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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 23/00350
N° Portalis DBY2-W-B7H-HH4O
N° MINUTE 25/00084
AFFAIRE :
S.A.S. [14]
C/
[6]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [14]
CC [6]
CC Me Franck JOLY
CC Me Emmy BOUCHAUD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.S. [14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck JOLY, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2022, M. [U] [H] (l’assuré), salarié de la SAS [14] (l’employeur) a adressé à la [7] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “dépression – asthénie”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 avril 2022 constatant une “asthénie”.
S’agissant d’une maladie non répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles, le médecin-conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré était égal à au moins 25 %. La caisse a transmis le dossier de l’assuré au [8] ([11]) des Pays de la [Localité 13] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le 13 février 2023, le [12] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont est atteint l’assuré.
Le 24 février 2023, la caisse a décidé de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 11 avril 2023, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par décision en date du 4 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur et confirmé la décision de la caisse, déclarant cette décision de prise en charge opposable à l’employeur.
Par courrier recommandé envoyé le 7 juillet 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions datées du 31 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par l’assuré est nul pour non-respect du contradictoire ;
— subsidiairement, juger que l’avis du [11] est nul dès lors qu’il a été rendu sur la base de constatations médicales tendancieuses et, par suite, solliciter l’avis d’un nouveau [11] ;
— condamner la caisse aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur soutient que la caisse a manqué au respect du contradictoire durant l’instruction du dossier en s’abstenant, avant transmission du dossier au [11], de lui laisser la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations dans le délai réglementaire de 40 jours prévus à cet effet. L’employeur ajoute que la caisse ne l’a pas informé de la possibilité qu’il avait de formuler des observations au cours du premier délai de 30 jours, lui indiquant que cette possibilité était réservée à la période des 10 jours suivants.
À titre subsidiaire, l’employeur sollicite la désignation d’un nouveau [11] dans ce dossier. Il soutient que l’avis du [12] est nul pour défaut de motivation, affirmant que ce comité n’aurait pas dû tenir compte du certificat médical initial lequel fait état de constatations médicales tendancieuses. L’employeur considère par ailleurs que l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par l’assuré et son travail habituel n’est pas établie, faisant état de l’insuffisance de l’enquête administrative menée par la caisse et de l’existence d’éléments extra-professionnels susceptibles d’expliquer selon lui l’apparition du syndrome dépressif de son salarié, lesquels n’ont, selon ses dires, pas été exploités par le [12].
Aux termes de ses conclusions datées du 4 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal,
— déclarer le recours de l’employeur mal fondé ;
— déclarer la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l’assuré régulière et opposable à l’employeur ;
— déclarer que la pathologie de l’assuré est une maladie professionnelle ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre subsidiaire,
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— prendre acte qu’elle s’en rapporte quant à l’opportunité de désigner un second [11] dans le dossier ;
— en tout état de cause,
— condamner l’employeur à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’employeur aux dépens ;
— débouter l’employeur de sa demande au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
La caisse indique avoir parfaitement respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur suite à l’avis du [11], affirmant que l’employeur était informé, dès le 14 février 2023, du sens de l’avis du comité et, par ricochet, de la notification de la prise en charge de la maladie litigieuse au titre de la législation professionnelle. La caisse précise à toutes fins utiles que l’absence d’avis du médecin du travail parmi les éléments du dossier soumis à l’examen du comité ne lui est nullement imputable. Elle indique que ce moyen n’est plus soutenu par l’employeur aux termes de ses dernières écritures.
La caisse ajoute que le délai de 40 jours francs de mise à disposition du dossier avant sa transmission au [11] a été respecté. Elle affirme avoir informé l’employeur de la saisine du comité, mis le dossier à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, informé celui-ci que pendant 30 jours francs il pouvait consulter et compléter le dossier et que pendant 10 jours francs il pouvait le consulter et formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces.
La caisse considère que l’avis du [11] est valablement motivé, affirmant notamment que le certificat médical initial a fait l’objet d’un contrôle par le médecin-conseil qui, en toute indépendance, a donné son accord pour le diagnostic posé ; que le médecin prescripteur a retiré son seul certificat médical initial complémentaire ; que le certificat médical initial indique le lien possible entre la pathologie en cause et le travail habituel de l’assuré, mais n’emporte pas reconnaissance de la maladie professionnelle, laquelle n’est possible qu’à l’issue de l’instruction qui tient notamment compte des conditions de travail.
