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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 4 août 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00212
Grosse :
JUGEMENT DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00506 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3G4
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSES
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Madame [N] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 Mai 2025 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 27 février 2025, Mesdames [Z] et [N] [S] ont attrait Monsieur [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de voir :
prononcer la résiliation du contrat de bail verbal conclu le 19 juillet 2021, portant sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 2], ordonner son expulsion, le condamner à payer la somme de 4326,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, une indemnité d’occupation de 399 euros par mois, 1080 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, Mesdames [Z] et [N] [S] ont maintenu leurs demandes telles que figurant dans l’assignation, et actualisé leur demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 5524,18 euros au 19 mai 2025.
Monsieur [W] [J] bien que régulièrement cité n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé, Monsieur [J] ne s’étant pas rendu au rendez-vous proposé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute Savoie par la voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion, la dette locative, l’indemnité d’occupation
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire.
Les requérantes produisent un bail en date du 19 juillet 2021 conclu avec Monsieur [J] sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 2], sans néanmoins que le certificat justifiant de la signature électronique ne soit joint.
Elles ne peuvent donc se prévaloir de ce bail écrit.
Toutefois, l’existence d’un bail conclu entre les parties résulte de l’état des lieux entrant confirmant les éléments mentionnés au bail écrit et notamment une prise d’effet au 23 juillet 2021 pour le logement précité, qui est signé par Monsieur [J], ainsi que du paiement du loyer conformément au montant indiqué dans le bail écrit, pendant plusieurs mois.
Il ressort du décompte arrêté au 19 mai 2025, échéance de mai incluse que l’impayé s’élève à 5524,18 euros et que Monsieur [J] a cessé tout versement de son loyer depuis le mois de mars 2024.
Il sera condamné au paiement de cette somme au titre de l’arriéré locatif.
En raison de cet impayé important, la résiliation du bail doit être prononcée.
Pour ces raisons, il convient d’ordonner la résiliation judiciaire du bail verbal, l’expulsion des lieux, et de condamner Monsieur [J] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 399 euros, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Il convient de condamner Monsieur [W] [J] à payer aux demanderesses, la somme totale de 900 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Mesdames [Z] et [N] [S] ;
PRONONCE à la date du présent jugement, la résiliation du bail verbal conclu le 19 juillet 2021 entre Mesdames [Z] et [N] [S] et Monsieur [W] [J] concernant le bien situé [Adresse 1] à [Localité 2],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [W] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à Mesdames [Z] et [N] [S] la somme de 5524,18 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 19 mai 2025, échéance de mai incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à Mesdames [Z] et [N] [S] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 399 euros, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération définitive des lieux,
CONDAMNE Monsieur [W] [J] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à Mesdames [Z] et [N] [S] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Manon FAIVRE
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