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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY – POLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Décision : 26/
Recours : N° RG 25/00070 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2BP
Demanderesse :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Défendeur :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Nous, Carole MERCIER, Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Annecy.
Vu les articles R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, 780 à 801et 394 à 399 du code de procédure civile ;
Par exploit d’huissier en date du 14 novembre 2024, l’URSSAF RHONE ALPES a fait signifier à [O] [Z] une contrainte décernée le 06 novembre 2024 aux fins de recouvrer la somme de 2.125,00€ correspondant aux cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre des 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 2ème trimestre 2024.
Par courrier recommandé du 22 janvier 2025, [O] [Z] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à cette contrainte.
Vu le désistement de l’URSSAF RHONE ALPES, demanderesse à l’instance sur opposition à contrainte, en date du 26 mars 2026 déclarant renoncer à la validation de cette dernière et conserver à sa charge les frais de signification ;
Vu les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile qui prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que l’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Vu que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté, il y a lieu de constater que le désistement de la demanderesse est parfait ;
Que le désistement emporte obligation de régler les frais d’instance, en ce compris les frais de signification et d’exécution forcée de la présente instance ; qu’il convient de condamner l’URSSAF RHONE ALPES aux entiers dépens, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge de la mise en état par ordonnance non contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification, dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d’instance de l’URSSAF RHONE ALPES, et l’extinction de l’instance l’opposant à [O] [Z] ;
ANNULONS en conséquence la contrainte émise par l’URSSAF RHONE ALPES le 06 novembre 2024 et signifiée à [O] [Z] le 14 novembre 2024, pour un montant de 2.125,00€ concernant les 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 2ème trimestre 2024 ;
CONDAMNONS l’URSSAF RHONE ALPES aux dépens.
Fait à Annecy, le 30 Avril 2026
La Présidente,
Carole MERCIER
Notification aux parties par LRAR le :
— URSSAF RHONE ALPES
— M. [Z]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
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