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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/00791
N° Portalis DBX4-W-B7J-T3GT
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 27 Janvier 2026
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal
C/
[E] [K] épouse [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Janvier 2026
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 27 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [E] [K] épouse [H]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 4 février 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT par traité de fusion absorption en date du 1er juillet 2024, a fait assigner Madame [E] [K] épouse [H] afin d’obtenir sa condamnation avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes, sur le fondement de la déchéance du terme ou à défaut de la résiliation judiciaire du contrat :
10.754,58€ avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 26 novembre 2024, au titre d’une offre de crédit souscrite le 13 septembre 2023, d’un montant de 10.000€ au TAEG de 5,29% remboursable en 60 mensualités de 189,49€ hors assurance, réaménagé par avenant du 20 mars 2024 sur 106 mois à compter du 1er avril 2024 avec des mensualités de 124,14€, à titre infiniment subsidiaire, si la résiliation du contrat n’était pas retenue par la juridiction, elle sollicite le paiement des échéances impayées à hauteur de 496,56€ avec intérêts de retard courant jusqu’à la date de règlement effectif outre celles intervenues jusqu’au jugement et ordonner que l’emprunteur reprenne le paiement des échéances futures,6.429,80€ avec intérêt au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 21 octobre 2024 au titre du crédit renouvelable souscrit le 14 septembre 2023 d’un plafond de 5.500€ au taux variant selon la vitesse de remboursement et le montant utilisé, réaménagé par avenant du 20 mars 2024 portant le capital restant dû à la somme de 6.030,22 au taux de 11,17% remboursable en 84 mensualités de 114,71€,à titre infiniment subsidiaire, si la résiliation du contrat n’était pas retenue par la juridiction, elle sollicite le paiement des échéances impayées à hauteur de 229,42€ avec intérêts de retard courant jusqu’à la date de règlement effectif outre celles intervenues jusqu’au jugement et ordonner que l’emprunteur reprenne le paiement des échéances futures500€ à titre de dommages et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, après un premier renvoi, était appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
La SA FRANFINANCE, valablement représentée, maintient ses demandes et indique s’opposer à la demande de délai car les échéances proposées sont trop faibles. Elle produit les sommes versées par Madame [H] entre les mains du commissaire de justice à hauteur de 440€ arrêté au 5 février 2025.
Madame [E] [K] épouse [H], comparant en personne, indique avoir des difficultés car les crédits ont été souscrits alors qu’elle était séparée de son mari, ils se sont réconciliés, ont déménagé à [Localité 6] et elle a dû changer d’emploi suite à son déménagement et perçoit 600€ de moins par mois. Son mari ne travaille pas et n’a aucune ressource.
Elle propose d’apurer sa dette à raison de 100€ par mois, n’ayant que 1.400€ par mois de revenu et 4 enfants à charge.
La décision était mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
La SA SOGEFINANCEMENT dans les contrats souscrits prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation ni les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créer un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation des contrats
Même si Madame [E] [K] épouse [H] a effectué des paiements du mois d’octobre 2024 à février 2025, elle a cessé d’honorer les échéances du crédit en mai 2024, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation des contrats avec effet à la date du jugement soit le 27 janvier 2026.
Sur l’offre de crédit souscrite le 13 septembre 2023 réaménagé par avenant du 20 mars 2024
La SA FRANFINANCE produit l’offre préalable de crédit signé en agence, l’avenant de réaménagement du 20 mars 2024 avec effet au 1er avril 2024, le justificatif de la fusion absorption, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, la fiche de dialogue, une pièce d’identité de l’emprunteur, des justificatifs de ressources, la notice de l’assurance et le contrat, les mises en demeure par lettres recommandées des 27 août et 26 septembre 2024 ainsi que le décompte des sommes dues.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.(…)”
Dans le cas présent, Madame [E] [K] épouse [H] produit des justificatifs de ressources constitués d’un avis d’imposition sur les revenus 2021 et sa dernière fiche de paie laissant apparaître des revenus de 1.927€ par mois avec 3 enfants à charge sans qu’il soit justifié de ses charges notamment de son loyer, alors que les mensualités de prêt s’élevaient à 196,49€ et que dès le lendemain, un nouveau crédit lui était accordé. Il résulte de ces éléments que la banque ne justifie pas avoir étudié avec sérieux la solvabilité de Madame [E] [K] épouse [H] et a manqué à ses obligations. Elle sera, en conséquence, déchue de son droits aux intérêts contractuels.
