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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 2 avr. 2026, n° 25/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 avril 2026
N° RG 25/01097 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSND
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Laurent CHANIN
Assesseur salarié : Madame Sophie-Géraldine BASSET
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
MSA DES ALPES DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par madame [F] [K], dûment munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Eïtan CARTA-LAG susbtitué par Me Léa GRANIER, avocats au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 août 2025
Convocation(s) : 03 octobre 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 05 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 02 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 05 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé posté le 5 août 2025, Madame [E] [I] a formé opposition devant le Pôle social de [Localité 3] à une contrainte émise le 9 juillet 2025 par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes du Nord et notifiée le 18 juillet 2025 pour avoir paiement de la somme de 2301,78 euros en cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2019.
A l’audience du 5 mars 2026, la MSA [1] représentée sollicite le bénéfice de ses conclusions récapitulatives N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— déclarer le recours mal fondé,
— valider la contrainte
— condamner Mme [I] à payer la somme de 2301,78 euros outre 5,32 euros de frais et aux dépens.
Elle soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation et au fond, elle invoque l’autorité de chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 3] le 12/09/2024.
Madame [E] [I] comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de ses conclusions N°1 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— déclarer l’opposition recevable
— annuler la contrainte en raison de sa prescription
— subsidiairement, juger que Mme [I] ne remplissait pas les conditions pour relever du régime des non-salariés agricoles en 2019
— annuler la contrainte,
— condamner la MSA à payer une somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que son opposition est motivée et que l’action en recouvrement de la [2] était prescrite à compter du 6 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 La recevabilité
Selon L 725-3 du code rural Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
L’article R 725-9 dispose Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Au vu du courrier d’opposition dans lequel Mme [M] fait référence, en les joignant, aux précédentes oppositions à contrainte formées par son conseil, il sera considéré que son opposition est motivée.
Le recours est recevable.
2 Sur la prescription
L’article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale applicable au recouvrement du régime agricole dispose que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
La prescription est suspendue ou interrompue par les causes de droit commun énumérées aux articles 2230 et suivants du code civil et notamment par l’exercice d‘un recours.
La contrainte émise le 9/07/2025 fait référence à une lettre de mise en demeure adressée par courrier recommandé du 27/11/2020 reçu le 27/11/2020.
Il résulte des mentions de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 12 septembre 2024 que le 7 décembre 2020 Mme [I] a saisi la Commission de recours amiable de la Msa pour contester la mise en demeure du 27/11/2020 et que la Commission de recours amiable a répondu par courrier du 24 février 2021 qu’elle classait le recours sans suite, les réponses sollicitées ayant déjà été apportées par ses services (page 2 de l’arrêt).
Ainsi, le délai de prescription de l’action en recouvrement a été interrompu par le recours exercé par Mme [I] et il a recommencé à courir à compter du 25/02/2021 pour expirer le 24/02/2024 à minuit.
Contrairement à ce que soutient la MSA, la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] n’a pas interrompu la prescription de l’action en recouvrement initiée par l’envoi de la mise en demeure du 27/11/2020 car cette autre procédure concerne une opposition à une contrainte émise le 9/12/2020 sur la base d’une mise en demeure du 05/02/2020 soit une procédure de recouvrement distincte de celle fondée sur la mise en demeure du 27/11/2020.
En conséquence, l’action en recouvrement de la Msa était prescrite à la date d’émission de la contrainte litigieuse le 09/07/2025.
La MSA sera déboutée de sa demande de validation de la contrainte.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Dit l’opposition recevable ;
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en recouvrement de la MSA [1]
Déboute la MSA [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la MSA [1] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 3]
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