La caisse fait valoir qu’elle a diligenté une instruction contradictoire étayée de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché les insuffisances de l’enquête administrative. Elle précise que l’employeur lui a adressé un questionnaire qu’il a renseigné et communiqué des pièces jointes pour étayer son propos.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur le respect du contradictoire
Au cours de l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle la caisse doit assurer à l’égard de l’employeur le respect du principe du contradictoire. Cela implique notamment de lui permettre d’être informé de la clôture de l’instruction puis de disposer d’un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.
À cet égard, l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit : “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
En l’espèce, la caisse a informé l’employeur par courrier recommandé du 24 octobre 2022, réceptionné le 26 octobre 2022 par ce dernier, de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assuré au [11]. Aux termes de ce même courrier, la caisse a informé l’employeur qu’il pouvait consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 23 novembre 2022 et qu’à compter de cette date, il aurait toujours la possibilité de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 5 décembre 2022. La caisse indique également dans ce courrier d’information qu’elle rendrait sa décision après avis du [11], au plus tard le 22 février 2023.
Le texte ne prévoit pas si le point de départ du délai de 40 jours est la réception du courrier par l’employeur ou l’envoi de ce courrier par la caisse. Cependant, il convient de remarquer que l’ensemble des autres délais fixés par ce texte (délai de 120 jours laissé à la caisse pour statuer et délai de 110 jours laissé au comité pour rendre son avis) courent à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la caisse.
Ainsi, si le tribunal considérait que ce délai courait à compter de la réception par l’employeur du courrier, le délai de 110 jours pour statuer du comité serait nécessairement amputé d’une durée supérieure aux 40 jours laissés par le texte, le comité ne pouvant rendre sa décision avant que le délai d’enrichissement soit expiré, cette expiration étant décalée à une date variant en fonction de la date de réception du courrier par les différents interlocuteurs (victime et employeur). De la même manière, il ne saurait être envisagé que le délai pour statuer fixé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit décalé en fonction de la date de la réception par cet organisme de la saisine, un décalage rendant illusoire la possibilité de la caisse de statuer sur le fond dans les 120 jours de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que ce comité a lui-même 110 jours pour statuer. Dans ces conditions, considérer que le délai de 40 jours s’apprécie à compter de la date de réception du courrier informant de la saisine et non à compter de la saisine elle-même, réduirait encore les délais, déjà contenus, laissés à la caisse pour statuer.
Un autre obstacle à considérer que le délai de 40 jours s’apprécie à compter de la réception du courrier est celui créé par la multiplicité des intervenants de sorte que des délais différents seraient applicables en fonction des dates de réception des parties. Ainsi, une telle appréciation conduirait la caisse, qui transmet en même temps le courrier de saisine au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et l’information de cette saisine à la victime ou ses représentants et à l’employeur, en application du texte sus-visé, à ne connaître la réalité des délais qu’à réception de l’accusé de réception daté par ces deux parties, à leur appliquer des délais différents et à avertir, en fonction de la date de réception de chacun de ces courriers, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des dates de fin de périodes différentes pour chaque intervenant (le délai initial de 30 jours étant également ouvert à la caisse pour enrichir le dossier, ce délai courant indubitablement à compter de la saisine de ce comité). Par ailleurs, la caisse ne pourrait informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances des différentes phases lors de l’envoi du courrier, ainsi que prévu par le texte sus-visé, mais uniquement des durées de ces phases courant en fonction de la réception du courrier.
Au contraire, faire courir ce délai à la date d’envoi du courrier, qui doit être la même que celle de la saisine du comité en application de l’article sus-visé, permet que les phases de 30 jours puis de 10 jours soient identiques pour l’ensemble des intervenants.
