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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 19 mai 2026, n° 25/03569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/03569 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECHA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 01 Décembre 2025
Minute n°26/413
N° RG 25/03569 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECHA
le
CCC : dossier
FE :
— Me VAUTIER
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],représenté par son syndic la société FONCIA MARNE LA VALLEE
[Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE D’ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET IMMOBILIER
[Adresse 3]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant, Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 14 Avril 2026,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Faits et procédure
Par exploit d’huissier de justice remis à personne morale le 23 aout 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société MEDIA PATRIMOINE, a donné assignation à la société d’études pour le développement éonomique et immobilier aux fins de la voir condamnée à payer diverses sommes en indemnisation de préjudices allégués du fait de manquements dans l’exécution de son contrat de syndic. La demanderesse invoque au soutien de ces demandes des manquements concernant le non respect du droit du travail, l’absence de recouvrement des charges de copropriété impayées, l’exécution d’un jugement de condamnation d’un copropriétaire défaillant, l’absence de prise en compte d’une mutation intervenue à la suite de l’adjudication judiciaire d’un des biens, la non transmission des archives de la propriété au nouveau syndic, l’absence de mobilisation d’une garantie biennale, et un défaut de mise en oeuvre des nouvelles clés de répartition, outre des fautes dans l’organisation des assemblées générales.
Par ordonnance du 7 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la défenderesse.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 octobre 2022.
Lors de l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2023 a été ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, l’affaire a été radiée du rôle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA MARNE LA VALLEE a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle et que soit prononcé un sursis à statuer.
L’affaire a été rétablie le 4 août 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 avril 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026.
Moyens et prétentions
Par conclusions de rétablissement au rôle du 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, outre le rétablissement au rôle, de :
— constater que les jugements obtenus ne sont pas définitifs et que certaines procédures sont en cours
— en conséquence de prononcer un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente du prononcé des décisions définitives dont dépendent le présent litige, à l’encontre de M. [F] [S], d’une part et de la société VAN BOOM & SLETTENHAARD VASTGOED NV d’autre part.
Se fondant sur l’article 378 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a mis en oeuvre des procédures à l’encontre des copropriétaires défaillants, dont deux font l’objet d’un appel en cours ; il soutient que de ces décisions dépendent les sommes qu’il sera fondé à réclamer à SEDEI.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la société d’étude pour le développement économique et immobilier demande au tribunal de juger ce que de droit quant à la demande de rétablissement au rôle et de sursis à statuer, et de réserver les dépens.
MOTIFS
Conformément à l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 dudit code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Les articles 378 et suivants du code de procédure civile définissent le sursis à statuer et les conditions dans lesquelles il s’exerce. L’article 378 prévoit en particulier que “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, la saisine du tribunal est fondée sur des manquements de différentes natures invoqués par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de son ancien syndic ; parmi ces manquements figure le défaut de recouvrement des charges impayées.
Or, les demandeurs versent aux débats trois décisions judiciaires
— un jugement du 6 avril 2023 à l’encontre des consorts [O]
— un jugement du 14 septembre 2023 à l’encontre de M. [F] [S], frappé d’appel
— un jugement du 25 février 2025 à l’encontre de la société VAN BOOM & SLETTENHAARD VASTGOED, qui fait l’objet d’un appel selon avis de déclaration d’appel produit.
De la solution apportée à ces instances dépend les demandes formées dans le cadre de la présente affaire. Il convient alors d’ordonner la réouverture des débats et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives.
Les dépens seront réservés durant ce temps.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des deux décisions de la cour d’appel de [Localité 1] concernant :
— l’affaire RG 24/17844 opposant Monsieur [A] [F] [S] à la société MEDIA PATRIMOINE et SDC DU [Localité 2] DE LA TROUSSE
— l’affaire RG 25/08882 opposant SDC DU [Localité 2] DE LA TROUSSE à la société VAN BOOM & SLETTENHAARD VASTGOED
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 30 novembre 2026 ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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