Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 sept. 2025, n° 25/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karine ALTMANN ; Monsieur [Z] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01557 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BJ6
N° MINUTE :
6-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juin 2025
Délibéré le 25 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01557 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BJ6
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 20 janvier 2023, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE a consenti à M. [Z] [N] un crédit à la consommation n°FC02197810 d’un montant de 45 109,76 euros, remboursable en 62 mensualités de 894,50 euros chacune, assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,448% % et un taux annuel effectif global de 5,770 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule de tourisme neuf HYUNDAI TUCSON CREATIVE immatriculé [Immatriculation 3].
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE a fait assigner M. [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
À titre principal, la condamnation de M. [Z] [N] à lui payer la somme de 53 178,65 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,45%, taxes en sus, à compter de la première échéance impayée, avec anatocisme,A titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [Z] [N] et sa condamnation à lui payer la somme de 53 178,65 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,45%, taxes en sus, à compter de la première échéance impayée, avec anatocisme,En tout état de cause : la condamnation de M. [Z] [N] à lui restituer le véhicule sous astreinte journalière de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à défaut, l’autorisation de faire appréhender le véhicule, la condamnation de M. [Z] [N] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées ce qui l’a contrainte, après mise en demeure restée infructueuse, à prononcer la déchéance du terme le 17 juillet 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle indique bénéficier d’une clause de réserve de propriété et que le prêteur est subrogé dans les droits du vendeur en application de cette clause.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2025.
La société HYUNDAI CAPITAL FRANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 20 janvier 2023, date de signature du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, la requérante ne transmet aucun historique de compte mais seulement le tableau d’amortissement et le décompte de créance.
Néanmoins, le contrat ayant été conclu le 20 janvier 2023 et la demande ayant été introduite le 19 décembre 2024, il est certain qu’un délai de plus de deux ans entre le premier incident de paiement, qui ne peut être antérieur à la date de conclusion du contrat et la date de l’assignation ne s’est pas écoulé, de sorte que la demande n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du termeAux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). La déchéance du terme ne peut ainsi être prononcée si la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5b du contrat) mais ne subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.
Par conséquent, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme qui sera déclarée abusive.
Sur la résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par la demanderesse que M. [Z] [N] n’a jamais honoré la moindre échéance de remboursement de son contrat de crédit. Ce comportement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur à compter de la date de l’assignation.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, sans application de la clause pénale prévue au contrat qui est résolu.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 45 109,76 euros et la somme des remboursements effectués par M. [Z] [N] est nulle.
Il s’en déduit donc une créance de 45 109,76 euros au profit de la société HYUNDAI CAPITAL France au paiement de laquelle M. [Z] [N] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de laquelle la demande de résolution a été formée pour la première fois.
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Enfin, le contrat ayant été résolu, la clause de réserve de propriété ne peut trouver à s’appliquer et il ne peut être ordonné la restitution du véhicule au profit de l’organisme prêteur.
Par conséquent, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte et d’autorisation de faire appréhender le véhicule.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, il devra verser à la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 250 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE,
DECLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée du contrat de crédit souscrit par M. [Z] [N] le 20 janvier 2023 auprès de la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE,
CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [Z] [N] auprès de la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE le 20 janvier 2023,
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 45 109,76 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
DÉBOUTE la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE FINANCIAL du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [Z] [N] à verser à la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [N] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 25 septembre 2025,
Le greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- République ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Référé ·
- Provision ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Créance
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Séquestre ·
- Location financière ·
- Factoring ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Leasing
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Charges ·
- Référé ·
- Accès ·
- Électricité ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire
- Garantie ·
- Conformité ·
- Siège ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Achat ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Acheteur
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Qualification professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Lorraine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Blessure ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Consignation
- Mariage ·
- Allemagne ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif
- Consommation ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Crédit agricole ·
- Lettre recommandee ·
- Aide ·
- Réception ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Saisie immobilière ·
- Vote ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre
- Certificat médical ·
- Maire ·
- Arrêté municipal ·
- Irrégularité ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Réparation ·
- Commune ·
- Notification
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Métropole ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ingénierie ·
- Etablissement public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.