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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 23 juin 2025, n° 23/03796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 23/03796 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EOL6 Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
N° RG 23/03796 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EOL6
Minute : 25/230
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Sandrine AUDEVAL, avocate au barreau de BLOIS
Madame [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-41018-2023-3043 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
non comparante, représentée par Me Maud LHOMMÉDÉ, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de BLOIS
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière, lors des débats et de Nebia BEDJEDIET, Greffière, lors du délibéré,
GROSSE : Me Olivier HASCOET
EXPÉDITIONS : Me Olivier HASCOET, Me Maud LHOMMÉDÉ, Me Damien VINET
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 09 juin 2021, la SA COFIDIS a consenti à madame [O] [P] et monsieur [L] [N] un crédit personnel affecté au financement de panneaux photovoltaïques d’un montant de 21.900,00 euros au taux nominal de 3,70 %, remboursable en 180 mensualités de 163,98 euros hors assurance.
Un procès-verbal de livraison a été signé par les emprunteurs le 28 juin 2021.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA COFIDIS a fait assigner madame [O] [P] et monsieur [L] [N] devant ce tribunal par actes de commissaire de justice régulièrement signifié le 19 décembre 2023, aux fins de voir le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, condamner solidairement madame [O] [P] et monsieur [L] [N] à lui payer la somme de 23.334,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,7 % à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; à titre subsidiaire, constater les manquements de madame [O] [P] et monsieur [L] [N] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits et voir condamner solidairement madame [O] [P] et monsieur [L] [N] à lui payer la somme de 23.334,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; en tout état de cause, condamner solidairement madame [O] [P] et monsieur [L] [N] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 17 mars 2025.
Au cours de cette audience, la SA COFIDIS sollicite le bénéfice de ses conclusions écrites, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle fait valoir que madame [O] [P] et monsieur [L] [N] ont cessé de rembourser les échéances du crédit souscrit, et ce malgré une mise en demeure en ce sens.
Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par madame [O] [P] et monsieur [L] [N], et demande que ce dernier soit débouté de sa demande au titre du devoir de mise en garde.
En défense, madame [O] [P] s’en réfère oralement à ses conclusions écrites. Elle sollicite du tribunal, à titre principal, qu’il reporte le paiement des sommes dues pendant un délai de deux ans. À titre subsidiaire, elle demande que lui soient accordés les plus larges délais de paiement. Enfin, elle demande la condamnation de monsieur [L] [N] aux entiers dépens.
Elle précise s’être séparée de monsieur [N] en décembre 2021, ajoutant que ce dernier s’est vu attribuer la jouissance du logement à titre onéreux, soulignant que monsieur [N] n’est pas diligent en ce qui concerne la vente du bien immobilier et a cessé de régler les échéances de l’emprunt immobilier.
Monsieur [L] [N] s’en réfère oralement à ses conclusions écrites aux termes desquelles il demande au tribunal de juger que la responsabilité de la SA COFIDIS est engagée en raison de son manquement à l’obligation contractuelle de mise en garde et en conséquence de la débouter de toutes ses demandes à son encontre. Subsidiairement, il demande que lui soient accordés les plus larges délais de paiement dans la limite de deux ans et d’ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En tout état de cause il sollicite que la SA COFIDIS soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, monsieur [N] ne soutient plus sa demande préliminaire consistant à ce qu’un sursis à statuer soit prononcé par le tribunal dans l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers. Il précise que celle-ci est sans objet, la commission ayant déclaré sa demande irrecevable.
Sur l’engagement de la responsabilité de la SA COFIDIS, il fait valoir qu’il ressortait des éléments en possession de l’établissement de crédit que leurs charges excédaient le quart de leurs revenus de telle sorte qu’elle aurait du s’acquitter de son obligation de mise en garde ce dont elle ne justifie pas.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 16 juin 2025 et prorogée au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
La demande de la SA COFIDIS, introduite le 19 décembre 2023 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 08 mai 2023 est recevable.
Sur la déchéance du terme :
Monsieur [N] considère que la SA COFIDIS n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme dans la mesure où elle aurait manqué à son obligation de mise en garde.
