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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 déc. 2025, n° 25/02372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02372 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHGH
N° MINUTE : 25/00650
JUGEMENT
DU 15 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.R.L. IMMO GS RUN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
à :
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 17 novembre 2025
AVANT DIRE DROIT : Réouverture des débats
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CCC à Me Virginie GARNIER
[T] [X]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 31 mars 2022 d’une durée de six ans, prenant effet 20 avril 2022, la société Immo GS Run, représentée par la société Loger, a donné à bail à Mme [T] [X], un logement sis [Adresse 2], pour un loyer de 830 euros et une provision sur charges locatives de 70 euros soit une somme mensuelle totale de 900 euros.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, la société demanderesse a fait signifier le 26 mars 2025 à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme au principal de 2 825,82 euros dans un délai de deux mois.
En l’absence de régularisation, elle a, suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 19 juin 2025, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion et sollicite, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
dire ses demandes recevables et bien fondées,à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 8 mai 2025, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail à compter de la décision à intervenir,ordonner la libération des lieux et la restitution des clefs, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,ordonner, à défaut de départ volontaire et remise des clefs, l’expulsion, en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec le concours de la force publique, du défendeur et de toute autre personne introduite de son chef dans les locaux,l’autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives par huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, le cas échéant, d’un technicien et à séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 899,78 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 26 mai 2025, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 955,84 euros au titre d’indemnité d’occupation depuis la fin du bail et jusqu’à la libération complète des lieux, qui sera par ailleurs indexée sur l’indice de référence des loyers publié à l’INSEE à chaque date anniversaire du bail,condamner la défenderesse à lui payer les taxes d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) futures au prorata de l’occupation du local et sous réserve de production du justificatif dans le cadre de l’exécution de la décision,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,condamner la défenderesse aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue le 17 novembre 2025.
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection soulève d’office l’irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine du représentant de l’Etat du département dans un délai de six semaines avant audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En demande, la société Immo GS Run, représenté par son conseil, n’a pas souhaité répondre au moyen soulevé d’office, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation, valant dernières conclusions. Elle indique que la dette s’élève à 2 090,42 euros. Elle a été autorisée à produire en délibéré et de manière contradictoire la justification de la saisine du préfet.
En défense, Mme [T] [X], régulièrement avisée, est absente et n’a pas été représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
N° RG 25/02372 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHGH – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 15 Décembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
Il convient de noter que Mme [T] [X] n’a pas comparu.
Malgré son absence, la présente décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Il sera, en outre, rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statut sur le fond et ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
L’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la société Immo GS Run sollicite, selon courriel reçu par le greffe le 25 novembre 2025, la réouverture des débats au nom du principe de la contradiction. En effet, son conseil expose avoir reçu un e mail de la défenderesse elle-même, Mme [T] [X], indiquant qu’elle a été dans l’incapacité de se présenter à l’audience du 17 novembre 2025 pour raisons médicales, ayant été victime d’un accident de la route quelques jours auparavant. L’e mail et une photographie attestant de lésions sont versées au soutien de la demande de réouverture.
Afin de satisfaire au principe du contradictoire, et vu les circonstances invoquées et suffisamment justifiées, il convient de faire droit à la demande ; il sera rappelé que la demanderesse doit justifier contradictoirement de la saisine de la Préfecture avant l’assignation visant à l’expulsion, comme le commande la loi d’ordre public du 6 juillet 1989.
Sur les autres demandes et les dépens
Les autres demandes et les dépens seront, en l’état, réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 16 février 2026 à 8h30 tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion ;
INVITE les parties à formuler toutes demandes et fournir toutes observations utiles ;
INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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