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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 juil. 2025, n° 25/02600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02600 – N° Portalis DB2H-W-B7J-277J
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 juillet 2025 à h
Nous, Françoise NEYMARC , Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 juillet 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 09 Juillet 2025 à 15h14(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [X] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[X] [N]
né le 28 Février 1995 à [Localité 1] (CAMEROUN)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent,
assisté de son conseil Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [N] le 07 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 07 juillet 2025 notifiée le 07 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 09 Juillet 2025 , reçue le 09 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
Attend qu’il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [X] [N] a été placé en garde à vue le 07 juillet 2025 à 08h30 dans le cadre des investigations pénales menées par la gendarmerie de [Localité 2] ; que le procureur a été avisé de cette garde à vue ;
Attendu par ailleurs, que dans le cadre de la fiche de synthèse des investigations produites au dossier il est noté que “Monsieur [X] [N] est en situation irrégulière sur le territoire et qu’une procédure administrative est effectuée avec la préfecture” ;
Attendu cependant qu’aucun procès-verbal n’est produit qui justifie l’avis au parquet de l’extention de la poursuite initiale d’un autre chef, ni de l’heure du début de la garde à vue de ce chef ;
Attendu que le seul document adressé au procureur de la République intervient à 16h55 pour l’informer de la date et de l’heure d’arrivée de l’étranger au CRA, la fin de la garde à vue ayant été notifiée à [X] [N] à 16h30 ;
Attendu que l’absence d’avis au procureur sur la situation irrégulière de l’étranger prive le magistrat d’un contrôle effectif sur la garde à vue et sur la qualification des faits qui lui sont reprochés ;
Attendu que l’absence d’un tel avis porte nécessairement grief à la personne gardée à vue ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attend qu’il ne peut être fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme PREFETE DU RHONE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [X] [N] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [X] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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