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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 15 sept. 2025, n° 25/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02055 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6NH – M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [Y]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [N] [Y]
Représenté par Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Irrecevabilité de la requête préfectorale : requête reçue illisible (observation faite du magistrat qui indique que les pièces de la procédure qui lui ont été communiquées sont parfaitement lisibles ; en conséquence, le conseil indique s’en rapporter).
— Absence des conditions de L742-5 : absence de délivrance à bref délai puisque Monsieur est Algérien, aucun laissez-passer ne sera délivré au regard des relations diplomatiques actuelles.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Les documents sont parfaitement lisibles.
— Diligences effectuées afin d’obtenir un laissez-passer consulaire.
— Menace à l’ordre public constatée lors de la troisième prolongation : 8 condamnations entre 2015 et 2025, élargissement à sa sortie de prison, en état de récidive légale…
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/02055 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6NH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille, le 06 juillet 2025, confirmée par la Cour d’Appel de Douai en date du 08 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 01 aout 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours, confirmée par la Cour d’Appel de Douai en date du 05 août 2025;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué du Tribunal judicaire de Lille en date du 31 août 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours et le recours jugé irrecevable par la Cour d’Appel de Douai en date du 02 septembre 2025 ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 14 septembre 2025 reçue et enregistrée le 14 septembre 2025 à 10h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [Y]
né le 13 Septembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 3 juillet 2025 notifiée le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [N] né le 13 septembre 1990 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 8 juillet 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 5 août 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [N] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 31 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [N] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 14 septembre 2025, reçue le même jour à 10h19, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [Y] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’irrecevabalité de la requête en violation de l’article R.742-3 CESDEA sur le défaut de pièces justificatives en ce que les pièces de la procédure sont illisibles. Le magistrat indique que les pièces communiquées sont lisibles le concernant. En conséquence, le conseil indique s’en rapporter.
— sur l’absence de délivrance à bref délai
Le représentant de l’administration demande la prorogation exceptionnelle de la mesure. Il est retenu le critère de la menace à l’ordre public.
[Y] [N] n’a pas souhaité être présent à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la requête :
L’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
Les contestations peuvent porter sur un défaut de motivation de la requête. La motivation de la requête du préfet n’est pas exigée à peine de nullité mais à peine d’irrecevabilité (1 re Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.699). La preuve d’un grief n’est donc pas nécessaire (1 re Civ, 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.757).
S’agissant des pièces justificatives utiles, à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de [Y] [N] fait valoir que les pièces de la procédure qui lui été communiquées sont illisibles.
A l’audience, le magistrat consulte les pièces de la procédure et et indique que la procédure qui lui a été communiquée est parfaitement lisible. Le conseil de [Y] [N] indiquait alors s’en rapporter.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [Y] [N] le 15 mai 2025. Une relance a été faite les 23 juin et 3 juillet 2025. Il a été demandé que [Y] [N] soit entendu par les autorités consulaires algériennes les 1er août, 15 août et 29 août 2025, sans toutefois donner suite.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [Y] [N] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
S’agissant de la menace à l’ordre public, celle-ci figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisème et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L’analyse de l’article L742-5 du CESEDA permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des 15 derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou quatrième prolongation. En effet, ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit donc que les effets de la dite menace soient toujours caractérisés et que ladite menace soit toujours d’actualité,
En l’espèce, l’autorité prefectorale se prévaut en plus du défaut de délivrance des documents de voyage, d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette troisème prolongation de la rétention de [Y] [N].
En l’espèce, il ressort en effet des pièces de la procédure et notamment de la fiche pénale et du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de [Y] [N] que celui-ci a été condamné à plusieurs reprises entre 2015 et 2025 pour des faits notamment de conduite d’un véhicule sans permis en récidive, d’usage et de détention de stupéfiants, de faux, de vols aggravés, de menace sur personne dépositaire de l’autorité publique et de violences aggravées. Pour une partie de ces faits, [Y] [N] été écroué du 13 janvier au 3 juillet 2025.
En conséquence, la gravité des faits, le quantum des peines d’emprisonnement prononcées et l’incarcération de l’intéressé sont des éléments suffisants à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public que constitue le comportement de [Y] [N] et qui demeure encore actuelle.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [N] [Y] pour une durée de quinze jours .
Fait à LILLE, le 15 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02055 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6NH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [N] [Y] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 15.09.25
L’AVOCAT
Par mail le 15.09.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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