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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 nov. 2024, n° 24/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCCV 26 SAINT HILAIRE C, S. N. C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE c/ S.A. ORANGE, S.A.S. CABINET LAURENCE, S.A.S. ROC SOL, S.A.S. ALPES CONTROLES, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01274 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VI5S
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : S.C.I. SCCV 26 SAINT HILAIRE C/ EPT [Localité 29] EST MARNE & BOIS, S.D.C. DU [Adresse 6] représenté par son syndic, la SARL PRIVILEGE GESTION, [O] [Y], [T] [P], [D] [X], [R] [M], [V] [W], Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, S.A. ORANGE, S.A.S. ENEDIS, S.A. GRDF, VILLE DE [Localité 31], S.A.S. ROC SOL, S.A.S. ALPES CONTROLES, S.A.S. CABINET LAURENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 14]
immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 928 141 746
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1072
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4]
représenté par son syndic, le Cabinet PRIVILEGE GESTION SARL immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 499 373 884
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0281
S. N. C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 524 334 943
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R211
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [Localité 29] EST MARNE & BOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Madame [O] [Y]
domiciliée chez GT IMMO 94[Adresse 1] [Adresse 19]
Madame [T] [P]
demeurant [Adresse 22]
Monsieur [D] [X]
emeurant [Adresse 24]
Monsieur [R] [M]
demeurant [Adresse 9]
Madame [V] [W]
demeurant [Adresse 8]
S. A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
S. A. S. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 34]
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 23]
VILLE DE [Localité 31]
dont le siège social est sis [Adresse 30]
S. A. S. ROC SOL
dont le siège social est sis [Adresse 17]
S. A. S. ALPES CONTROLES
dont le siège social est sis [Adresse 16] et pris en son établissement secondaire de [Localité 27] sis [Adresse 20]
S .A .S. CABINET LAURENCE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
tous non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 28 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 15, 16, 17, 18, 20, 22 et 23 juillet 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la S.N.C. VEOLIA Eau Ile de France, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], à Monsieur [R] [M], Madame [V] [W], Monsieur [D] [X], Madame [T] [N] [P], Madame [O] [Y], la S.A.S. CABINET LAURENCE, la S.A.S. ALPES CONTROLES, la S.A.S. ROC SOL, la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, la S.A. GRDF, la S.A.S. ENEDIS, la S.A. ORANGE, l’ Établissement Public Territorial PARIS EST MARNE & BOIS, la S.A.S. 22 SAINT HILAIRE à la demande de la S.C.C.V. 26 SAINT HILAIRE, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise. Par ailleurs, la S.C.C.V. 26 SAINT HILAIRE demande que les dépens soient réservés.
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 novembre 2024 lors de laquelle la S.C.C.V. 26 SAINT HILAIRE a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la S.N.C. VEOLIA Eau Ile de France formulant des protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicitant que les dépens soient réservés,
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] formulant des protestations et réserves sur la demande d’expertise, qui devra être prise en charge par le demandeur, et sollicitant que les dépens soient réservés.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [R] [M], Madame [V] [W], Monsieur [D] [X], Madame [T] [N] [P], Madame [O] [Y], la S.A.S. CABINET LAURENCE, la S.A.S. ALPES CONTROLES, la S.A.S. ROC SOL, la Ville de [Localité 32], la S.A. GRDF, la S.A.S. ENEDIS, la S.A. ORANGE, l’ Établissement Public Territorial [Localité 29] EST MARNE & BOIS, la S.A.S. 22 SAINT HILAIRE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 4 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de construction d’un immeuble de 23 logements collectifs sur un terrain situé au [Adresse 13] et [Adresse 11] à [Localité 33].
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la S.C.C.V. 26 SAINT HILAIRE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [S] [Z]
[U]
[Adresse 12]
[Localité 25]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 01.40.09.64.31
Port. : 06.16.34.91.11
Email : [Courriel 26]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 29], lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 8 novembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la S.C.C.V. 26 SAINT HILAIRE aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 28 novembre 2024
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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