Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 2 mars 2026, n° 26/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 26/01120 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKR3
112TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
──────────
Palais de Justice – [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/01120 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKR3 – M. [B] [P]
Ordonnance du 02 mars 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 2] -[Localité 3],
agissant par M. [S] [U] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4]: [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [B] [P]
né le 08 Avril 2002
sans domicile fixe
en hospitalisation complète depuis le 23 fé&vrier 2026 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assisté de Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [A] [P]
née le 20 Mai 1975
[Adresse 3]
[Localité 6]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 fé&vrier 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [B] [P], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 27 février 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [B] [P] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 02 mars 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [B] [P] n’a pas contesté le principe de son hospitalisation indiquant sortir prochainement et qu’il devrait prendre ses médicaments.
Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 02 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [B] [P] a été hospitalisé le 23 février 2026 à la suite d’une décompensation délirante avec une insomnie dans un contexte de rupture de traitement. Il présentait un discours désorganisé, des idées délirantes mégalomaiaques et de persécution, pensant être poursuivie par la DGSI et être espionné par des caméras et espions, une instabilité comportementale, une imprévisibilité, un déni des troubles et une ambivalence aux soins. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 27 février 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un patient calme, de bon contact, verbalisant des propos délirants riches autour de la DGSI, une adhésion totale sans aucune critique, un déni des troubles et une ambivalence aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en raison de la persistance de la symptomatologie et au regard du déni total des troubles.
A l’audience, la situation du patient présente peu d’évolution apparente, M. [B] [P] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [B] [P] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 mars 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [B] [P] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Liquidateur ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Agrément ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Pacte ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Emprisonnement ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Solidarité
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Profession ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Usure ·
- Recours ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Approbation ·
- Titre ·
- Au fond ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Autonomie ·
- Déficit ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Action ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Rétablissement personnel ·
- Paiement
- Holding ·
- Société d'investissement ·
- Exploitation ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Dol ·
- Intérêt à agir ·
- Immobilier ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
- Comités ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Courrier ·
- Saisine ·
- Réception ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Défaut ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Procédure
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Maintien ·
- Transfert ·
- Décès du locataire ·
- Location ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Communication ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.