Si cette appréciation a l’inconvénient de réduire de facto le délai laissé aux parties pour enrichir le dossier, il convient toutefois de relever que ce premier délai de 30 jours est suffisamment long pour permettre aux parties de bénéficier d’un délai raisonnable d’enrichissement même en tenant compte des délais postaux de réception du courrier et ce alors même que l’engagement de la procédure d’instruction est antérieur et qu’elles en ont été informées précédemment. En tout état de cause, la disparité de délais entre la caisse, qui pourra enrichir le délai dès la saisine dont elle a immédiatement connaissance, et les parties, qui n’auront connaissance de ce délai qu’à réception du courrier, est compensée par l’octroi du délai supplémentaire de 10 jours pour formuler des observations, délai qui n’est applicable que pour les parties et non pour la caisse. Il convient de relever que cette disparité de délai peut également être réduite pour les employeur acceptant la communication électronique.
Enfin, s’il n’est pas contestable que le délai de 10 jours de consultation prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ne court qu’à réception du courrier d’information sur la clôture du dossier, quand un tel courrier est transmis, il convient de relever que cette appréciation s’explique par la nécessité de laisser un délai suffisant, fixé à 10 jours, pour l’exercice de la phase contradictoire.
Or, le premier délai de 30 jours prévu à l’article R. 461-10, s’il est bien un délai pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations et de transmettre des pièces, constitue également un délai pour permettre à la caisse de compléter le dossier. Ce délai n’est en conséquence pas un délai permettant le respect du contradictoire, lequel ne doit être apprécié qu’à l’issu de ce premier délai, dans le second délai, de 10 jours. En effet, les parties ne peuvent avoir la certitude de consulter un dossier complet que dans ce seul délai, le dossier consulté auparavant pouvant être enrichi par les autres parties. Or, quelle que soit la date de réception par les parties du courrier les informant de la saisine, ce délai de 10 jours est nécessairement respecté puisque le courrier a dû être envoyé en même temps que la saisine, soit trente jours plus tôt. Dans ces conditions, le respect de ce seul dernier délai est de nature à assurer le respect du principe du contradictoire.
En conséquence, il convient de considérer que le délai de 40 jours court bien à compter de la saisine par la caisse du comité et donc de l’envoi du courrier d’information aux parties, sous réserve du respect du délai de 10 jours laissé aux seules parties pour formuler leurs observations, lequel doit être un délai effectif et plein.
II. Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge
A. Sur l’annulation de l’avis du [11]
Il résulte de la combinaison des articles R. 441-14 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale que la caisse sur qui pèse une obligation de motivation de sa décision, a également l’obligation de se conformer à l’avis du [11], il appartient donc à ce dernier de motiver son avis.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que, parmi les éléments constitutifs du dossier, figuraient un certificat médical initial établi le 12 avril 2022 constatant une “asthénie” ainsi qu’un certificat médical initial complémentaire établi a posteriori par le médecin traitant de l’assuré, lequel n’est pas daté et fait état d’un “syndrome dépressif réactionnel à des pressions professionnelles”.
Dès lors que ce certificat figurait aux pièces communiquées au comité, celui-ci pouvait valablement se fonder sur cet élément.
Par ailleurs, le comité a valablement motivé sa décision en faisant référence aux pièces du dossier montrant que le salarié a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle et à l’absence d’éléments extra-professionnels.
Dans ces conditions, aucun défaut de motivation de l’avis du [11] ne saurait être retenu à ce titre.
Conformément aux articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, au cours de l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle, la caisse doit assurer à l’égard de l’employeur le respect du principe de la contradiction. Cela implique notamment de lui permettre de faire valoir ses observations.
En l’espèce, l’employeur a été destinataire d’un questionnaire qu’il a complété. La caisse produit également une copie du rapport d’enquête administrative, dont la lecture révèle que les observations de l’employeur ont bien été recueillies.
En conséquence, l’enquête menée était suffisante, une éventuelle insuffisance n’étant en tout état de cause pas de nature à fonder une annulation de l’avis du comité.
En conséquence, il convient de débouter l’employeur de sa demande d’annulation de l’avis du comité.
B. Sur la désignation d’un second comité
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la caisse a saisi le [12] s’agissant d’une maladie hors tableau, à savoir une “dépression – asthénie”, avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau [11].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [14] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ;
DÉBOUTE la SAS [14] de sa demande d’annulation de l’avis du [10] du 13 février 2023 ;
Par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de M. [U] [H] au [9], Assurance Maladie HD, [Adresse 1], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de sa maladie “dépression – asthénie” en date du 13 avril 2021 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 15 Septembre 2025 à 09h15 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 15] [Localité 16]
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