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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 31 janv. 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00331 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLU5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 JANVIER 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [W] [D]
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [R] [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Madame [L] [O], mandatée
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 NOVEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 JANVIER 2025, DATE PROROGEE AU 31 JANVIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 octobre 2020, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (la S.A.) a accordé à Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [O] un regroupement de crédits d’un montant de 57.904,48 euros au taux nominal annuel de 3,85 % remboursable en 120 mensualités.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. a, par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception signées le 7 avril 2023, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [O] de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, la S.A. a fait assigner Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [O] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 68.026,46 euros au titre du solde du crédit, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,85 % à compter de la mise en demeure du 4 avril 2023, outre 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 8 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action, ainsi que divers moyens de droit pouvant être sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, dont l’exigence de rédaction par le prêteur du contrat en corps d’imprimerie au moins égal à 8.
La S.A., représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses prétentions.
Il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [L] [O], comparante et représentant régulièrement Monsieur [R] [Z], a reconnu le montant de la dette, tout en consentant aux moyens soulevés d’office par le juge. Elle a sollicité des délais de paiement au vu d’un protocole d’accord en négociation directe avec la SA.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date prorogée au 31 janvier 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service.
Ainsi qu’elle y avait été autorisée à l’audience, la SA a fait parvenir au greffe une note en cours de délibéré, le 27 novembre 2024, répondant aux moyens d’office soulevés par le juge, également envoyée aux défendeurs, et à laquelle il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par courriel du 6 décembre 2024 envoyé à la juridiction et la SA, Monsieur [R] [Z] a transmis les justificatifs d’échanges avec cette dernière concernant le protocole d’accord proposé.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la S.A. sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
Aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Il n’existe pas de définition légale ou règlementaire du corps d’imprimerie 8 et la taille de ses caractères varie selon qu’elle est calculée en point Didot (3 mm) ou en point Pica (2,82 mm). Cependant, lorsque le législateur français a légiféré dans le domaine du droit de la consommation par le décret du 24 mars 1978 et créé l’ancien article R311-6 du code de la consommation qui prévoyait déjà que l’acte support de l’offre préalable de prêt devait être présenté de manière claire et lisible et « rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit », il est permis de considérer qu’il s’est implicitement référé à la norme typographique française et donc au point Didot. Il n’y a dès lors pas lieu d’utiliser une autre référence, le point Pica, mesure typographique anglo-saxonne, qui est moins protectrice des intérêts des consommateurs puisque ce point est plus petit que le point Didot.
Par ailleurs, il ne saurait être abandonné aux seuls établissements de crédit le soin de déterminer quel point et quelle police permettent de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible, alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs.
Il en résulte que le corps 8 visé dans l’article R312-10 du code de la consommation correspond à une hauteur de 3 millimètres, et que c’est sur cette base qu’il convient de procéder à la vérification des caractères de l’offre litigieuse.
Pour évaluer la taille des caractères de l’offre de prêt, il convient ainsi de vérifier que l’écart entre le haut et le bas des caractères d’une même ligne est au moins égal à 3 millimètres.
En l’espèce, la mesure de cet écart, s’agissant de surcroît des caractères figurant dans l’encadré du contrat légalement censé être plus clair et apparent que le reste du contrat, n’atteint pas l’écart de 3 millimètres.
Selon l’article L 341-4 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la S.A. s’établit comme suit :
capital emprunté : 57.904,48 €
sous déduction des versements: 12.842,50 €
soit une somme totale de 45.061,98 € au paiement de laquelle Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [O] seront condamnés solidairement avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023.
Toutefois, compte tenu de la comparaison entre le taux contractuellement prévu et le cours des taux légaux, la condamnation produira intérêts au taux légal non majorable et plafonné à 1,5 %, afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
3) Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il est justifié d’un accord entre les parties, même non encore formalisé, permettant aux débiteurs de s’acquitter de leur dette en 72 mensualités de 250 €, le solde devant être renégocié.
Il conviendra donc d’entériner cet échelonnement de la dette.
4) Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS recevable en son action ;
DIT que la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est déchue de son droit aux intérêts contractuels relativement au contrat n°CP10058150-CGL-01 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [O] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 45.061,98 euros avec intérêts au taux légal non majorable et plafonné à 1,5 % à compter du 7 avril 2023 ;
AUTORISE cependant Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [O] à s’acquitter de cette dette en 72 mensualités de 250 € chacune outre une 73ème mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts, payable le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que le non paiement d’une seule échéance à son terme fixé justifiera que le solde redevienne immédiatement exigible ;
DEBOUTE la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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