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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 13 avril 2026
Affaire :N° RG 24/01005 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZJG
N° de minute : 26/270
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
1 Fe à [Localité 2]
JUGEMENT RENDU LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me CLEMENTINE PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX;
DEFENDERESSE
MDPH DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Christophe BOULAS,
Assesseur : Madame Béatrice MISSONNIER,
Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI,
DÉBATS
A l’audience publique du 16 février 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2023, Madame [W] [B] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 13 décembre 2023, notifiée le 15 décembre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté la demande portant sur l’allocation adultes handicapés (AAH),
Le 12 janvier 2024 Madame [W] [B] a effectué un recours administratif préalable obligatoire portant sur l’AAH.
Par décision du 27 juin 2024, notifiée le 3 juillet 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif que son taux d’incapacité supérieur ou égale à 50%, mais inférieur à 80%. Elle ajoute que ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2024, Madame [W] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun du litige l’opposant à la MDPH.
Par une ordonnance en date du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Melun s’est déclare incompétent territorialement et s’est dessaisit du dossier au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 avril 2025, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 16 février 2026.
Aux termes de sa requête, Madame [W] [B] demande au tribunal :
D’ordonner une expertise médicale de Madame [W] [B] confié à un médecin expert pour déterminer si à la date du 12 janvier 2024 date du recours administratifs préalable obligatoire, elle avait un taux au moins égal à 80 % ou inférieur à 80%.Au vu du procès-verbal de consultation de l’expert,
Déclarer bien fondé et recevable à son recours ;- juger qu’elle remplit les conditions d’octroi de l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %.Par conséquent,
Lui allouer la prestation de l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité supérieur à 80% et ce pur une durée de 5 ans, à compter du 1 juillet 2023 ;Juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objet du recours. En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la MDPH à verser à Madame [B] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens. Elle soutient en substance que le refus ne tient pas compte des pathologies dont elle souffre et du retentissement de ces dernières sur sa vie sociale et professionnelle. Elle indique que les décisions contestées sont en totale contradictoire avec la réalité de la situation de cette dernière, laquelle se trouve dans l’incapacité totale d’occuper un emploi.
En défense, la MDPH demande au tribunal de :
Dire recevable et bien-fondé la Maison Départementale des Personnes Handicapées en ses présentes écritures ; Confirmer le taux d’incapacité comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ; Confirmer l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ; Confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Dire bien-fondé et confirmer la décision prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 27 juin 2024, rectifiée le 02 octobre 2024 ; Débouter Madame [B] [W] de l’intégralité de ses demandes ; Débouter Madame [B] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Madame [B] [W] aux entiers dépens ;
Elle soutient en substance que l’autonome de Madame [B] n’était pas abolie. Qu’elle ne présente aucune difficulté grave ou absolue. Elle fait valoir que son traitement lui permet de réguler son humeur et de diminuer les effets de son trouble psychologique, par conséquent c’est à bon droit que la commission a estimé son taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80 %. Elle soutient que Madame [B] ne présente pas de restriction substantielle au motif qu’elle est employée en ordinaire en CDI depuis octobre 2010 et que par ailleurs à la date de la demande elle était en congé maternité et non en arrêt maladie ou arrêt de travail.
Au terme des débats, l’affaire a été mise ne délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS :
Sur l’AAH
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer à la date de la demande pour statuer, et que partant, les pièces notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être prises en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
Sur le taux :
En l’espèce, Mme [W] [B] est atteinte de sclérose en plaques et de myélite dorsale, et d’un syndrome dépressif.
Si un taux inférieur à 50% a été attribué à la requérante par la CDAPH statuant sur sa demande initiale, par une décision du 3 juillet 2024 statuant sur recours administratif préalable, la CDAPH a indiqué que le taux d’incapacité de Mme [B] était compris entre 50 et 80%. Elle a ensuite ajouté, de manière incohérente, dans sa décision que ce taux entraînait des difficultés d’incidence légère à modérée, correspondant à un taux inférieur à 50%.
Il ressort du certificat médical transmis avec le recours préalable les éléments suivants : la requérante souffre, du fait de ses pathologies, d’une asthénie chronique, de troubles cognitifs selon les poussées de la maladie, ainsi que des troubles de l’équilibre. Mme [B] présente en outre des difficultés pour la marche et les déplacements, l’orientation dans le temps et dans l’espace, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, couper ses aliments. Elle nécessite une aide humaine pour la gestion de sa sécurité et la gestion de son comportement la préhension de la main non dominante et la motricité fine. Mme [B] présente donc des difficultés modérées à importantes pour plusieurs items, affectant son autonomie quotidienne, sociale et personnelle. Elle peut toutefois assurer la plupart des activités seule, sans nécessiter une aide extérieure, même si cela est au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique. Elle conserve donc une relative autonomie individuelle. En conséquence, le taux d’incapacité de Mme [W] [B] est supérieur à 50%, mais inférieur à 80%.
Sur la restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi :
Il résulte du certificat médical joint au recours préalable, que les troubles de l’humeur de la requérante, combinés à ses deux pathologies (myélite et sclérose en plaques) entraînent une asthénie, des troubles de l’orientation de l’équilibre et une difficulté dans la maîtrise de son comportement, outre des troubles de la mémoire. La station debout lui est par ailleurs difficile, et ses déplacement sont fortement limités.
Ces éléments rendent impossible pour la requérante l’exercice de toute activité professionnelle, fût-elle aménagée, en raison du caractère imprévisible des poussées de sclérose en plaque, du caractère constant de l’asthénie, et des troubles de la mémoire.
La restriction, en sus d’être substantielle de par sa gravité, est durable, eu égard au caractère chronique des pathologies présentées, certaines depuis 2006.
Madame [B] présente donc un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%, ainsi qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Elle peut donc bénéficier de l’AAH. Celle-ci lui sera accordée, dans les conditions précisées au dispositif.
Elle sera en outre, déboutée de sa demande d’expertise, le tribunal étant suffisamment informé pour rendre sa décision.
La MDPH, succombante, supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à la requérante le somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant après débats publics, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDE à Madame [W] [B] le bénéfice de l’AAH à compter du 13 juin 2023, date de sa demande préalable, et pendant une durée de cinq ans ;
DEBOUTE Madame [W] [B] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la [1] à verser à Mme [W] [B] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [1] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Idriss MOUKIDADI Marion MEZZETTA
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