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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 6 mai 2026, n° 26/02418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] – JLD (rétentions administratives)
N° RG 26/02418- N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN7W Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 mai 2026
Dossier N° RG 26/02418- N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN7W
Nous, Pascal LATOURNALD , magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de
Julie JACQUOT greffier ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 04 mai 2026 à 16h43 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [K] [B] né le 24 février 2026
à Fédération de Russie , de nationalité Russe
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 3 du [J]-[F], représenté par Me Polina SHORINA avocat au barreau de Paris demande au juge des libertés et de la détention de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [K] [B], né le 24 février 1986 en Russie, de nationalité russe, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 13 octobre 2025.
Par le jugement du 19 février 2026 du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [K] [B] a été condamné à 5 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis et à l’interdiction du territoire français pour la durée de 10 ans. Par la décision du juge d’application des peines du 20 mars 2026, une réduction de peine de 16 mois a été accordée à Monsieur [B]. Il a donc été libéré le 24 avril 2026.
Par l’arrêté préfectoral du 24 avril 2026, Monsieur [B] a été placé en retenue administrative au lieu de rétention administrative pour une durée de 96 heures. Au bout de ce délai, soit le 28 avril 2026, Monsieur [B] a été transporté au Centre de rétention administrative (CRA) de [J] [F].
Le 28 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 29 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a ordonné la mise en liberté de M. [K] [B]. Cette décision a été infirmée par la Cour d’appel de [Localité 2] 1er mai 2026 (RG 26/02421).
Par requête reçue au greffe le 2 mai 2026 à 23h41 Monsieur [K] [B], représenté par Me Polina SHORINA, avocat au barreau de PARIS, a déposé une demande de mainlevée solliciant du magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Sa demande a été rejetée par ordonnance du magistrat du siège à la suite d’un débat en audience le lundi 4 mai 2026 à 10h29,
Monsieur [K] [B], représenté par Me [V] [T] a déposé une nouvelle demande de mainlevée le même jour à 16h42,
A l’occasion d’une demande de mainlevée de sa rétention, il est porté à la connaissance de la juridiction que le 1er mai 2026, Monsieur [B] a subi une agression de la part d’autres détenus du CRA de [J] [F] suite à une demande de cigarettes.
Ces faits ont déjà été soumis au débats du lundi 4 mai 2026.
1/ Sur la sécurité assurée au sein du CRA
Comme l’indique la requérant, au moment des faits dénoncés, Monsieur [B] se trouvait dans sa chambre 10-08B lorsqu’il a été agressé pour une histoire de cigarettes. IL n’est pas contesté que les agents du CRA sont intervenus pour assurer la sécurité des personnes et Monsieur [B] a alors été transporté à l’hôpital. Le lendemain, le 2 mai 2026, l’avocate de Monsieur [B], Maître [V] [T] et le représentant du Consulat de la Fédération de Russie se sont présentés au CRA pour veiller à ses intérêts.
Par la suite, afin d’assurer la sécurité de Monsieur [B], les services du CRA ont pris des mesures de sécurité en affectant l’agresseur dans un autre bâtiment et une « surveillance appuyée » a été déployée pour assurer la sécurité de Monsieur [B]. Il ressort du courriel du greffe du CRA du 3 mai 2026, « l’auteur des violences a été mis en isolement puis déplacé dans une autre zone du CRA ». A cette mesure s’ajoute le transfèrement de Monsieur [B] dans un autre bâtiment du CRA dès le 2 mai 2026 à son retour de l’hôpital. Plus encore, Monsieur [B] a fait l’objet d’un transfert de CRA le 5 mai 2026 à 11h00 pour être affecté dorénavant du CRA 2 au CRA 3.
En sus, l’action publique a été engagée puisque le 4 mai 2026, dans le cadre d’une enquête ouverte par le Parquet du Tribunal judiciaire de Meaux, Monsieur [B] a été entendu sur ces faits.
