers de l’Ille-et-Vilaine ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] et l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Le Greffier La Présidente
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