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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 mai 2026, n° 25/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FLOA, BPCE FINANCEMENT, CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE, Société CANMORE ( exerçant sous l' enseigne LAFORET IMMOBILIER ), Société COFIDIS, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, LA FORET SARL CANMORE, Société REVOLUT FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 07 MAI 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00831 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBR6E
N° MINUTE :
26/00267
DEMANDEUR:
[J] [I]
DEFENDEURS:
PARIS HABITAT-OPH
COFIDIS
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
REVOLUT FRANCE
FLOA
LA FORET SARL CANMORE
BPCE FINANCEMENT
DEMANDERESSE
Madame [J] [I]
10 RUE HENRY DE BOURNAZEL
75014 PARIS
Représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0317
DÉFENDERESSES
PARIS HABITAT-OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ [X]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
Société CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE
CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE DU SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société REVOLUT FRANCE
10 AVENUE KLEBER
75116 PARIS
non comparante
Société FLOA
CHEZ [P]
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 50001
33070 BORDEAUX
non comparante
Société CANMORE (exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER)
17 B RUE SAINTE CROIX
91150 ETAMPES
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 07 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS, saisie par Mme [J] [I] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 23 octobre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 913 € au taux de 0%.
Mme [J] [I], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 novembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 novembre 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Mme [J] [I], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions par lesquelles elle sollicite de :
Déclarer recevable la contestation de Mme [J] [I] ;Ordonner l’effacement total de ses dettes ;A titre subsidiaire :
Ordonner l’effacement de la dette de M. [R] [Z], libellé sous le nom LAFORET – SARL CANMORE et procéder à un effacement plus juste des autres dettes de crédits ;Statuer ce que de droit sur les dépens.Elle expose qu’elle conteste le montant de la créance de la société CANMORE (exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER) portant sur un solde locatif. Mme [J] [I] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir qu’elle élève seule son enfant et bénéficie de revenus mensuels d’environ 3 200 euros, qui augmentent régulièrement.
Par courriel reçu le 9 janvier 2026, ORP France, mandaté par American Express, indique accepter par avance la décision du magistrat.
Par courrier adressé le 26 décembre 2025, la société Caisse d’Epargne Ile de France indique n’avoir pas d’observations particulières à formuler.
Par courrier reçu le 7 janvier 2026, la société [X], mandatée par COFIDIS, s’en rapporte à la justice.
Par courrier reçu le 9 janvier 2026, la société BPCE Financement confirme les termes de sa déclaration de créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Mme [J] [I] est recevable.
Sur la vérification de créance « LAFORET – SARL CANMORE »
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la créance de la société CANMORE a été fixée à la somme de 11 731 euros dans l’état des créances dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris.
A l’audience, Mme [J] [I] précise que le décompte de l’agence immobilière qu’elle a communiqué en déposant son dossier ne correspond pas à la réalité et comprend notamment des frais de remise en état à hauteur de 11 269, 50 euros qui ne sont justifiés par aucun élément concret. Elle estime quant à elle n’être redevable d’aucune somme à l’agence immobilière.
La société CANMORE, bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’est ni présente, ni représentée, et n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de la créance et de son montant. Or, il appartient aux créanciers de justifier leur créance.
En l’espèce, aucun jugement n’est produit qui fixe la somme due par Mme [J] [I] au titre du solde locatif, et notamment des réparations locatives. Or, Mme [I] conteste être à l’origine de dégradations locatives.
Mme [J] [I] ne justifie pas avoir réglé les autres sommes mises à sa charge au titre de ce décompte de sortie, et notamment des indemnités d’occupation dues jusqu’à son départ le 16 mai 2025.
Cependant, aucun élément du dossier ne permet de vérifier le montant des sommes restant dues. En outre, il existe un doute sur l’identité du créancier, à savoir l’agence immobilière ou M. [R] [Z], le propriétaire du bien immobilier, lequel avait obtenu une décision du 6 février 2025 du juge des contentieux de la protection d’Etampes en matière locative.
Dans ces conditions, il convient d’écarter la créance n°5237 de la société CANMORE du passif de la procédure de surendettement de Mme [J] [I].
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [I] n’est pas contestée par les créanciers.
Le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 144 052.42 €, après vérification des créances.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l’audience que Mme [I] est âgée de 34 ans et est fonctionnaire au ministère des armées.
Elle a un enfant âgé de 7 ans dont elle s’occupe seule. Elle est locataire et ne dispose d’aucun patrimoine.
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation, lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Mme [J] [I] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 3614 € réparties comme suit :
Salaire (selon bulletin décembre 2025):
Allocation de soutien familial : 199 €
3415 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [J] [I] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 897, 68 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [J] [I] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Elevant seule un enfant, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1874 € décomposées comme suit :
Forfait chauffage :
Forfait de base :
Forfait habitation :
Logement :
167 €
913 €
190 €
604 €
(montants forfaitaires actualisés)
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1740 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [I] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées sur une durée de 84 mois et compte tenu d’une capacité de remboursement de 913 euros.
Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de Mme [J] [I] s’établit à ce jour à la somme de 1740 euros.
Dans la mesure où elle dispose à ce jour d’une capacité de remboursement, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise, la débitrice pouvant commencer dès à présent le remboursement de ses créanciers à proportion de ses moyens.
Par ailleurs, Mme [J] [I] n’a jamais bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans ces conditions, Mme [I] sera déboutée de sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et un nouveau plan sera établi en reprenant la capacité de remboursement de la débitrice modifiée. Ainsi :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Enfin, constatant que la durée maximale des mesures est atteinte et que Mme [I] ne dispose d’aucun patrimoine, il y a lieu d’ordonner un effacement partiel des soldes restant dus à l’issue du plan.
Il sera précisé que Mme [I] pourra déposer un nouveau dossier en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, notamment si elle a la résidence de l’enfant commun.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Mme [J] [I] ;
ECARTE la créance n°5237 de la société CANMORE du passif de la procédure de surendettement de Mme [J] [I] ;
DÉBOUTE Mme [I] de sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [J] [I] à 1740 euros ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 23 octobre 2025 au profit de Mme [J] [I] ;
DIT que la situation de surendettement de Mme [J] [I] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois selon le plan annexé au présent jugement,
DIT qu’à l’issue des mesures, les soldes restant dus seront effacés conformément au tableau annexé à la présente décision ;
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juillet 2026 ;
INVITE Mme [J] [I] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais Mme [J] [I] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [J] [I] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DÉBOUTE Mme [J] [I] de ses demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE à Mme [J] [I] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [J] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [J] [I] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 7 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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