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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mars 2026, n° 24/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00603 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFB3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 24/00603 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFB3
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur du pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [W] [M] a été recruté au sein de la société [1] en tant qu’agent de sécurité à compter du 27 août 2007.
Le 11 mai 2020, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail décrivant l’accident dont M. [W] [M] a été victime le 24 avril 2020 à 18h30 dans les circonstances suivantes : « Devant l’entrée du magasin (accueil) » et « Agressions verbales (menaces de mort) ».
Le certificat médical établi le 27 avril 2020 par le Docteur [U] fait état d’un : « syndrome anxio dépressif pour agression sur le lieu de travail ».
Par décision du 23 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a pris en charge l’accident déclaré par M. [W] [M] au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 26 avril 2022, dans les rapports caisse/employeur, la présente juridiction a notamment dit que l’accident de M. [W] [M] en date du 24 avril 2020 est un accident du travail au sen de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et ainsi débouté la société [1] de sa demande tendant à ce que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes du 23 juillet 2020 de prise en charge de l’accident de M. [W] [M] du 24 avril 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable.
Par courrier du 20 septembre 2023, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 24 avril 2020 de M. [W] [M].
Réunie lors de sa séance du 12 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie et relevé que les « 608 jours sont imputables au sinistre ».
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 mars 2024, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission médicale de recours amiable, notifiée par courrier du 5 avril 2024.
L’affaire enregistrée sous le numéro 24/00603 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 2 octobre 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [1] dûment représentée, et en l’absence de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, dispensée de comparution.
La société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal :
— A titre principal, de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 25 juillet 2020 ;
— A titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale avec la mission proposée dans le corps de ses conclusions récapitulatives.
La société [1] fait notamment valoir, à titre principal, que le médecin qu’elle a mandaté, le Docteur [O], a analysé les éléments médicaux et a notamment mis en exergue un étant antérieur connu, symptomatique et traité en 2010 et qu’il est « difficile de retenir un arrêt de travail supérieur à trois mois, soit jusqu’au 24/07/2020 ».
A titre subsidiaire, l’employeur demande au tribunal d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, dispensée de comparution à l’audience, a transmis ses demandes par écrit à la juridiction, sollicitant de :
— Débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
— Constater que la prise en charge de l’intégralité des arrêts est justifiée ;
— Condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse expose en substance que le Docteur [H], expert indépendant près de la cour d’appel et le Docteur [Q], médecin conseil, ont confirmé sa décision ; que les 608 jours sont imputables au sinistre ; que, par conséquent, il convient de déclarer que la durée d’arrêt de travail prescrite à M. [W] [M] est justifiée.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le certificat médical établi le 24 avril 2020 par le Docteur [U] faisant état d’un : « syndrome anxio dépressif pour agression sur le lieu de travail » a prescrit un arrêt de travail à l’assuré jusqu’au 11 mai 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie produit, en outre, à la juridiction les certificats médicaux de prolongation ayant prescrit un arrêt de travail à l’assuré de façon continue du 11 mai 2020 jusqu’au 30 décembre 2021 (pièces n°8 de la caisse).
La caisse primaire d’assurance maladie peut ainsi se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Dans le cadre de la présente instance, la société [1] a communiqué une note médicale de son médecin conseil, le Docteur [O], en date du 30 août 2024 (pièce n°6 de l’employeur) relevant notamment en guise de conclusion de la discussion médico-légale les éléments suivants :
« En l’état actuel de ce dossier, il est, à notre avis, difficile de retenir un arrêt de travail supérieur à trois mois, soit jusqu’au 24/07/2020, l’arrêt de travail postérieur étant en lien, à notre avis, avec une pathologie psychiatrique étrangère au regard notamment du traitement antipsychotique prescrit. Une expertise médico-légale du dossier est justifiée ».
Cet élément est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité ; néanmoins le litige d’ordre médical justifie qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 24 avril 2020.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [W] [M] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la CPAM.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [Z] [B] [Adresse 3] [Localité 3] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 24 avril 2020,
4) Dans la négative, dire s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 seul exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], [Localité 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 1er octobre 2026 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 4] à [Localité 4].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 1er octobre 2026 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dont la demande d’inopposabilité dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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