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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 20/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/00275 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UDRF
88B
__________________________
30 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
E.U.R.L.
[B] [M]
__________________________
N° RG 20/00275
N° Portalis DBX6-W-B7E-UDRF
__________________________
CC délivrées à :
URSSAF AQUITAINE
E.U.R.L. [B] [M]
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés ,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 juin 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33520 BRUGES
représentée par Mme [I] [Y] munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. [B] [M]
12 rue Alessandro Volta
33700 MÉRIGNAC
représentée par Me Bernard QUESNEL, avocat au barreau de BORDEAUX, non comparant,
N° RG 20/00275 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UDRF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée par courrier recommandé le 10 Février 2020, le Conseil de l’EURL [B] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, d’une opposition à la contrainte établie le 28 Janvier 2020 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE, signifiée le 30 Janvier 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 Janvier 2023 au cours de laquelle les parties étaient présentes et représentées, puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 4 Avril 2023, et renvoyée de nouveau à plusieurs reprises, avant d’être retenue à l’audience du 24 Juin 2025.
****
Par conclusions en date du 12 Janvier 2023, soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
* À titre principal
— déclarer irrecevable le recours du fait de son absence de motivation,
— au fond, l’en débouter,
* À titre subsidiaire
— valider la contrainte n°52856224 pour son montant total de 2.586 Euros soit 2.459 Euros en cotisations et 127 Euros en majorations de retard,
— lui déclarer acquise la somme de 931,75 Euros affectée sur les cotisations et 71,98 Euros affectée sur les frais d’huissier,
— condamner reconventionnellement la société au paiement de ladite contrainte pour son montant restant dû de 1.654,25 Euros,
— condamner la société au paiement de la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’URSSAF fait valoir que le recours formé par la société est irrecevable car son opposition n’est pas motivée puisqu’elle ne soulève aucun moyen de fait ou de droit permettant de contester la contrainte. Sur le fond, elle soutient que la société a procédé à une déclaration de cotisations le 14 Novembre 2019 pour le mois d’Octobre 2019 pour un montant de 2.459 Euros. En l’absence de règlement des cotisations pour ledit mois des majorations de retard ont été décomptées. La société a été destinataire d’une mise en demeure le 25 Novembre 2019 pour un montant total de 2.586 Euros, puis d’une contrainte le 28 Janvier 2019 en vue d’appeler les mêmes montants que ceux notifiés par la mise en demeure.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience, l’EURL [B] [M] n’a pas comparu. Elle a, par l’intermédiaire de son Conseil, informé le tribunal par courrier du 14 Avril 2025 qu’elle se désistait de son opposition. La décision qui n’est pas susceptible d’appel sera contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du Code de Procédure Civile.
La partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de rappeler qu’en des dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, à tout moment, le cotisant peut se désister de son opposition à la contrainte émise contre lui, néanmoins son désistement ne met fin qu’à l’instance en opposition de telle sorte que l’instance en recouvrement de la caisse demeure.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, «Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.»
Il résulte de ce texte que l’acte d’huissier de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur mentionne, notamment, que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité. [Cour de cassation – Deuxième chambre civile 30 Janvier 2025, n°22-17.210].
En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte litigieuse (pièce 1 demandeur) ne mentionnait pas que l’opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité, de sorte qu’il n’indiquait pas de manière complète les modalités du recours ouvert à la cotisante. Il convient, par ailleurs, de rappeler que la mention figurant sur la contrainte de ce que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, ne couvre pas l’irrégularité de l’acte de signification sur lequel ne figure pas cette mention.
Il découle de ce qui précède que l’opposition formée par l’EURL [B] [M] est recevable en la forme.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité en raison de la l’absence de motivation de l’opposition soulevée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE.
Sur la régularité de la contrainte :
Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte délivrée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à l’EURL [B] [M] a été signifiée par acte huissier le 30 Janvier 2020, suite à une mise en demeure du 25 Novembre 2019, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 Novembre 2019 précisant le montant et la nature des cotisations dues par l’opposante ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent.
En conséquence, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En outre, l’article L.131-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
En l’espèce, l’EURL [B] [M] a, par l’intermédiaire de son Conseil, informé le tribunal du désistement de son opposition de telle sorte qu’il convient d’en déduire qu’elle ne conteste plus le bien fondé des sommes réclamées par l’organisme au titre des cotisations et majorations de retard dont elle est redevable pour le mois d’Octobre 2019.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUTIAINE indique, pour sa part, que le montant de la contrainte portant sur le mois d’Octobre 2019 s’élève à la somme de 2.459 Euros en cotisations et qu’à défaut de règlement des sommes des majorations de retard ont été décomptées pour un montant de 127 Euros.
Elle ajoute que la société a versé le 16 Mars 2020 la somme de 931,75 Euros affectée sur les cotisations et 71,98 Euros sur les frais de signification de la contrainte.
Par conséquent, au vu des explications écrites produites par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE et du désistement de l’opposition formulé par l’EURL [B] [M], cette dernière doit être condamnée à verser à l’organisme la somme totale de 1.654, 25 Euros.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Il convient de constater que les frais de signification de la contrainte litigieuse ont été retenus par l’organisme sur le versement effectué le 16 Mars 2020 par l’EURL [B] [M].
Succombant à l’instance, l’EURL [B] [M] doit être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, il convient de condamner l’EURL [B] [M] à verser à l’URSSAF AQUITAINE le somme de 100 Euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité en raison de l’absence de motivation de l’opposition soulevée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par l’EURL [B] [M],
CONSTATE que la contrainte litigieuse est régulière en la forme,
CONSTATE le désistement de l’EURL [B] [M] à son opposition,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE l’EURL [B] [M] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE, en deniers ou quittances, la somme de MILLE SIX CENT CINQUANTE QUATRE EUROS et vingt-cinq centimes (1.654.25 Euros) au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois d’Octobre 2019,
DÉCLARE acquise à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de 931,75 Euros affectée sur les cotisations et 71,98 Euros affectée sur les frais de signification,
CONDAMNE l’EURL [B] [M] aux entiers dépens,
CONDAMNE l’EURL [B] [M] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de CENT EUROS (100 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Septembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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