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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 13 avril 2026
Affaire :N° RG 24/00393 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ64
N° de minute : 26/0229
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Me ROMINGER
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [N] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Christophe BOULAS,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 02 février 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 10 août 2023, Madame [W] [O], technicienne à l’aéroport de [Etablissement 1] Charles-de-Gaulle, a déclaré avoir été victime d’un accident, survenu le 04 août 2023 dans les circonstances suivantes : « La salariée venait d’arriver à son poste de travail » lorsqu’elle « ne se serait pas sentie bien et selon ses dires elle aurait fait une crise d’angoisse », provoquant un « malaise ».
L’employeur a transmis la déclaration d’accident du travail à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse), accompagnée d’une lettre de réserves datée du 10 août 2023.
Par courrier du 15 novembre 2023, la Caisse a notifié à Madame [W] [O] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que : « Il n’y a pas de fait accidentel, violent et soudain à l’origine des lésions invoquées. »
Madame [W] [O] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA), par courrier réceptionné le 12 janvier 2024, puis, par requête expédiée le 07 mai 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024, renvoyée à l’audience du 7 avril 2025, puis finalement à celle du 2 février 2026.
Aux termes de ses conclusions, Madame [W] [O], assistée de son conseil, demande au tribunal de :
Constater le caractère professionnel de l’accident qu’elle a subi le 04 août 2023 ;Ordonner la prise en charge par la Caisse de l’accident qu’elle a subi le 04 août 2023, ainsi que de ses suites au titre de la législation sur les risques professionnels ;Condamner la CPAM au versement de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la Caisse de toutes ses demandes.
Elle soutient que le caractère accidentel est pleinement constitué, compte tenu du malaise soudain et imprévisible, lequel est survenu à une date certaine, le 04 août 2023 ; que l’employeur, dans son courrier de réserve, a confondu la notion de lésion et de fait accidentel ; que le Docteur [F] qui l’a reçue en consultation a conclu à une situation d’urgence nécessitant un arrêt de travail d’un mois.
Elle allègue également que cet accident a un caractère professionnel, dès lors qu’il est survenu sur le lieu du travail et durant ses horaires habituels de travail, qui s’étendent de 9h à 17h ; qu’il appartient ainsi à la Caisse de renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, s’en remet à la sagesse du tribunal sur le fond, et s’oppose à l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de ce texte que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident de travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que celui-ci n’a joué aucun rôle dans son apparition.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
La survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,L’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entrainé aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
En l’espèce, aux termes des différentes pièces produites et notamment de la lettre de réserve émise par l’employeur, il n’est pas contesté que Madame [W] [O] se trouvait à son poste de travail le 4 août 2023 de 9h00 à 17h00.
Sur la survenance du fait accidentel, l’employeur soutient dans sa lettre de réserves que Mme [O] n’a fait état d’aucun évènement traumatique, ni choc, ni blessure apparue de façon brutale et soudaine, et n’a pas évoqué de fait précis susceptible de caractériser le fait accidentel.
Il résulte pourtant du rapport d’intervention de la brigade de sapeurs-pompiers de [Localité 4] que Madame [W] [O] a été transportée au service médical d’urgence et de soins de l’aéroport le 4 août 2023 à 10h14 pour malaise et syncope.
La note de consultation du docteur [L] [F], chef du Service Médical d’urgence et de Soins de l’aéroport [Localité 4]-Charles de Gaulle, mentionne que « – depuis 4 mois, [Madame [W] [O] fait l’objet d’un] épuisement professionnel et surcharge de travail. Fait le travail de 2 personnes, donc gère 600 agents
Notion d’échange difficile avec sa hiérarchie hierAmenée par les pompiers, en pleurs car a craqué ce matinIdées suicidairesConseil de se rapprocher de sa famille afin d’avoir soutien psyUrgence nécessitant arrêt en AT 1 mois ».
Par ailleurs, il ressort des témoignages de ses collègues de travail que, le 3 août 2023, veille du malaise allégué, Madame [W] [O] avait eu une discussion professionnelle avec ses deux responsables « avec des échanges assez intense » et qu’elle avait « à deux reprises averti sa hiérarchie par mail de la surcharge de travail et qu’elle ne pouvait pas terminer toutes les tâches en temps et en heure ».
Il est ainsi démontré que Mme [O], subissait une situation vectrice de stress au travail, a fait l’objet d’un malaise le 4 août 2024, sur le temps et lieu de son travail. De ce malaise, évènement soudain survenu aux temps et lieu du travail, ont résulté des lésions médicalement constatées.
Au vu de ces éléments, Madame [W] [O] rapporte la preuve de la survenance d’un accident du travail le 4 août 2023. La présomption d’imputabilité du malaise à son travail a donc vocation à s’appliquer.
La CPAM ne rapporte aucun élément de nature à la renverser.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de prise en charge par la Caisse de l’accident subi par Mme [O].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la CPAM 77, succombant à l’instance, au paiement des dépens.
L’équité commande en outre d’allouer à la requérante la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
ORDONNE la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne de l’accident subi par Madame [W] [O] le 4 août 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Madame [W] [O] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de l’accident pour liquidation de ses droits ;
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de ses demandes ;
COMDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne au paiement de la somme de 800,00 € ( HUIT CENT EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit la notification de la présente décision ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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