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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 3, 26 juin 2025, n° 24/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAIF c/ Société MMA ASSURANCES [ Localité 6 ], Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE SITUE AU [ Adresse 2 ] à [ Localité 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Minute n°
Nature de l’affaire : 71G Action en responsabilité exercée contre le syndicat
N° RG 24/00891 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DH3F
Société MAIF
C/
S.D.C. IMMEUBLE SITUE AU [Adresse 2]
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR :
Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Jean GOUR, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE SITUE AU [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL [Localité 6] IMMOBILIER – [Adresse 5]
représenté par Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
Société MMA ASSURANCES [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Brice PEIGNÉ
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 15 Mai 2025 mise en délibéré au 26 Juin 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
Le 15 janvier 2021, Madame [P] [Z], propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble en copropriété situé au [Adresse 4] et assurée auprès de la compagnie d’assurance la MAIF était victime d’un sinistre, en l’espèce plusieurs fissures sur les murs et plafonds de son appartement.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la compagnie d’assurance la MAIF a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL BASTIA IMMOBILIER devant ce tribunal aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
4.912,60 euros au titre des coûts des travaux de remise en état,2.000 euros à titre de dommages et intérêts,1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00891 et appelée à l’audience du 5 septembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties aux audiences du 28 novembre 2024, 20 février 2025 et 13 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 6] IMMOBILIER a assigné son assureur la MMA ASSURANCES [Localité 6]. Il demande :
d’ordonner la mise en cause par intervention forcée de l’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;de joindre l’appel en intervention forcée à l’instance principale ;d’ordonner la garantie de toutes les condamnations par MMA ASSURANCES [Localité 6] qui seraient prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires à l’exception de l’octroi de l’indemnisation pour résistance abusiveà ce stade dire n’y avoir lieu à dépens ni frais irrépétibles
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00067, appelée à l’audience du 13 mars 2025 et jointe avec l’affaire numéro RG 24/00891 puis renvoyée à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience du 15 mai 2025, la compagnie d’assurance MAIF a soutenu oralement les termes de son assignation.
Au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la compagnie d’assurance indique qu’elle est subrogée dans les droits de Madame [P] [Z], copropriétaire laquelle a subi des dommages dont la cause provient des parties communes en l’occurrence l’effondrement partiel de couvertures en [Localité 7] et du plancher du bois du grenier. Or le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] est garant de la conservation de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] s’en réfère à ses écritures et demande :
de débouter la SAMCV MACIF de sa demande par débouté légal au sens de l’article 1148 et 1242 du code civil ;la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;Subsidiairement ;
ordonner la garantie de la condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;condamner la SMACV Macif au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens constitués par les frais de délivrance de l’exploit à la compagnie MMA.
Au visa de l’article 1148 et 1242 du code civil, elle soutient qu’il ne peut être reproché aucun défaut d’entretien au syndicat des copropriétaires et que la cause du dommage à pour origine un cas de force majeure.
La MMA ASSURANCES [Localité 6] régulièrement citée à personne morale n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande principale
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
***
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 15 novembre 2021 (pièce n°1 demandeur) que des dommages ont été constatés au sein de l’appartement de Madame [P] [Z] :
dans la salle à manger et la cuisine, des micro fissurations de la cloison en brique de terre cuite assurant la séparation avec la salle de bains et sur le mur de refend en pierres au – dessus de la porte d’entrée et de la porte de communication avec la chambre et le séjour,dans la chambre, une micro fissure de sous plafond en plâtre sur latis de bois perpendiculairement à la fenêtre droit du plafonnier,dans le séjour, une micro fissuration au-dessus d’une niche implantée dans le mur de refend mitoyen avec la chambre,dans la salle de bains : micro fissure sur cloison en brique de terre cuite à gauche de la porte de communication avec le séjour.
Il ressort également du rapport d’expertise que les dommages subis par Madame [P] [Z] ont pour origine un effondrement partiel de couvertures en lauzes et de plancher en bois au niveau du grenier ce que vient confirmer le rapport établi par SYNERGIE TECHNIQUE en date du 4 octobre 2019 (pièce n°3 demandeur) qui évoque l’effondrement d’une poutre dont l’origine provient d’infiltrations d’eau récurrentes en toiture et en façade.
Il n’est pas contesté que les couvertures en lauzes et le plancher au niveau du grenier sont des parties communes.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés à Madame [P] [Z].
Le syndicat des copropriétaires invoque la force majeure pour s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’existence d’intempéries.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que la cause provient de la vétusté de matériaux centenaires et d’infiltrations d’eau, ce que confirme également le compte rendu fait par la société SYNERGIE TECHNIQUE. Le rapport d’expertise souligne également que les parties communes bénéficient « d’un entretien minimum depuis de nombreuses d’années ». Il s’en déduit que l’entretien des parties communes n’a pas été suffisant pour éviter les dommages subis par Madame [P] [Z]. D’ailleurs, l’expert indique qu’il est intervenu à deux reprises en raison de la vétusté des façades mais qu’aucune intervention n’a été entreprise.
Dans ces conditions, aucun cas de force majeur ne saurait exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité.
Si la facture des travaux s’élève à la somme de 4.912,60 euros (pièce n°9 demandeur), il ressort de la quittance subrogatoire (pièce n°2 demandeur) que la compagnie d’assurance MAIF n’a versé que la somme de 4.787,40 euros, une franchise de 125 euros ayant été appliqué. Or en application de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité.
Par conséquent le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sera condamné à payer à la compagnie d’assurance la MAIF la somme de 4.787,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires demande à ce que la compagnie d’assurance MMA ASSURANCES [Localité 6] garantisse la condamnation. Toutefois, aucun contrat d’assurance n’est versé en procédure permettant d’évaluer l’étendu et le montant de la garantie.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 6] IMMOBILIER sera débouté de sa demande formée au titre de l’appel en garantie de la compagnie d’assurance MMA ASSURANCES [Localité 6].
II – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au titre de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, la compagnie d’assurance MAIF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III- Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 6] IMMOBILIER partie perdante, sera tenue aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 6] IMMOBILIER partie tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la compagnie d’assurance la MAIF la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en l’absence d’incompatibilité avec la nature de l’affaire, ou de conséquences manifestement excessives.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 6] IMMOBILIER à payer à la compagnie d’assurance la MAIF, la somme de 4.787,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE la compagnie d’assurance la MAIF de sa demande formée au titre des dommages et intérêts,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 6] IMMOBILIER de sa demande formée au titre de l’appel en garantie de la compagnie d’assurance MMA ASSURANCES [Localité 6] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par la SARL [Localité 6] IMMOBILIER aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 6] IMMOBILIER à payer à la compagnie d’assurance la MAIF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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