Le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde. Le devoir de mise en garde oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter sur le risque d’endettement né de l’octroi du prêt. La faute consiste à avoir accordé un crédit excessif sans avoir alerté l’emprunteur. Néanmoins il est constant que la sanction de cette faute n’est pas l’absence de déchéance du terme (laquelle en tout état de cause n’empêche pas la résiliation judiciaire du contrat de crédit…) mais l’allocation de dommages et intérêts pour réparer le préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter.
En l’espèce, monsieur [N] ne sollicite pas l’allocation de dommages et intérêts pas plus qu’il ne démontre qu’il n’aurait pas contracté si la banque avait attiré son attention sur sa situation financière. Il sera donc débouté de sa demande tendant à ce que la responsabilité de la SA COFIDIS soit engagée pour défaut de mise en garde.
Enfin, compte tenu des éléments de l’espèce, il convient de considérer que la mise en demeure préalable adressée à madame [O] [P] et monsieur [L] [N] prévoyait un délai raisonnable pour lui permettre de s’acquitter des sommes dues à la banque au titre des impayés d’échéances.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche d’information prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais sans qu’aucun document n’atteste de la validité de ces informations en les recoupant.
Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.
D’ailleurs, d’une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d’un terme plus large d’ « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt.
D’autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l’article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, à défaut de produire ces pièces, le prêteur sera donc déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, l’établissement de crédit se contente de produire des éléments relatifs aux ressources de madame [O] [P] et monsieur [L] [N]. Il ne produit aucun justificatif de ses charges de sorte qu’il ne peut valablement prétendre avoir réalisé une vérification effective de sa solvabilité. Il sera donc déchu de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 21.900,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : 2.945,73 euros
— TOTAL : 18.954,27 euros
En conséquence, il convient de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 18.954,27 euros pour solde de crédit. Cette condamnation sera solidaire compte tenu de la clause en ce sens contenue dans le contrat.
Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.
En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 3,70 % et que la SA COFIDIS aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 8,71 % (taux légal fixé à 3,71 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.
Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par madame [O] [P] et monsieur [L] [N] ne produiront pas intérêt, même au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts se trouve donc sans objet.
II- Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
La demande de report suppose qu’un événement très fortement susceptible de survenir durant le temps de la suspension doit permettre un retour à meilleur fortune du débiteur impécunieux qui se retrouve alors, à l’issue de la suspension, en situation de reprendre le paiement de ses dettes (ex. vente d’un bien immobilier, liquidation d’une succession). Il ne s’agit donc pas d’obtenir un simple moratoire. Par ailleurs, les délais de paiement doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes.
En l’espèce madame [O] [P] sollicite un report de sa dette pendant deux ans et subsidiairement des délais de paiement. Monsieur [L] [N] sollicite quant à lui des délais de paiement pendant deux ans.
Il ressort des éléments produits que par jugement en date du 22 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours a attribué la jouissance du logement du couple, sur lequel les améliorations objet du contrat de crédit ont été réalisées et fixé les modalités d’exercice de l’autorité familiale. Les opérations de liquidation de partage sont en cours. Un mandat de vente a été signé par madame [P] et monsieur [N] sur le bien en cause.
Madame [P] et monsieur [N] justifient par ailleurs tous deux de leur situation financière. Si compte tenu du montant de leur dette, il pourrait sembler de prime abord impossible de leur accorder des délais de paiement, puisque deux années ne sauraient suffire à apurer leur dette, la vente immobilière à intervenir serait de nature à solder ces dettes. Par suite, il convient de leur octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [O] [P] et monsieur [L] [N] qui succombent, doivent supporter les dépens in solidum.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner in solidum madame [O] [P] et monsieur [L] [N] à verser à la SA COFIDIS la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 09 juin 2021 entre la SA COFIDIS d’une part et madame [O] [P] et monsieur [L] [N] d’autre part ;
CONDAMNE solidairement madame [O] [P] et monsieur [L] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 18.954,27 sans intérêt même au taux légal ;
ACCORDE à madame [O] [P] et monsieur [L] [N] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 200,00 euros chacun, et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum madame [O] [P] et monsieur [L] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum madame [O] [P] et monsieur [L] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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