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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 04 Mai 2026
Affaire :N° RG 25/00635 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECLB
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDEUR
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [Y], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Florence SCHOREGE-BOURRAS, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 21 juin 2023, Monsieur [C] [F], salarié de la société [1] en qualité d’agent technique, a été victime d’un accident du travail survenu le 02 juin 2023 dans les circonstances suivantes : « le salarié aurait été en train de se garer sur une place de parking. Le salarié déclare avoir été agressé verbalement par une autre salariée ».
Une lettre de réserve a été émise par l’employeur le 30 juin 2023.
Le certificat médical initial établi le 4 juillet 2024, fait état de « palpitations cardiaques et stress sur le lieu du travail, qui ferait suite à une agression verbale (duplicata de CMI délivré le 8/06/2023 ».
Par un courrier en date du 25 septembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [C] [F] un refus de prise en charge de son accident du travail survenu le 02 juin 2023 au motif qu'« il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Par un courrier en date du 9 octobre 2024, Monsieur [C] [F] a contesté cette décision auprès la commission de Recours Amiable (CRA), laquelle, par une décision du 16 juin 2025, a rejeté sa demande.
Par un courrier recommandé expédié le 7 août 2025, Monsieur [C] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mars 2026.
Monsieur [C] [F] était présent à l’audience et demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de son accident de travail survenu le 02 juin 2023, avec toutes les conséquences qui en découlent.
La Caisse était représentée par son agent audiencier qui demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de Monsieur [C] [F] mal fondé,
— Le débouter de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— Confirmer la décision de la Caisse ayant refusé la prise en charge de l’accident du travail du 2 juin 2023 de Monsieur [C] [F] ;
La CPAM de Seine et Marne soutient que l’accident déclaré par Monsieur [C] ne peut être reconnu au titre de la législation professionnelle, faute de preuve d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail. Elle relève plusieurs incohérences : déclaration tardive à l’employeur (17 jours après les faits), certificat médical initial transmis plus d’un an après, absence totale de témoin ou d’élément objectif corroborant l’agression verbale alléguée, et surtout survenance des faits avant l’horaire de travail du salarié, ce qui exclut la présomption d’imputabilité.
La Caisse ajoute que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve d’un lien direct entre les palpitations cardiaques invoquées et un fait accidentel précis, alors même qu’il évoque un contexte professionnel conflictuel préexistant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
La survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
L’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En matière de troubles psychologiques, pour bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, l’assuré doit rapporter la preuve d’une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements invoqués.
Un accident est, par nature, un événement soudain survenu dans un espace-temps relativement court, ce qui renvoie à un événement imprévu, instantané et brusque. Cette soudaineté, caractéristique de l’accident, permet d’une part, de le distinguer de la maladie qui est d’apparition lente et progressive, et d’autre part, de lui donner une origine et une date certaine faisant présumer l’existence d’un facteur traumatisant lié au travail.
En l’espèce, Monsieur [C] produit un courriel daté du 2 juin 2023 à 6h57, adressé à plusieurs membres de sa hiérarchie, dans lequel il relate l’incident survenu quelques minutes plus tôt sur le parking de l’entreprise. Il y décrit une altercation verbale avec une collègue, survenue alors qu’il se rendait à son poste de travail, et indique avoir ressenti des palpitations cardiaques immédiatement après les faits décrits, à savoir une interjection " Attention à toi [C] ! " prononcée par sa collègue. Ce courriel, envoyé moins d’une heure après les faits allégués, constitue un élément matériel objectif attestant de la réalité d’un événement présenté comme soudain et daté avec précision.
Monsieur [C] produit également plusieurs courriels adressés dans les jours suivants à ses responsables, dans lesquels il réitère sa version des faits, sollicite une réaction de sa hiérarchie et déplore l’absence de réponse. Il ressort encore des pièces qu’il a été reçu en entretien le 9 juin 2023, au cours duquel il affirme avoir demandé l’ouverture d’une enquête interne. Il apparaît également que c’est à son initiative, après échange avec son médecin traitant, qu’z été initiée la procédure de déclaration d’accident du travail.
Par ailleurs, Monsieur [C] verse aux débats une attestation de Madame [L], superviseur en sûreté et santé, qui indique avoir visionné les images de vidéosurveillance du 2 juin 2023. Elle atteste avoir constaté un échange verbal entre Monsieur [C] et la salariée mise en cause, ainsi qu’un état de panique visible chez Monsieur [C] au moment des faits.
Ces éléments, pris ensemble, permettent d’établir l’existence d’un événement daté, décrit de manière constante, corroboré par un témoin ayant visionné les images de vidéosurveillance, et suivi d’une réaction immédiate du salarié auprès de sa hiérarchie.
Ils constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes quant à la survenance d’un fait accidentel sur le lieu de travail – étant relevé que l’évènement survenu à quelques minutes de la prise de poste, comme cela fut le cas en l’espèce, est présumé être intervenu au temps du travail, étant impossible pour un salarié de se présenter sur son lieu de travail à l’heure exacte de son embauche, à moins d’accuser quotidiennement un retard dans la prise de poste.
S’agissant de la lésion, le certificat médical initial du 4 juillet 2024, bien que tardif, mentionne des palpitations cardiaques et un état de stress en lien avec l’agression verbale décrite. Ces éléments médicaux sont cohérents avec les symptômes rapportés par l’assuré dès le 2 juin 2023 dans son courriel.
La seule circonstance que la déclaration d’accident ait été formalisée tardivement, ou que le certificat médical initial ait été transmis plus d’un an après la date de l’accident allégué, ne suffit pas, en elle-même, à exclure la matérialité de l’événement, dès lors que des éléments contemporains aux faits ont été produits et permettent d’en établir la réalité.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [C] rapporte la preuve, ou à tout le moins des présomptions graves, précises et concordantes, de la survenance d’un événement survenu dans l’enceinte de l’entreprise, en lien avec son activité professionnelle, et ayant entraîné une lésion immédiatement subie et relevée dans un certificat médical.
Dans ces conditions, le tribunal considère que le fait accidentel est établi, ainsi que la lésion qui en est résulté. Cet accident, survenu aux temps et lieux du travail, est présumé imputable à celui-ci. La Caisse ne rapporte aucun élément de nature à renverser cette présomption.
Il convient en conséquence de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré le 2 juin 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident dont Monsieur [F] [C] a été victime le 2 juin 2023 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Monsieur [F] [C] devant la CPAM de Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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