Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 25/00141
N° Portalis DBY2-W-B7J-H23J
N° MINUTE 26/00069
AFFAIRE :
[B] [J]
C/
SAS [1]
SASU [2]
pris en son établissement de [Localité 1]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [B] [J]
CC SAS [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 2]
CC Docteur [I] [Y]
CC Me Bertrand SALQUAIN
CC EXE Me Bertrand SALQUAIN
CC Me Fabienne MICHELET
CC Me Denis ROUANET
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne et assisté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Léopold SEBAUX, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
SAS [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
SASU [2]
prise en son Etablissement de [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Bertrand CREN, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 2]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Madame Anne-Laure MONET, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2022, M. [B] [J] (le salarié), employé de la SASU [3] (l’employeur) en qualité de salarié intérimaire, a été victime d’un accident le 14 février 2022 sur le site de la SAS [4] (l’entreprise utilisatrice) dans les circonstances suivantes : le salarié “effectuait une opération de nettoyage de lames tranchants avant assemblage” et “s’est coupé un nerf de l’index gauche”.
Le 1er mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2023. Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7 % lui a été attribué ainsi que le versement d’une rente à compter du 1er juillet 2023.
Par requête déposée au greffe le 19 février 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— dire que l’accident du travail dont il a été victime le 14 février 2022 est dû à la faute inexcusable des sociétés [3] et [4] ;
— fixer la majoration de la rente servie au quantum légal maximum ;
— avant-dire-droit,
— ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels il est éligible ;
— désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— condamner solidairement les sociétés [3] et [4] à lui payer une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— condamner solidairement les sociétés [3] et [4] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
Le salarié soutient que la faute inexcusable est caractérisée au motif, d’une part, que l’employeur avait conscience du danger. Le salarié considère que le risque de coupure était inhérent au poste auquel il était affecté, ce dont l’employeur avait parfaitement conscience; que le risque de coupure est nécessairement identifié dès lors que son poste supposait l’intervention sur une chaîne de montage de sécateur, en contact constant avec des matériaux tranchants. Il ajoute qu’il appartient à l’employeur de justifier du document unique d’évaluation des risques professionnels ([5]), notamment des extraits de celui-ci relatifs au risque de coupure.
Le salarié considère d’autre part qu’aucune mesure suffisante n’a été prise pour le préserver du danger, au motif qu’il n’a bénéficié d’aucune formation suffisante et que le matériel mis à sa disposition était inadapté pour le prémunir des risques de coupure.
Aux termes de ses conclusions du 4 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’aucune faute inexcusable imputable à l’employeur ne peut être à l’origine de la survenance de l’accident du travail ;
— à titre subsidiaire,
— retenir que la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime le salarié résulte des manquements exclusifs de l’entreprise utilisatrice ;
— condamner l’entreprise utilisatrice à le relever et garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par le salarié et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige ;
— débouter le salarié du surplus de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— limiter la mission de l’expert conformément à ses propositions.
L’employeur soutient n’avoir commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime le salarié, affirmant avoir parfaitement respecté ses obligations à l’égard de ce dernier en matière de sécurité. Elle précise que le salarié était informé et sensibilisé sur la question et que l’intéressé exerçait le métier d’agent de production/cariste depuis de nombreuses années, possédant ainsi une expérience importante dans ce secteur d’activité.
L’employeur considère que si l’existence d’une faute inexcusable devait être admise, celle-ci relèverait de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice. Selon l’employeur, les circonstances de l’accident mettaient uniquement en cause une problématique inhérente à l’entreprise utilisatrice, sur laquelle il n’avait aucune prise. Il précise que l’entreprise utilisatrice s’était substituée à lui dans les pouvoirs de direction et de contrôle du salarié au moment de l’accident.
Au vu de ces éléments, l’employeur s’estime parfaitement fondée à solliciter la condamnation de l’entreprise utilisatrice à le relever et garantir de l’ensemble des conséquences financières résultant de l’action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par le salarié.
Aux termes de ses conclusions n°1 du 19 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’entreprise utilisatrice demande au tribunal de :
— à titre principal,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le salarié à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire,
— lui décerner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de majoration de capital servi au salarié par la caisse de [Localité 6] sur la base du taux d’IPP de 7 % ;
— fixer la mission de l’expert judiciaire conformément à ses propositions ;
— réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée par le salarié ;
— juger qu’il incombera à la caisse de faire l’avance au salarié des sommes sollicitées ;
— statuer ce que de droit mais en équité sur les frais irrépétibles.