En conséquence, Madame [E] [K] épouse [H] sera condamnée au paiement de la somme de 9.042,49€ (10.000 -607,51-350 de payé) avec intérêt au taux légal plafonné à 2%, à compter de la présente décision.
Sur le crédit renouvelable souscrit le 14 septembre 2023 réaménagé par avenant du 20 mars 2024
La SA FRANFINANCE produit l’offre préalable de crédit signé en agence, le justificatif de la fusion absorption, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, la fiche de dialogue, les mêmes justificatifs de ressources et d’identité que ceux produits pour le crédit souscrit la veille, la notice de l’assurance et le contrat, les mises en demeure par lettres recommandées des 24 septembre 2024 et 22 octobre 2024 ainsi que le décompte des sommes dues.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.(…)”.
Dans le cas présent, outre les motifs précédemment évoqués pour le crédit du 13 septembre 2023, la banque après avoir prêté la veille 10.000€ à Madame [E] [K] épouse [H] lui prête à nouveau 6.500€ sous la forme d’un crédit renouvelable, au taux particulièrement élevé, utilisé à hauteur de 2.818,96€, le premier mois puis jusqu’à 5.500€ à partir du mois de décembre, portant les mensualités à 180€, ce qui était excessif compte tenu de ses ressources. Malgré le réaménagement du crédit au mois de mars 2024 pour faire baisser les mensualités, suite aux impayés survenus dès le mois de janvier 2024, de nouveaux impayés survenaient dès le mois de mai 2025. La SA FRANFINANCE ne justifie donc pas d’une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur et a donc manqué à ses obligation et a en outre, contribué à son endettement. Elle sera pour cette raison déchue du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, Madame [E] [K] épouse [H] sera condamnée au paiement de la somme de 5.460,42€ (6.030,22-479,80-90) avec intérêt au taux légal plafonné à 2%, à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
Madame [E] [K] épouse [H] justifie d’une situation financière fragile mais stable et en voie d’évolution car Monsieur [H] va nécessairement retrouver un emploi, ce qui va lui permettre de contribuer aux charges de sa famille. Sa situation ne pouvant que s’améliorer, il convient de faire droit à sa demande de délai à raison de 100€ par moispendant 6 mois puis 200€ par mois pendant 6 mois suivi de 12 mois à 300€ et le solde à la dernière échéance.
Sur la demande indemnitaire de banque
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur les frais accessoires
La SA FRANFINANCE a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [E] [K] épouse [H], succombant au principal, sera condamnée aux dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de déchéance du terme,
Prononce la résiliation judiciaire des contrats à la date du 27 janvier 2026,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE pour le crédit renouvelable,
Condamne Madame [E] [K] épouse [H] à payer à la SA FRANFINANCE les sommes suivantes :
— 9.042,49€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% au titre du prêt personnel souscrit le 13 septembre 2023 à compter de la présente décision,
— 5.460,42€ avec intérêt au taux légal plafonné à 2% au titre du crédit renouvelable souscrit le 14 septembre 2024 à compter de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sursoit à l’exécution des poursuites à l’encontre de Madame [E] [K] épouse [H] et l’autorise à se libérer de la dette en 6 mensualités de 100€ suivi de 6 mensualité de 200€ suivi de 11 mensualité à 300€ et le solde à la 24ème échéance,
Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
Déboute la SA FRANFINANCE de sa demande indemnitaire,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Madame [E] [K] épouse [H] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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