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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 30 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00505 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ44
N° MINUTE :
26/00013
DEMANDEUR :
[Q] [G]
DEFENDEUR :
[U] [M]
DEMANDERESSE
Madame [Q] [G]
2 RUE DE LA PAIX
75002 PARIS
représentée par Me Adrienne PROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1588
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M]
35 AVENUE GAMBETTA
ETAGE 8
75020 PARIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[U] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 06/06/2025.
Par décision du 26/06/2025, la commission a déclaré le dossier de [U] [M] recevable.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [Q] [G] le 03/07/2025, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 11/07/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 13/11/2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS.
[Q] [G], représentée par son conseil, sollicite que le dossier soit déclaré irrecevable pour mauvaise foi.
Elle indique que sa créance est constituée d’un prêt de 50000 euros que le débiteur n’a jamais remboursé, malgré ses nombreux engagements de paiement et les accords écrits et signés pour des échéanciers. Elle ajoute que sa créance a été reconnue judiciairement, sans que [U] [M] ne la conteste. Selon elle, les déclarations de [U] [M] sur son absence de revenus, sur la liquidation judiciaire de sa société anglaise et sur son lieu de vie sont mensongères, que ce soit dans le dépôt du dossier de surendettement ou dans les pièces envoyées au tribunal avant l’audience (5 courriels du 09/11/2025 avec pièces-jointes). Elle relève que le débiteur n’est pas cohérent sur la date de mise en liquidation judiciaire de sa société, puisqu’il ressort du compte bancaire de la société qu’elle est en activité en 2024 et 2025, ce que conçoit finalement [U] [M] dans ses derniers courriels. [Q] [G] ajoute que le débiteur a perçu des commissions de VIRTUAL TOUCH puis des revenus de sa société CUBINK LTD, avec lesquelles il aurait pu rembourser le prêt de 50000 euros. Elle précise ne pas comprendre comment le débiteur aurait pu résider à LONDRES pendant de nombreuses années sans aucun revenu, et questionne la réalité du bail d’habitation français qu’il produit, relevant des auto-virements sur les relevés bancaires de 1300 euros intitulés « loyers ». Selon elle, le débiteur réside toujours en ANGLETERRE et vit des revenus tirés de sa société, CUBINK LTD, qu’il tente de dissimuler ou amoindrir afin de bénéficier d’une mesure de surendettement pour effacer sa dette. Elle précise enfin que l’absence de remboursement de [U] [M] l’a mise en grande difficulté financière, puisqu’elle n’a plus été en mesure de régler son loyer et a fait l’objet d’une procédure en résiliation de bail et en expulsion.
[U] [M], régulièrement convoqué, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, [Q] [G] a formé son recours le 11/07/2025 contre la décision notifiée le 03/07/2025.
Son recours est dès lors recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la recevabilité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il sera également indiqué que l’imprudence ou l’imprévoyance d’un débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de surendettement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d’une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.
En l’espèce, la dette à l’égard de [Q] [G] constitue l’entièreté de l’endettement total de 70500 euros (prêt de 50000 euros et intérêts échus, frais de procédure) de [U] [M].
Dans sa déclaration de surendettement déposée à la Commission le 19/05/2025, [U] [M] se déclare chef d’entreprise, sans emploi depuis avril 2024, sans revenus autres que le RSA de 635,71 euros, et locataire d’un logement situé au 35 avenue Gambetta, 75020 PARIS, pour un loyer mensuel de 1320 euros. Il indique lors de ses échanges courriels avec la Commission qu’il a résidé au Royaume-Uni de 2009 à début 2024, et que ses revenus jusqu’en 2023 étaient inférieurs au seuil d’imposition en vigueur (12570 livres sterling), de sorte qu’il ne dispose d’aucun avis fiscal sur ses revenus. Il indique également avoir reçu des revenus exceptionnels en 2024, qui ne constituent pas des revenus réguliers et ont été utilisés avant le dépôt de sa demande au titre du surendettement.
Par courriel du 09/11/2025 envoyé au tribunal et produit à la partie adverse à l’audience, [U] [M] transmet une attestation de compte bancaire STARLING de sa société CUBINK LTD, mentionnant un solde nul entre le 30/04/2025 et le 31/10/2025. Dans son corps de mail, le débiteur indique que cette pièce met en évidence l’inactivité de sa société anglaise depuis avril 2024.
