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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 10 sept. 2025, n° 25/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01072 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DY2U Minute n° 25/1090
ORDONNANCE
du 10 Septembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [E] [Z]
née le 10 Mai 1973 à [Localité 2] (MOSELLE), demeurant [Adresse 3]
Comparante et assistée de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. [X] [G] – tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 05 Septembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [E] [Z] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Alexandra BORDONNE, conseil de [E] [Z].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 30/08/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission [E] [Z] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 05/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats, ainsi que de l’avis motivé que Madame [E] [Z]. Il s’appuie sur plusieurs lois et décrets encadrant les soins psychiatriques sans consentement en France. Madame [Z] a été hospitalisée en raison d’une décompensation délirante ayant entraîné des troubles du comportement. Bien qu’elle n’ait jamais été hospitalisée auparavant en psychiatrie, des signes psychotiques semblent présents depuis longtemps.
Socialement très isolée, elle mène une vie recluse avec peu d’interactions, hormis quelques sorties pour faire des courses, écouter la radio et rendre visite à un ami le week-end. Peu avant son hospitalisation, elle a manifesté des comportements erratiques, affirmant être possédée par un magnétiseur rencontré lors d’une fête médiévale. Elle a été retrouvée errante après avoir brisé une vitre pour libérer un chien, sous l’effet d’injonctions hallucinatoires.
À son admission, elle présentait une agitation marquée et un délire complexe mêlant hallucinations auditives, interprétations imaginatives et automatisme mental. Elle était convaincue que le magnétiseur la contrôlait à distance et exprimait une inquiétude obsessionnelle concernant sa fille, qu’elle pensait victime d’un accident grave. Son discours était incohérent, révélant une désorganisation psychique.
L’évolution clinique est jugée favorable, avec une disparition des hallucinations et un retour au calme. Toutefois, Madame [Z] reste convaincue de l’ensorcellement et ne remet pas en question son délire. Elle demeure globalement anosognosique, c’est-à-dire qu’elle ne reconnaît pas sa maladie ni la nécessité de son hospitalisation, qu’elle conteste.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [E] [Z] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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