Etant rappelé que la sécurité est un droit fondamental, de sorte que l’Etat assure la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre publics, à la protection des personnes et des biens, dans ces conditions la demande de mainlevée fondée sur le sentiment d’insécurité de l’intéressé ne saurait prospérer puisque toutes les mesures tant administratives (affectation sur un autre bâtiment + dispositif ‘'surveillance appuyée'') que judiciaires (enquête en cours) ont été déployées pour assurer la sécurité de l’intéressé.
Enfin et surtout ces éléments ont déjà été évoqués à l’occasion de l’audience du lundi 4 mai 2026 et ont été rejetés par le magistrat du siège du TJ de [Localité 1], de sorte qu’aucun élément nouveau n’apparaît à l’occasion de cette nouvelle requête, sauf à tester l’aléa juridique.
Le moyen est donc inopérant.
2/ Sur la demande d’assignation à résidence
Le retenu soutient qu’il peut être placé sous assignation à résidence dans la mesure où il a préalablement remis son passeport et qu’il dispose d’une adresse pour l’héberger.
Monsieur [B] estime disposer de garanties de représentation effectives au sens de l’article L743-13 du CESEDA. Pour ce faire, il se prévaut d’une adresse relative à un appartement fourni par l’Ambassade de Russie et dans lequel réside actuellement l’épouse de Monsieur [B].
SUR QUOI,
L’assignation à résidence constitue une mesure de police administrative, restrictive de liberté et de surveillance exercée à l’encontre une personne en situation irrégulière en vue de l’éloigner du territoire national français. Cette mesure emporte des obligations pour la personne étrangère visée.
En effet, ce statut ne confère pas un droit au maintien sur le territoire national, mais s’agissant d’une mesure de surveillance, la mesure astreint la personne à :
Remettre son passeport ou tout autre document d’identité/de voyage à la police ou la gendarmerie ;Résider dans un lieu désigné ;ne pas sortir d’un périmètre donné ;se présenter périodiquement au commissariat ou en gendarmerie pour signaler et donc signer un registre ;coopérer dans la mise en œuvre de l’expulsion.
La personne étant toujours visée par la mesure d’éloignement, le premier des devoirs qui pèse sur elle est d’organiser son départ sans délai.
Sur ce, il est constant que le 4 mai 2026, le passeport de Monsieur [B] a été déposé aux agents du CRA de [Localité 3].
Il convient de rappeler que le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [Etablissement 1]-13 précité ou pour considérer l’arrêté de placement disproportionné, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [B] ne se conforme pas aux actes judiciaires et donc administratifs puisqu’il n’a été arrêté en Italie qu’à la faveur d’un mandat d’arrêt européen.
En outre, il s’est abstenu de remettre son passeport à l’autorité préfectorale dès le début de sa rétention pour entraver son éloignement et ce n’est que suite aux faits de violence qu’il a dénoncés qu’il a accepté de remettre ledit document pour favoriser sa sortie de l’établissement.
A cela s’ajoute le comportement de Monsieur [B] constitutif d’une menace pour l’ordre public comme le démontre sa condamnation pénale par décision du tribunal correctionnel de Paris le 19 février 2026 à une peine de 5 ans d’emprisonnement avec sursis notamment pour altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé, extorsion par violences menace ou contrainte de signature.
Il s’en déduit que seule la coercition est de nature à assurer le respect de ses obligations, de sorte que Monsieur [B] n’est pas éligible à être assigné à résidence, nonobstant les garanties de représentation dont il dispose.
La demande d’assignation à résidence sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [K] [B]
REJETONS la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par M. [K] [B]
Prononcé publiquement au palais de justice du [J]-[F], le 06 mai 2026 à15h32
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Annexe TJ [Localité 1] – JLD (rétentions administratives)
N° RG 26/02418- N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN7W Page
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 06 mai 2026 au centre de rétention n°3 du [Localité 3] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [J]-[F] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 mai 2026 à l’avocat du retenu.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 mai 2026 , au PRÉFET DELA SEINE-[Localité 4]
Le greffier,
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