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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 13 avril 2026
Affaire :N° RG 24/00895 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX2K
N° de minute : 26/00234
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me TSOUDEROS
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [1]
Service du personnel
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame Sandrine LANGLOIS agent audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Christophe BOULAS,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 02 février 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2024, Monsieur [R] [O], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle faisant état de « scapulagie droite tendinite sus épineux » et l’a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après la Caisse).
Par courrier en date du 14 mai 2024, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [R] [O].
Par courrier en date du 17 juillet 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable qui a accusé réception de la demande, par un courrier en date du 23 juillet 2024
Par une requête expédiée en date du 12 novembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025 et a été renvoyé à l’audience du 2 février 2026.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine la société [1] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision du 14 mai 2024 par laquelle la Caisse a pris en charge la maladie professionnelle de Monsieur [O] du 22 juillet 2023.
Elle soutient en substance que la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle se trouve subordonnée à une exposition professionnelle significative dans le cadre de la liste limitative des travaux prévue par le tableau. Elle fait valoir que Monsieur [O] dans le cadre de son poste d’opérateur de presse, n’avait été exposé à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec angle supérieur ou égal à 60° pendant deux heures et demie par jour, qu’un seul jour par semaine et non chaque jour.
Par courriel en date du 24 mars 2025, la CPAM de Moselle demande sa mise hors de cause au profit de la Caisse de l’Aisne.
La CPAM de l’Aisne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 14 mai 2024 de prise en charge de la maladie déclarée le 15 janvier 2024 par son salarié M. [R] [O], et la débouter de l’ensemble de ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la caisse de la Moselle
La Caisse de l’Aisne était celle qui a rendu la décision notifiée et contestée dans le cadre de la présente instance, c’est contre elle que le recours doit être porté. Il convient donc de mettre hors de cause la CPAM de la Moselle, étrangère au présent litige.
Sur la prise en charge de la maladie professionnelle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Sur la procédure d’instruction et le respect du contradictoire
Aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, dans son courrier du 25 janvier 2024, la Caisse indique à la société requérante les informations suivantes :
La déclaration de maladie professionnelle du 22 janvier 2024,Le début de la phase d’instruction La possibilité de formuler des observations du 2 au 13 mai 2024,Le rendu de la décision au plus tard le 22 mai 2024.
La décision de prise en charge de la Caisse a été prise par courrier notifié le 14 mai 2024. Le délai mentionné au courrier précité que l’employeur ne conteste pas avoir reçu, du 2 au 13 mai 2024, est conforme aux prescriptions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, et est suffisant pour permettre à l’employeur d’exercer effectivement son droit de prendre connaissance des pièces du dossier avant le terme fixé par la caisse pour la prise de décision.
Au surplus, à l’occasion ou à la suite de cette consultation, l’employeur n’a formé aucune observation et n’a notamment jamais prétendu qu’il n’avait pu consulter l’entier dossier.
Il s’ensuit que le contradictoire a bien été respecté et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne sera déclarée inopposable sur ce fondement.
Sur le respect des conditions prévues au tableau
Le tableau n°57 de l’annexe du code de la sécurité sociale, concernant les affections périarticulaires, prévoit pour la prise en charge d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs, l’accomplissement des travaux suivants : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.».
Il ressort des questionnaires employeur et assuré que ce dernier travaille trente-cinq heures par semaines, sur sept jours à raison de cinq heures par jour. Il est opérateur sur machine, et la tâche susceptible d’avoir engendré la maladie litigieuse est la suivante : « découpage – emboutissage – poinçonnage : prendre une pièce, la placer dans un outil, appuyer sur une commande bimanuelle, reprendre la pièce et la placer dans un bac ». L’employeur précise que ces mouvements de bras, entre 45 et 60° sont effectués durant deux heures cinquante chaque jour, mais précise ensuite que ces tâches ont été effectuées sur dix-neuf jours sur la période allant de mars à juillet 2023. Pourtant, ces tâches sont les seules décrites par l’employeur, qu’il s’agisse de la réponse apportée dans la section générale « description du poste de travail » ou plus spécifiquement au sujet des tâches susceptibles d’entraîner la pathologie litigieuse. Aucune précision n’est apportée sur les tâches effectuées par le salarié le reste du temps.
A l’inverse, dans ses réponses au questionnaire, l’assuré, qui décrit le même mécanisme d’insertion de pièces dans la machine et de la pression sur la commande bimanuelle, et dit avoir occupé ce poste du 14 novembre 2022 au 31 mai 2023, le salarié étant ensuite à un poste de « lavage de pièces et formation de caisses » entre le 1er juin et le 22 juillet 2023.
La société requérante, bien que précisant à l’audience que les mouvements incriminés n’étaient effectués par son salarié que quelques heures par semaine, n’en justifie pas et ne décrit pas les autres activités confiées à son salarié, qui ne comporteraient pas les travaux prévus au tableau n°57 précité. A l’inverse, il résulte des questionnaires assuré et employeur, que celui-ci était opérateur sur une presse, trente-cinq heures par semaines, et passait les pièces dans la presse, actionnait la commande bimanuelle, puis entreposait les pièces usinées. Ces mouvements répétitifs impliquant les deux bras, avec un angle en abduction égal à 60° étaient donc accomplis pendant au moins deux heures chaque jour.
Le salarié respecte donc la condition d’exposition liée aux travaux portée au tableau n°57.
La société [1], qui échoue à renverser la présomption d’imputabilité de la maladie au travail de la victime, sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 14 mai 2024 de prise en charge de la maladie déclarée le 15 janvier 2024 par son salarié M. [R] [O] ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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