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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 16 déc. 2025, n° 25/09902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09902 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6ZV
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/09902 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6ZV
Minute n°
copie exécutoire le 16 décembre
2025 à :
— Me Thierry EDMOND
— M. [V] [U]
pièces retournées
le 16 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G]
né le 26 Novembre 1992 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry EDMOND, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [U]
né le 17 Août 1989 à [Localité 5] (ITALIE)
demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suite à une demande de prêt émise par M. [V] [U] à hauteur de 6 000€ émise par SMS le 08 juillet 2022, M. [B] [G] a fait un virement de 6 000€ sur le compte de M. [V] [U] le 12 juillet 2022.
Constatant la carence de M. [V] [U] dans son obligation de remboursement, M. [B] [G] l’a mis en demeure de rembourser cette somme suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 07 décembre 2023.
Une procédure de conciliation et une procédure d’injonction de payer ont vainement été diligentée par M. [B] [G].
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 04 novembre 2025, délivré à domicile, M. [B] [G] a fait assigner M. [V] [U] devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamner au paiement de cette somme.
Bien que régulièrement assigné, M. [V] [U] n’a pas comparu à l’audience du 25 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, M. [B] [G] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner M. [V] [U] à payer la somme de 6 000€ avec intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2023,
— condamner M. [V] [U] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [G] fait valoir, au visa de l’article 1353 du code civil, qu’il produit les nombreux SMS et la preuve du versement des fonds permettant de démontrer le contrat de prêt et l’obligation de M. [V] [U] de rembourser les sommes prêtées. Il précise que M. [V] [U] était un ami au moment du versement des sommes.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [V] [U] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 6] suivant exploit de commissaire de justice, délivré à domicile, le 04 novembre 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en confiant l’assignation au père du défendeur qui a accepté le pli.
M. [V] [U] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de remboursement des sommes
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Les articles 1361 et 1362 du code civil permettent de suppléer à l’exigence d’un écrit en précisant que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En l’espèce, M. [B] [G] produit de nombreux SMS émanant d’un numéro identifié dans son répertoire comme étant celui de M. [V] [U] desquels il ressort, sans doute possible, que ce dernier a sollicité le versement d’une somme de 6 000€ et qu’il s’est engagé à la rembourser par des versements de 500€ minimum. Ces SMS sont corroborés par une attestation de témoin. L’absence de comparution de M. [V] [U] à l’audience du 25 novembre 2025 permet également de confirmer ces écrits.
La preuve du versement est également produit.
La preuve du prêt étant rapportée, M. [V] [U], mis en demeure de restituer ces sommes le 07 décembre 2023, sera condamné à payer la somme de 6 000€ avec intérêts au taux légal à compter de cette mise en demeure.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
N° RG 25/09902 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6ZV
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
M. [V] [U] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [V] [U], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à M. [B] [G] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 1 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [V] [U] à payer à M. [B] [G] la somme de 6 000€ (six mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2023 à titre de remboursement du prêt consenti le 12 juillet 2022 ;
CONDAMNE M. [V] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [U] à payer à M. [B] [G] la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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