Il produit par ailleurs ses relevés de compte bancaires personnels (LA BANQUE POSTALE, BFORBANK et [V]) pour les mois septembre, octobre et novembre 2025, qui ne mettent pas en évidence la perception de salaire mais qui ne permettent pas de prouver le paiement d’un loyer mensuel de 1320 euros tel que déclaré dans le dossier de surendettement.
[Q] [G] produit quant à elle des captures d’écran du registre des sociétés anglais concernant la société CUBINK LTD, toujours en activité. Elle verse également les échanges courriels avec [U] [M] en juin 2024, septembre 2024, octobre 2024, et janvier 2025, ainsi que la décision du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, du 02/07/2025, condamnant provisoirement le débiteur à lui verser la somme de 67500 euros, au titre du remboursement du prêt et des frais de procédure.
Il ressort des échanges courriels, adressés par [U] [M] à sa créancière, qu’il affirme percevoir des commissions de [T] [O], gérant de la société VIRTUAL TOUCH, avec lesquelles il pourra régler sa dette en plusieurs mensualités de 1000 euros par mois (mail de juin 2024). Le débiteur réitère sa proposition le 09/10/2024 et le 24/10/2024, sans pour autant mettre en place la saisie sur commission, ni révéler le montant des commissions qu’il perçoit. Le 29/01/2025, [U] [M] évoque de nouveau des rémunérations par commissions et affirme que sa société CUBINK LTD est en cours de liquidation judiciaire.
Il résulte de l’analyse de ces pièces que [U] [M] n’a pas révélé à la Commission de surendettement l’intégralité de ses revenus, ainsi que l’exactitude de sa situation professionnelle. En effet, en se déclarant sans emploi alors que sa société CUBINK LTD était toujours en activité, le débiteur a dissimulé la réalité de sa situation professionnelle. Aussi, malgré les demandes du gestionnaire du dossier puis de la créancière, [U] [M] ne produit aucun relevé de compte de sa société antérieur à avril 2025, de sorte que le montant des revenus perçus avant cette date reste inconnu. S’agissant de l’absence d’éléments sur ses revenus professionnels antérieurs à 2024, et l’absence d’avis d’imposition, [U] [M] maintient avoir perçus des revenus inférieurs au seuil d’imposition, soit moins de 12570 livres sterling par an, sans pour autant en justifier malgré les demandes de la Commission et la présente procédure judiciaire.
Par ailleurs, [U] [M] assure lui-même dans ses courriels avec [Q] [G] avoir perçu des commissions en 2024 et 2025, sans pour autant en faire part à la Commission de surendettement et au cours de la présente procédure judiciaire. Les relevés bancaires qu’il produit ne permettent pas de connaître sa situation bancaire avant septembre 2025, et il n’a apporté aucune précision sur le montant de ses revenus « exceptionnels » lors de ses échanges avec la commission, se contentant d’assurer que les fonds avaient déjà été utilisés.
Or, l’endettement de [U] [M] est entièrement constitué de sa dette à l’égard de [Q] [G] depuis le 18/07/2022, et les revenus perçus en 2024 auraient dû servir à apurer cette dette, comme il s’était engagé à le faire le 18/07/2022 et dans ses courriels postérieurs.
Enfin, [U] [M] déclare régler des loyers mensuels de 1320 euros. Toutefois, les relevés bancaires qu’il produit à la Commission puis au cours de la procédure judiciaire ne mettent pas en évidence le paiement de ce loyer. Seul un virement de 500 euros apparait le 06/10/2025 (BFORBANK), effectué à lui-même et intitulé « loyer ». Il existe dès lors des doutes sur la réalité des charges déclarées par [U] [M].
Dès lors, il résulte de l’ensemble des éléments susvisés, et notamment de l’absence de règlement de sa dette au cours de l’année 2024 alors qu’il disposait des moyens pour le faire, des déclarations mensongères de [U] [M] dans sa déclaration de surendettement sur sa situation professionnelle et ses revenus, et du défaut de production des éléments nécessaires à l’évaluation de sa situation réelle malgré les demandes en ce sens, que [U] [M] a fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de son endettement et de son dossier de surendettement, le privant du bénéfice de la procédure de surendettement.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de [Q] [G] et de prononcer l’irrecevabilité de [U] [M] à la procédure de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par [Q] [G], à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 26/06/2025 par la commission de surendettement des particuliers de PARIS à l’égard de [U] [M] ;
CONSTATE la mauvaise foi de [U] [M] ;
DÉCLARE en conséquence [U] [M] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [U] [M] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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