L’entreprise utilisatrice soutient que la preuve d’une faute inexcusable n’est pas rapportée. Elle indique ne pas contester la conscience du danger qu’elle avait en exposant le salarié au risque de coupure, mais affirme avoir pris l’ensemble des mesures destinées à préserver le salarié du danger. L’entreprise utilisatrice explique qu’elle avait prévu des consignes de sécurité à respecter, notamment le port d’équipements de protection individuelle ; que des gants anti-coupure étaient prévus pour éviter le risque de coupure, ainsi qu’en atteste selon elle le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) ; que le salarié a été parfaitement formé.
Aux termes de son courrier électronique du 9 décembre 2025 soutenu oralement à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— en cas de reconnaissance d’une telle faute,
— accorder au salarié le bénéfice d’une majoration de rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur, tel que prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale applicables en la matière ;
— faire droit à son action récursoire dans les conditions décrites aux termes de son courrier.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur nécessite que les circonstances de l’accident dont a été victime le salarié puissent être déterminables.
En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties sur ce point que le salarié a été victime d’un accident le 14 février 2022 alors que, manipulant une lame en vue de son nettoyage sur la chaîne de montage de sécateur, il a été blessé à l’index gauche.
Ces déclarations sont confirmées par les éléments présents au dossier, notamment la déclaration d’accident du travail qui fait état d’un accident survenu le 14 février 2022, alors que le salarié, qui “effectuait une opération de nettoyage de lames tranchants avant assemblage”, “s’est coupé un nerf de l’index gauche”.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que les circonstances de l’accident dont a été victime M. [B] [J] le 14 février 2022 sont parfaitement établies, lesquelles ne sont en tout état de cause pas discutées dans le cadre des présents débats, de même que la matérialité de l’accident qui n’est contestée ni par l’employeur, ni par l’entreprise utilisatrice.
A) Sur la conscience du danger
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto selon la jurisprudence. Elle renvoie à l’exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger.
Il a été jugé que l’exercice de certaines activités implique nécessairement que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
En l’espèce, il est acquis que le salarié était affecté au poste d’opérateur de production au sein de l’entreprise utilisatrice comme en atteste la copie du contrat de mise à disposition et qu’il était amené dans le cadre de ce poste de travail à intervenir sur les chaînes de production en vue de la fabrication d’outillage comportant des éléments tranchants, ce point n’étant pas contesté à l’occasion des présents débats.
Il ressort de ce même contrat de mise à disposition ainsi que de la fiche de poste dont une copie est versée par l’entreprise utilisatrice que ce poste impliquait la réalisation de diverses tâches dont le “nettoyage” des éléments du poste de travail, ce point n’étant pas davantage discuté dans le cadre des débats.
Dès lors que M. [B] [J] était amené dans le cadre de ses missions à manipuler des éléments tranchants, l’existence d’un risque de coupure est nécessairement caractérisée, de même que la conscience qu’avait l’employeur d’un tel risque, inhérent au poste de travail du salarié.
L’entreprise utilisatrice produit en outre une copie de son DUERP lequel identifie clairement le “risque de coupure dû à la manipulation de lame tranchante”.
L’existence de ce danger n’est d’ailleurs pas contestée par l’employeur dans le cadre des débats et l’entreprise utilisatrice admet quant à elle expressément qu’elle avait parfaitement conscience du risque de coupure auquel le salarié était exposé lors de la manipulation de lames tranchantes.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la conscience qu’avait l’employeur du danger auquel le salarié était exposé est bien caractérisée.
B) Sur les mesures nécessaires pour en préverser le salarié
L’obligation de sécurité impose à l’employeur de mettre en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque dans l’utilisation d’un matériel présentant des dangers, que l’utilisation de ce matériel soit périodique ou exceptionnelle.
Il ne suffit pas que l’employeur ait muni ses salariés des dispositifs de sécurité nécessaires : il doit leur en imposer l’usage. Ainsi, commet une faute inexcusable l’employeur qui ne veille pas à ce que ses ouvriers, qui travaillaient à une hauteur de plus de trois mètres, emportent et utilisent les dispositifs obligatoires de sécurité sur un chantier dont il connaissait les risques pour avoir évalué les travaux à réaliser avec le client.
D’une manière générale, l’employeur a l’obligation de faire cesser toute pratique ou négligence de la part des salariés créant pour ces derniers des conditions de travail dangereuses.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par l’employeur et l’entreprise utilisatrice que le salarié a effectivement été formé à la sécurité.
