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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 19 mars 2026, n° 25/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01357 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAQH
N° de Minute : 26/00085
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
,
[R], [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE , substitué par Me Fabien FUSILLIER, lui-même substitué par Me Marie PREVOST, avocats au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
M., [R], [X]
né le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 prorogée au 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon offre préalable conclue sous la forme électronique le 26 septembre 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à Monsieur, [R], [X] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2 300 euros.
Selon nouvelle offre acceptée le 10 août 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à Monsieur, [R], [X] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 11 400 euros au taux de 4,822%.
Par lettre recommandée réceptionnée le 2 septembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a mis en demeure Monsieur, [R], [X] d’avoir à lui payer dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de la lettre la somme de 1 049,86 euros au titre des échéances échues impayées, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre datée du 20 septembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a notifié à Monsieur, [R], [X] la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme totale de 13 078,88 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait assigner Monsieur, [R], [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir, sous le rappel de l’exécution provisoire :
→ sa condamnation à lui payer la somme principale de 11 502,55 euros avec intérêts au taux de 4,822 % l’an à compter du 21 septembre 2024 et jusqu’au jour du complet paiement,
→ subsidiairement, le prononcé de la résolution du contrat de crédit conclu entre les parties, et sa condamnation à lui payer les sommes empruntées à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, outre 2 000 euros en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
→ très subsidiairement, sa condamnation à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, et dire qu’il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO,
→ en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 4 décembre 2025, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion, du défaut de bordereau de rétractation et du défaut de vérification suffisante de la solvabilité.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, représentée, maintient l’ensemble des moyens et demandes contenues dans l’acte introductif et s’en rapporte s’agissant des moyens relevés d’office.
Monsieur, [R], [X], régulièrement cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Par lettre envoyée le 28 novembre 2025 mais reçue au greffe civil le 5 décembre 2025, soit après l’audience, Monsieur, [R], [X] a sollicité des délais de paiement en proposant de solder sa dette par mensualités de 300 euros par mois, expliquant notamment avoir 4 enfants à charge et trois autres crédits en cours.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande de Monsieur, [R], [X] réceptionnée par le greffe postérieurement à l’audience ne peut être prise en compte comme n’ayant pas été mise dans le débat contradictoire et sera par conséquent écartée. Il sera toutefois observé que le juge ne peut accorder des délais de paiement que si la dette peut être régler en 24 mois.
1. Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’offre préalable de prêt et de l’historique du prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement à janvier 2024 en sorte que l’action introduite par assignation le 22 septembre 2025, soit moins de deux ans après, est recevable et sera déclarée comme telle.
2. Sur le respect par le prêteur de ses obligations
→ Sur l’absence de bordereau de rétractation régulier
L’article L 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du même code.
Par ailleurs, en application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si les versions papier de l’écrit électronique des deux offres de crédits renouvelables, versées aux débats par le prêteur, contiennent un bordereau de rétractation, il n’est toutefois nullement justifié que ceux-ci aient été mis à disposition de Monsieur, [R], [X] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, les contrat précisant au contraire que la rétractation se fait par renvoi du bordereau détachable joint et le bordereau indiquant expressément n’être valable qu’adressé par lettre à l’adresse postale indiquée.
Partant, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l’article L 312-21 du code de la consommation, en sorte qu’elle sera déchue de son droit aux intérêts.
→ Sur l’absence de vérification suffisante de la solvabilité
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier".
Aux termes de l’article L341-2 du même code :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit aucune pièce justificative de la situation du débiteur de nature à lui permettre d’apprécier sa solvabilité alors que le crédit octroyé le 10 août 2022 porte sur la somme conséquente de 11 400 euros.
Partant, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, qui a manqué à l’obligation imposée par l’article L 312-16 susvisé, sera déchue de son droit aux intérêts.
3. Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le contrat de prêt liant les parties contient une clause de déchéance du terme et une mise en demeure visant la déchéance du terme encourue a été délivrée à Monsieur, [I] par lettre recommandée réceptionnée le 2 septembre 2024, pour un montant de 1049,86 euros à payer sous 15 jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse, plus aucun paiement n’étant effectué par l’emprunteur en sorte que l’intégralité des sommes restant due est devenue exigible.
Il ressort par ailleurs de l’offre préalable de prêt, de l’historique de celui-ci depuis l’origine et du décompte détaillé de créance que Monsieur, [R], [X] reste devoir à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT la somme principale en capital de 11 299,61 euros au 20 septembre 2024, date de la déchéance du terme.
Monsieur, [R], [X], qui ne comparaît pas, ne démontre aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie ni ne justifie d’autres paiements que ceux reconnus par le prêteur.
En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48/CE notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de n’appliquer aucun intérêt, même au taux légal, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur n’étant pas significativement inférieur, voir étant supérieur, à ce qu’il aurait perçu par application du taux contractuel de 4,822 %.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur, [R], [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT la somme de 11 299,61 euros au titre du prêt personnel objet du litige, sans intérêt même au taux légal.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [R], [X], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il convient enfin de rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats la lettre de Monsieur, [R], [X] reçue au greffe civil après l’audience et la clôture des débats ;
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ;
CONDAMNE Monsieur, [R], [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 11 299,61 euros au titre du crédit renouvelable l objet du litige, sans intérêt même au taux légal;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [R], [X] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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