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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 23 avr. 2026, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE ( amendes ), TRESORERIE [ Localité 5 ] ( amendes ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00190 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3C6P
JUGEMENT
Minute : 323
Du : 23 Avril 2026
Madame [D] [B]
C/
SGC [L] [Localité 2] (110106810672)
[1] (CPLYD075333164)
[2] (000-0000000EU624005390)
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (amendes)
[Localité 3] (50OZH)
FRANCE TRAVAIL IDF (5115115H/20220329I01)
SEINE-[Localité 4] HABITAT (081973)
TRESORERIE [Localité 5] (amendes)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 23 Avril 2026 ;
Par Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [D] [B], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
SGC [Localité 6] (110106810672), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[1] (CPLYD075333164), domiciliée : chez [Adresse 6] – SERVICE RECOUVREMENT – [Localité 7] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[2] (000-0000000EU624005390), demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (amendes), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[3] (50OZH), demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL IDF (5115115H/20220329I01), demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
SEINE-[Localité 4] HABITAT (081973), demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 4] AMENDES (amendes), demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2024, Mme [D] [B] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4], qui a déclaré son dossier recevable le 9 décembre 2024.
Par décision du 31 mars 2025, la Commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 10 mois, au taux de 0 %, pour des échéances maximales de 341 euros.
La décision a été notifiée à Mme [D] [B] le 7 avril 2025. Par courrier envoyé le 19 avril 2025, Mme [D] [B] a contesté les mesures imposées.
Après un renvoi pour vérification de créances, les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 23 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
Mme [D] [B], comparante en personne, a maintenu son recours concernant le plan de surendettement imposé, sollicitant une réduction du montant des mensualités à 50 euros par mois. Elle a fait état d’une mauvaise prise en compte de son salaire et de plusieurs dettes non prises en compte dans le plan, notamment auprès de la [4], d’Alma pour 44,73 euros, de [5] pour 450,51 euros et d’un loyer et de charges supplémentaires pour Seine [Localité 8] Habitat. Elle a remis des justificatifs de ses ressources et dépenses. La Juge a exigé les trois dernières quittances de loyer par note en délibéré avant le 6 mars 2026.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe. Aucune note en délibéré n’a été déposée dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du code de la consommation.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le rapport des courriers émis par la Commission indique que la décision concernant les mesures imposées a été notifiée le 7 avril 2025 à Mme [D] [B] qui a formé son recours le 19 avril 2025, soit dans le délai de trente jours. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
II) Sur le montant des créances incluses dans le plan
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, Mme [D] [B] sollicite l’actualisation de plusieurs créances dans le plan de surendettement. Or elle ne justifie pas malgré la note en délibéré exigée du montant de la créance de Seine [Localité 8] Habitat, qui sera donc maintenu à 1300 euros tel que retenu par l’état des créances au 24 avril 2025, pas plus que de la dette de [5], qui restera donc fixée à 474,73 euros. Concernant la dette d'[Localité 9], elle était déjà fixée dans l’état des créances à 44,73 euros.
Concernant les créances de la [2], l’état des créances retient une dette de 614,44 euros, contractée le 13 octobre 2004, correspondant au solde du compte bancaire. Mme [D] [B] demande l’introduction dans le plan de deux rejets de chèque, datant du 19 décembre 2017 pour 830 euros et du 17 janvier 2018 pour 272 euros. Or ces créances avaient déjà été mentionnés dans la déclaration de surendettement mais non pris en compte dans le plan par la Commission. En effet, Mme [D] [B] ne démontre pas qui sont les bénéficiaires initiaux de ces chèques, pas plus que les sommes n’ont pas par la suite été recréditées sur son compte courant. En conséquence, il convient de rejeter la demande d’ajout de créances de la [2] au plan de surendettement.
III) Sur la demande de modification des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, le passif de la débitrice est inchangé et s’élève à la somme de 2901,66 euros.
Mme [D] [B] a déclaré auprès de la Commission être propriétaire d’une voiture, évaluée à 1 euro, considérée comme indispensable à son exercice professionnel, si bien qu’elle sera écartée de l’éventuel plan.
Elle fait état d’un enfant mineur à charge. Ses ressources mensuelles justifiées se composent donc :
— 199,18 euros d’allocation de soutien familial,
— 363,65 euros de prime d’activité,
— 54 euros d’APL,
— 1283 euros de salaires mensuels selon les révélés bancaires démontrant deux versements mensuels de 800 et 480 euros,
Soit un total de 1899,83 euros mensuels.
Compte tenu de ses ressources et de son enfant à charge, le maximum légal à affecter au paiement des dettes de Mme [D] [B] s’élève à la somme de 326,68 euros.
Ses charges justifiées pour deux personnes sont les suivantes :
— Forfait de base, comprenant le coût de l’essence pour son véhicule : 913 euros,
— Forfait d’habitation, comprenant les charges prévues avec le loyer : 190 euros,
— Forfait de chauffage : 167 euros,
— Loyer : 709,79 euros selon les éléments justifiés à la Commission en l’absence de quittance de loyer actualisée,
— Frais de cantine : 45 euros,
— Saisies administratives à tiers détenteur de la Trésorerie de Seine-[Localité 4] : 180 euros,
Soit un total de 2207,79 euros. Les frais de garde et de pension alimentaire à sa mère ne sont en revanche justifiés par aucun document.
La capacité de remboursement du débiteur (ressources – charges) est ainsi de -304,96 euros, également inférieur au maximum légal à affecter au paiement de ses dettes. Ainsi, Mme [D] [B] ne dégage à ce jour aucune capacité de remboursement. Cependant, il s’agit du premier dossier de surendettement que dépose Mme [D] [B], de sorte qu’elle demeure éligible à un moratoire pour une durée maximale de deux ans.
Il convient donc d’examiner si, au regard des éléments produits, sa situation est susceptible d’évoluer dans ce délai afin de lui permettre de dégager une capacité de remboursement. Or les charges de Mme [D] [B] sont actuellement grevées par le paiement d’amendes, selon ses propres déclarations, qui devraient être réglées d’ici un an et elle ne perçoit aucune pension alimentaire alors qu’elle prend en charge son fils mineur. Ses ressources sont donc susceptibles d’augmenter dans un avenir proche.
Dans ces conditions, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise et il y a lieu de lui octroyer un délai de 12 mois lui permettant d’améliorer sa situation financière par la diminution de ses charges.
Il n’y a pas lieu, en l’état, de procéder à la liquidation du plan de rétablissement personnel du débiteur, qui pourra être envisagée lors du dépôt, le cas échéant, d’un nouveau dossier de surendettement.
IV) Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [D] [B] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4] du 31 mars 2025 ;
REJETTE les demandes d’actualisation et d’ajout de créances au plan de surendettement de Mme [D] [B] ;
CONSTATE que Mme [D] [B] ne dispose, à ce jour, d’aucune capacité de remboursement ;
CONSTATE que la situation de Mme [D] [B] n’est pas irrémédiablement compromise ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des dettes de Mme [D] [B] pendant une durée de 12 mois ;
DIT que les sommes dont le paiement est reporté porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [D] [B] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [Q] [C] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 4].
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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