Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 9 janv. 2026, n° 26/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/00155 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHYC Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00155 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHYC
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 23 mai 2025 par le préfet de SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. [I] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 décembre 2025 par le préfet de SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [I] [J], notifiée à l’intéressé le 28 décembre 2025 à 17h25 ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 1er janvier 2026, la rétention administrative de M. [I] [J], décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 05 janvier 2026 ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 09 janvier 2026 à 11h52 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [I] [J], né le 19 Avril 1994 à [Localité 23], de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 3 du [Localité 24], demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/00155 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHYC Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande de mainlevée de la rétention, l’intéressé indique être au [Adresse 20] du CRA3 du [Localité 24], dans la [Adresse 21] et que pendant 4 jours, il n’a pas eu de chauffage dans sa chambre jusqu’au mercredi 7 janvier 2025 alors que les températures étaient négatives, ce qui a justifié qu’il dorme avec son manteau. Il conclut en estimant que les conditions dans lesquelles il est maintenu en rétention sont indignes.
Sur ce,
L’article 3 de la Convention excipé dans le cadre de la défense du retenu interdit trois formes de mauvais traitements : la torture, les peines ou traitements inhumains et les peines ou traitements dégradants.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité.
La Cour estime que l’appréciation de ce minimum de gravité dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime :
Muršic c. Croatie [GC], 2016, § 97.Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII, Mouisel c. France, no 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX, Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 108, 10 février 2004.
Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269). Pour l’appréciation de ces éléments, la CEDH se rallie au principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », mais ajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV).
Au cas d’espèce, s’agissant défaut temporaire de chauffage, il n’est pas soutenu par le conseil du retenu qu’il s’agit d’un acte de torture.
Reste donc à analyser cette circonstance sous l’angle d’un traitement inhumain ou dégradant.
Selon la jurisprudence de la CEDH, un traitement ou une peine ont été considérés comme « inhumains » lorsque :
▪ les forces de l’ordre avaient intentionnellement détruit les domiciles et les biens des requérants, privant ceux-ci de leurs moyens de subsistance et les contraignant à quitter leur village (Selçuk et Asker c. Turquie, 1998, § 77 ; Hasan İlhan c. Turquie, 2004, § 108) ;
▪ le requérant, un conscrit présentant des problèmes de santé, s’était vu imposer à titre de sanction un niveau d’exercice physique excessif (Chember c. Russie, 2008, § 57) ;
Selon cette même Cour, un traitement ou une peine ont été considérés comme « dégradants » lorsque :
▪ une personne gravement handicapée avait été détenue dans des conditions où elle souffrait dangereusement du froid, risquait d’avoir des lésions cutanées en raison de la dureté ou de l’inaccessibilité de son lit, et ne pouvait que très difficilement aller aux toilettes ou se laver (Price c. Royaume-Uni, 2001, § 30 ; voir également l’affaire Vincent c. France, 2006, §§ 101-103, dans laquelle le requérant, qui était paraplégique, ne pouvait ni quitter sa cellule ni circuler à l’intérieur de la prison par ses propres moyens) ;
▪ le crâne des requérants avait été rasé de force par des agents pénitentiaires, sans justification ni base juridique (Yankov c. Bulgarie, 2003, §§ 120-121 ; voir aussi l’affaire Slyusarev c. Russie, 2010, § 44, dans laquelle les lunettes du requérant lui avaient été confisquées après son arrestation et ne lui avaient été restituées que cinq mois plus tard, sans justification ni base juridique) ;
▪ un châtiment corporel judiciaire avait été administré au requérant (Tyrer c. Royaume-Uni, 1978, § 35) ;
▪ le requérant avait été détenu en prison pendant une longue période dans des conditions de forte surpopulation et de grande insalubrité (Kalashnikov c. Russie, 2002, § 102) ;
▪ un demandeur d’asile avait été détenu pendant trois mois dans des locaux de la police dans l’attente de l’application d’une mesure administrative, sans avoir accès à des activités de loisirs et sans recevoir de repas corrects (Tabesh c. Grèce, 2009, §§ 38-44, voir aussi l’affaire Z.A. et autres c. Russie [GC], 2019, § 195, dans laquelle, pendant l’examen de leurs demandes d’asile, les requérants avaient été retenus dans une zone de transit d’un aéroport dans des conditions inappropriées, ne se prêtant pas à un séjour prolongé, ainsi que l’affaire N.H. et autres c. France, 2020, § 184, dans laquelle des demandeurs d’asile s’étaient retrouvés sans ressources et avaient vécu dans la rue pendant plusieurs mois à cause de retards administratifs qui les avaient empêchés de recevoir l’aide qui était prévue
par la législation) ;
Deux constantes peuvent se déduire de la situation d’espèce :
1/ le défaut de chauffage prétendu ne résulte pas d’un stratagème du centre de rétention,
2/ la France a connu une baisse des températures début janvier 2026 qui peut donner l’impression d’une insuffisance de chauffage des pièces.
Ces éléments permettent de relativiser la privation temporaire de chauffage dont se plaint l’intéressé qui ne caractérise pas le minimum de gravité exigée par la CEDH pour que le traitement inhumant ou dégradant ne puisse être retenu.
Aucun trouble de sante ou situation de vulnérabilité n’a été signale par lui ou constate par le médecin. Il n’a pas davantage fait état d’un quelconque malaise ou d’un traitement indigne.
En outre, la requête saisissant la juridiction précise elle-même que cette situation est révolue et donc que le chauffage est rétabli, puisque le requérant indique au passé : « je n’ai pas eu de chauffage dans ma chambre jusqu’au mercredi 7 janvier 2025 alors que les températures étaient négatives, j’ai dû dormir avec mon manteau ».
Or la mainlevée d’une rétention n’a pas pour effet de sanctionner les agissements passés de l’administration, mais mettre un terme à une situation de privation de liberté indigne.
Dans ces conditions, la prétendue carence invoquée, ne peut être assimilée a une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé au sens des exigences dégagées par la jurisprudence de nature à entrainer l’irrégularité de son maintien en rétention.
Attendu que la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisque les éléments fournis à l’appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [I] [J].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Janvier 2026 à 17h39.
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 09 janvier 2026 au centre de rétention n° 3 du [Localité 24] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 22]. Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 janvier 2026, au SEINE-SAINT-DENIS .
Le greffier,
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