De plus, le [5] produit par l’entreprise utilisatrice mentionne, au titre des mesures destinées à éviter le risque de coupure, le port de gants anti coupure.
Si le salarié ne conteste pas la mise à disposition d’équipements de protection individuelle, il convient toutefois de considérer qu’à supposer celle-ci établie, les gants utilisés par l’intéressé lors de l’accident étaient en tout état de cause manifestement inadaptés compte tenu de la nature et de la gravité de la lésion qu’il a subi, à savoir la section du nerf de son index gauche.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer que ni l’employeur ni l’entreprise utilisatrice ne démontrent la mise en place de mesures suffisantes pour préserver le salarié du risque de coupure auquel il était exposé.
Compte tenu de la conscience qu’avait l’employeur du danger auquel son salarié était exposé et de l’absence de mesures propres à l’en préserver, la faute inexcusable de l’employeur est donc caractérisée.
II. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale M. [B] [J] bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail il sera fait partiellement droit à la demande de provision présentée par M. [B] [J], il lui sera alloué une provision de 3.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
III. Sur l’appel en garantie
Par application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, celui qui, par sa faute, sa négligence ou son imprudence, cause à autrui un préjudice est tenu de le réparer à condition que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
En l’espèce, il est acquis au regard des circonstances de l’accident et des éléments du dossier tels que préalablement décrits et relevés que l’accident du travail dont a été victime le salarié résulte exclusivement de l’absence de mise à disposition d’équipements de protection adaptés, notamment de gants dédiés à la manipulation d’objets tranchants.
Or, il n’est justifié d’aucun manquement de l’employeur en termes de formation du salarié, de même qu’il n’est pas contesté que le salarié avait les qualifications nécessaires et l’expérience adaptée pour le poste.
Dès lors, il appartenait à l’entreprise utilisatrice, substituée à l’employeur dans les pouvoirs de direction et de contrôle du salarié, de mettre à disposition de ce dernier des équipements de protection suffisants aux fins de le préserver du risque de coupure dont elle avait parfaitement connaissance.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le recours de l’employeur à l’encontre de la société utilisatrice s’exercera à hauteur de l’intégralité des sommes dues au salarié au titre de la faute inexcusable, en ce compris les frais irrépétibles de la présente procédure, les dépens et frais d’expertise.
La société utilisatrice sera en conséquence condamnée à garantir l’employeur des conséquences financières de la faute inexcusable mises à sa charge à hauteur de l’intégralité des sommes en cause comprenant les frais irrépétibles, les dépens et frais d’expertise et à transmettre les coordonnées de son assureur ainsi que son contrat d’assurance.
IV. Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 2] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées à M. [B] [J] au titre de la faute inexcusable et la SASU [2] sera condamnée à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
V. Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que l’accident dont a été victime M. [B] [J] le 14 février 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SASU [2] ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [B] [J] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 2] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [B] [J] au titre de la faute inexcusable de la SASU [2] ;
CONDAMNE la SASU [2] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [B] [J] ;
ENJOINT à la SASU [2] de communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] les coordonnées de son assureur ;
CONDAMNE la SAS [4], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, à garantir la SASU [2] des conséquences financières de la faute inexcusable mises à la charge de cette dernière à hauteur de l’intégralité des sommes en causes comprenant les frais irrépétibles, les dépens et frais de l’expertise ;
ENJOINT à la SAS [4] de communiquer à la SASU [2] les coordonnées de son assureur et la copie de son contrat d’assurance ;
Par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [B] [J] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [I] [Y], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [B] [J], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 14 février 2022 et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SASU [2] ;
FIXE à 3.000 euros le montant de la provision due à M. [B] [J] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SASU [2] le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 15 juin 2026 à 10 h 00 heures , la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur amiable ·
- Site web ·
- Contrat de location ·
- Web ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Procédure civile ·
- Loyer
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Charge des frais ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Opposition
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protocole ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Instance ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Pièces ·
- Défaut ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Comores ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Juridiction ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte
- Contentieux ·
- Protection ·
- Barème ·
- Charges ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Chauffage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Certificat
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Immatriculation ·
- Carte grise ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Obligation de délivrance ·
- Exécution provisoire ·
- Conforme
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Peinture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Catastrophes naturelles ·
- Consultation ·
- Malfaçon ·
- Habitation ·
- Journal officiel
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expert ·
- Victime ·
- Jugement ·
- Procédure pénale ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.